Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.293
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° M 19-23.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ La société CVML, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. H... E...,
3°/ M. O... R...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-23.293 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Karman associés, anciennement dénommée, société [...], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... V...,
3°/ à Mme J... I..., 4°/ à M. U... C...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société CVML, de MM. E... et R..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Karman asociés, de M. V..., de Mme I... et de M. C..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CVML, MM. E... et R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2044Code civil
- Article 2048Code civil
- Article 2052Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 1531Code de procédure civile
- Article 30Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-23.293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.