redressement définitif
obstacleredressement définitifSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.513
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 879 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 127 F-P
Pourvoi n° N 19-24.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.513 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société MW France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2019), l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) ayant opposé un refus à sa demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale versées durant les années 2012 et 2013, la société MW France (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.
4. Pour condamner l'URSSAF à lui rembourser un indu de cotisations résultant de la non exclusion des temps de pause de la rémunération mensuelle des salariés prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction sur les bas salaires durant les années 2012 et 2013, l'arrêt, après avoir retenu que faute pour la société d'avoir présenté des observations quant au bénéfice d'allégements supplémentaires dans les 30 jours de la lettre d'observations et saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois de la mise en demeure, le redressement opéré pour ces années-là au titre de la réduction sur les bas salaires était acquis et ne pouvait être remis en cause dans le cadre d'une demande de remboursement ultérieure, ajoute que le principe de la répétition de l'indu est un principe fondamental du droit français et européen.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de remboursement portait sur des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ayant fait l'objet d'une décision de redressement devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société MW France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MW France à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1154Code civil
- Article L. 243-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-7Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 5427-1Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2021, sous le numéro 19-24.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.