Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2021
Numéro de rôle
19-12.823
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 188 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvois n° F 19-12.823 C 19-21.491 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

I - La société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.823 contre l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, dans le litige l'opposant à M. D... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

II - M. D... V... a formé le pourvoi n° C 19-21.491 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo Alma, défenderesse à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° C 19-21.491 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Allo Alma, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-12.823 et C 19-21.491 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 décembre 2018), rendue en formation de référé et en dernier ressort, l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2019), rendu en référé, et les productions, M. V... a été engagé par la société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, pour exercer les fonctions d'ambulancier.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2018, afin qu'il soit dit que son employeur aurait dû mettre en application, à compter du 1er juillet 2018, la dernière étape de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport portant modification de la grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 2018, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaire au titre des pauses et coupures pour les mois d'août et septembre 2018.

4. L'employeur a formé le pourvoi n° F 19-12.823 à l'encontre de l'ordonnance rendue en dernier ressort et a fait appel de cette décision.

5. Le salarié a formé le pourvoi n° C 19-21.491 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Recevabilité du pourvoi n° F 19-12.823 examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

6. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

7. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

8. L'employeur s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé.

9. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1455-6 du code du travail :

12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

13. Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le litige nécessite de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté, claire et non équivoque, d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une extension, qu'il ne peut dès lors être fait application de l'article R. 1455-6 susvisé en l'absence de trouble manifestement illicite.

12. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait pas avoir volontairement mis en oeuvre la deuxième étape de la revalorisation de la grille tarifaire des taux horaires et des primes de dimanche et jours fériés prévue par l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans attendre l'arrêté portant extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, rendant cet accord obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport sanitaire compris dans le champ d'application de la convention collective susvisée, ce dont elle aurait dû déduire que le refus de l'employeur d'appliquer la troisième étape de cette revalorisation à la date anniversaire de la deuxième étape, soit le 1er juillet 2018, constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 19-12.823 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé, en ce qu'il rappelle que l'arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, en ce qu'il dit que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Allo Alma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allo Alma et la condamne à payer à M. V... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-12.823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.