Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.817
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 490 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° V 19-20.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. Q... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.817 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises,
2°/ à M. X... V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme E... Y... exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises,
3°/ à M. J... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme E... Y... exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises,
4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A..., de Me Ridoux, avocat de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), M. A... a été engagé à compter du 5 mars 2009 en qualité d'ambulancier de véhicule sanitaire léger par Mme Y..., qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances bondynoises, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine.
2. Il a par ailleurs été engagé le même jour en la même qualité, également dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine, par M. L..., qui exerce son activité sous l'enseigne Ambulances Davidson.
3. À la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement d'une part par Mme Y..., par lettre du 6 avril 2012, et d'autre part par M. L..., par lettre du 18 avril 2012.
4. Le salarié a saisi le 10 mai 2012 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de Mme Y... afin d'obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement subséquent d'un rappel de salaires pour heures complémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire.
5. Un tribunal de commerce a placé Mme Y... en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 2015, puis, par décision du 29 mars 2017, a arrêté le plan de redressement de l'entreprise et désigné M. V... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. H... en qualité de représentant des créanciers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour défaut de mention dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié savait à quel rythme il travaillait et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition des Ambulances bondynoises, l'intéressé travaillant par ailleurs pour son autre employeur à raison également de vingt heures par semaine, que les deux employeurs s'organisaient de façon à ce que l'activité du salarié ne se chevauche pas entre les deux entreprises, qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les deux employeurs, Mme Y... et M. L..., gérants des entreprises Ambulances bondynoises et Ambulances Davidson, entretenaient des liens étroits, de telle sorte que M. A..., qui était contractuellement rattaché pour vingt heures hebdomadaire auprès de chacune des structures, travaillait en réalité pour moitié chez l'un et moitié chez l'autre.
10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Ambulances bondynoises, à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3121-20Code du travail
- Article L. 3121-34Code du travail
- Article L. 3121-35Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article L. 3123-17Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 février 2021, sous le numéro 19-20.817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.