Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.935
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° W 19-24.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
1°/ M. F... Q...,
2°/ Mme L... U..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-24.935 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Q..., la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2019), M. et Mme Q... ayant contracté par acte notarié un prêt garanti par une hypothèque de second rang auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), celle-ci a engagé contre eux une procédure d'exécution forcée immobilière.
2. Par arrêt du 16 janvier 2017, une cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication de l'immeuble.
3. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.754) et l'affaire renvoyée devant une autre cour d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme Q... aient soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que la créance issue de l'acte authentique devait être déterminée et non pas seulement déterminable, d'autre part, que le prêt litigieux constituait un crédit à la consommation au regard de l'article 1er du contrat. Le moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
6. Et c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel a, d'une part, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, rejeté le moyen tiré de l'absence de bonne foi de la banque, et d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décidé de ne pas user de la faculté que lui ouvre l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil.
7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 janvier 2021, sous le numéro 19-24.935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.