Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 janvier 2021
Numéro de rôle
19-17.785
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 65 FS-D

Pourvoi n° Z 19-17.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

M. N... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.785 contre le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie, l'avis écrit de M. Lavigne, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GRDF.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 4 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. F... a assigné la société Engie en remboursement de factures de gaz payées entre juin 2015 et août 2016, en annulation d'autres factures émises entre 2016 et 2018, et en injonction de procéder, sous astreinte, à un relevé de compteur ainsi qu'à une vérification de son bon fonctionnement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de cette disposition, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

5. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires. Lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt., C-243/08).

6. Pour rejeter les demandes formées par M. F..., le jugement constate, d'une part, qu'il résulte de l'article 6.2 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz qu'en l'absence de relevé possible du compteur, le fournisseur est en droit d'estimer la consommation du locataire par tout moyen à sa disposition et notamment l'historique de la consommation, d'autre part, que les factures démontrent qu'un relevé a été effectué, qu'une facture de régularisation a été établie lors du changement de compteur, et que d'autres l'ont été sur la base d'une consommation estimée en fonction de celle de l'année précédente.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la clause litigieuse ne créait pas au détriment de M. F... un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et ne présentait pas, en conséquence, un caractère abusif, le tribunal a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 91-17-000356 et n° 11-18-1496 sous le numéro 91-17-000356, le jugement rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Engie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-17.785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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