mise en demeure
casmise en demeureSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.680
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 75 F-P
Pourvoi n° W 19-20.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. M... D...,
2°/ Mme N... X..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-20.680 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit maritime Bretagne Normandie, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire grand Ouest, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 2019), suivant acte sous seing privé du 24 décembre 2008, la société Crédit maritime Bretagne Normandie, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire grand Ouest (la banque), a consenti à M. et Mme D... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 114 000 euros remboursable en sept échéances annuelles.
2. A la suite d'impayés, la banque a, par lettre recommandée du 24 mars 2014 mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 123 481,26 euros et, par acte du 16 mai 2014, assignés ceux-ci en paiement de cette somme. Les emprunteurs ont formé différentes demandes qui ont été écartées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
6. Ayant constaté que la banque avait adressé aux emprunteurs une mise en demeure de régler la somme restant due, par une lettre recommandée qu'ils s'étaient abstenus de réclamer aux services postaux, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'action de la banque avait été régulièrement mise en oeuvre.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1146Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 218-2Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 665Code de procédure civile
- Article 669Code de procédure civile
- Article 670Code de procédure civile
- Article 670-3Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Articles 665 à 670-3 du code procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-20.680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.