Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.390
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° V 19-17.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.390 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Classe export, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant eu un établissement secondaire [...] ,
2°/ à M. U..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Classe export,
3°/ à M. O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Classe export,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2019), M. S... a été engagé en qualité de journaliste/secrétaire de rédaction, coefficient 355, position 2.3, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, par la société Classe export (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2003. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'édition.
2. Le 3 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel et celui de cadre et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
6. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale.
7. Or, la cour d'appel, qui a relevé que la société exerçait l'activité de communication, création de salons et manifestations axés sur l'international (hors activités commissionnées de transport et de restauration) édition-formation-relations publiques et que la part de chiffre d'affaires réalisée par la vente du magazine en France et à l'étranger atteignait seulement 10 à 11 % de son chiffre d'affaires global, en a exactement déduit que celle-ci n'était pas une entreprise de presse.
8. Elle a, ensuite, énoncé, à bon droit, que l'indépendance éditoriale se définissait notamment comme celle de la rédaction d'un journal par rapport à son propriétaire, et, ayant constaté que le directeur de publication et la rédactrice en chef du magazine étaient, pour le premier, président et associé de la société et, pour la seconde, associée de cette société et retenu que le magazine était rédigé par et sous le contrôle de son propriétaire, dans le cadre de son activité principale qui n'était pas celle d'une entreprise de presse, elle a pu en déduire que le critère d'indépendance éditoriale n'était pas rempli.
9. Elle a, par conséquent, décidé à bon droit que le salarié serait débouté de ses demandes en paiement fondées sur l'application de la convention collective nationale des journalistes.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Convention collectiveBureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-con… · IDCC 1486
- Convention collectiveJournalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre … · IDCC 1480
- Article 1134Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 4Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1332-2Code du travail
- Article L. 7111-3Code du travail
- Article L. 7111-4Code du travail
- Article L. 7112-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-17.390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.