Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.959
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 978 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° N 19-19.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, a formé le pourvoi n° N 19-19.959 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2019), M. R... a été engagé à compter du 2 octobre 2000 en qualité de chef de chantier par la société Sonotra TP. Son contrat de travail a été transféré à la société Eiffage travaux publics Ouest, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Route Ile-de-France / Centre Ouest (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de conducteur de travaux.
2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un arrêt, si elles n'ouvrent pas le pourvoi en cassation, peuvent être réparées par la Cour de cassation lorsque l'arrêt lui est déféré.
6. Après avoir, dans ses motifs, retenu que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi n'était pas caractérisé et confirmé le jugement de première instance déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt a, dans son dispositif, confirmé le jugement sur ce point et condamné la société à payer au salarié une somme au titre du travail dissimulé.
7. Il en résulte que c'est par suite d'une erreur matérielle, dont la rectification sera ci-après ordonnée, que le dispositif de l'arrêt porte mention d'une condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé.
8. Le moyen ne peut donc pas être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT que dans le dispositif de l'arrêt attaqué les mots suivants sont supprimés : « 31 844,30 euros au titre du travail dissimulé » ;
Condamne la société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route Ile-de-France / Centre Ouest et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
DIT qu'à la diligence du procureur général près la cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rejeté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 2411-3Code du travail
- Article L. 2421-1Code du travail
- Article L. 3121-11Code du travail
- Article L. 3121-29Code du travail
- Article L. 3121-39Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-19.959.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.