Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.470
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 199 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° H 19-17.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Mme S... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.470 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cogep, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Cogep a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogep, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 avril 2019), Mme V... a été engagée en qualité de comptable à compter du 26 juin 1981 par la société Cogep (la société).
2. A la suite d'une altercation survenue le 15 octobre 2012, la société a effectué une déclaration d'accident du travail le 24 octobre 2012.
3. La salariée a été classée en invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er février 2014 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 novembre 2013.
4. Le 27 août 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
5. A l'issue d'une visite de reprise du 22 septembre 2014, la salariée a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14, alinéa 2, du code du travail :
8. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 dudit code.
9. Pour rejeter la demande de doublement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement calculées sur la base d'un travail à temps plein, le quantum de l'indemnité de licenciement n'ayant cependant pas lieu d'être doublé, à la différence de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail en matière d'inaptitude d'origine professionnelle.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime, et si l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cogep à payer à Mme V... la somme de 5 665,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 5 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Cogep aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogep et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1226-14Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article R. 4624-21Code du travail
- Article R. 4624-22Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1226-14, alinéa 2, du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-17.470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.