Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-82.723
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 18-82.723 F-D
N° 2611
CK 16 DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. W... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2016, qui pour falsification de chèque, usage et recel, en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W... N..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. W... N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir le 9 décembre 2013 recelé un chèque en sachant qu'il provenait d'un vol, l'avoir falsifié et en avoir fait usage en connaissance de cause, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits identiques ou similaires le 6 janvier 2011.
3. Poursuivi des chefs susvisés, M. N... a été déclaré coupable de ces faits par jugement contradictoire du 30 juin 2015 et condamné à deux mois d'emprisonnement.
4. Il a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public à titre incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce en substance que le prévenu, détenu au moment de sa comparution devant le tribunal correctionnel et de sa déclaration d'appel mais libre lors de la délivrance de la citation à comparaître devant la cour, a régulièrement été cité, en son absence du domicile déclaré, en l'étude de l'huissier de justice par acte du 21 janvier 2016, précisant que l'accusé de réception, en réalité la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas été réclamé et que son avocat, non muni d'un pouvoir de représentation, a présenté ses observations.
9. Les juges en concluent qu'ils sont valablement saisis et qu'en l'absence du prévenu, la décision doit être qualifiée de contradictoire à signifier.
10. Si la mention portée par l'arrêt relative à un accusé de réception non réclamé a fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux et doit être considérée comme inexacte, l'acte d'huissier de justice ne faisant état ni de l'envoi d'une lettre simple ni d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans l'acte de citation, en méconnaissance des dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'avocat de M. N..., présent à l'audience, a fait valoir ses observations pour le prévenu, entraînant ainsi, par application des dispositions de l'article 412, alinéa 2, du code susvisé, la qualification de contradictoire à signifier de la décision intervenue.
11. Le moyen doit donc être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 388Code de procédure pénale
- Article 410Code de procédure pénale
- Article 412Code de procédure pénale
- Article 503-1Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 550Code de procédure pénale
- Article 558Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 647Code de procédure pénale
- Article 88Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 18-82.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.