Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-11.749
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° P 19-11.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Le comité social et économique Groupe Moniteur, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Moniteur, a formé le pourvoi n° P 19-11.749 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Groupe Moniteur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Groupe Moniteur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Groupe Moniteur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Groupe Moniteur, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Groupe Moniteur, de sa reprise d'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 23 janvier 2019), rendue en la forme des référés, lors de la réunion extraordinaire du 30 novembre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Groupe Moniteur (la société) a voté une expertise pour risque grave et désigné à cet effet un expert.

2. Suivant acte délivré le 11 décembre 2018, la société a fait assigner en la forme des référés le CHSCT et sollicité l'annulation de la délibération du 30 novembre 2018 décidant de recourir à une expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :

5. L'ordonnance condamne le CHSCT aux dépens.

6. En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, et qu'il avait constaté l'absence d'abus du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

7. Et en application des articles 627 et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, avis ayant été donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné aux dépens le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Groupe Moniteur, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens, en ce compris devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Groupe Moniteur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-11.749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.