Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.696
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° C 19-17.696
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. N... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.696 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Etampes distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Etampes distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etampes distribution, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2018), M. L..., engagé le 23 mars 2009 en qualité d'employé commercial vendeur par la société Etampes Dis, a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et solliciter notamment l'octroi pour l'année 2012 de la prime annuelle prévue à l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat du salarié avait été rompu pour faute grave le 11 décembre 2012, en a exactement déduit que le salarié n'était pas titulaire d'un contrat de travail en vigueur à la date du versement de la prime, le 31 décembre 2012.
6. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-17.696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.