Décision pôle 6 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 juillet 2018
Numéro de rôle
18/02629
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 3 JUILLET 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/02629

Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer sur un arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 07/11/17 appel d'un jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 07/11950

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur Vincent X... Y...

né le [...] au SRI LANKA

Demeurant, [...]

comparant en personne, assisté de Me Michel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2281

DEFENDEUR A LA REQUETE

SAS ENTREPRISE E... A...

Sise [...]

représentée par Me David B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Soleine C... D..., conseiller

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Laëtitia MELY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans le deuxième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Bruno BLANC, Président et par M. Philippe ANDRIANASOLO, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt en date du 07 novembre 2017, auquel il est expressément fait référence, la présente cour a :

Statuant dans les limites de la cassation :

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2007 et a débouté le salarié de ses demandes en paiement des rappels de salaires et des congés payés afférents postérieurs à cette date ; fixé à la somme de 5063,94 euros le montant de l'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau :

Fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2011 date du jugement déféré;

Condamné la société ENTREPRISE E... A...N à payer à Monsieur X... Y... le rappel de salaires du 11 juin 2007 au 10 juin 2011, soit la somme de 100.005,60 € outre la somme de 10.000,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamné la société ENTREPRISE E... A...N à payer à Monsieur X... Y... , en deniers ou quittances valables, la somme de 12.771,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamné société ENTREPRISE E... A...N , dans un délai de 30jours à compter de la signification du présent arrêt , à remettre à Monsieur Monsieur X... Y... un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la société ENTREPRISE E... A...N aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Considérant que dans son arrêt en date du 07 novembre 2017, la cour d'appel a statué dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu le 04 mars 2015 ;

Que conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile , la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que c'est exclusivement sur les points qu'elle atteint;

Que, de surcroît ,l'arrêt du 07novembre 2017 déboute le salarié du surplus de ses demandes après les avoir reprises au titre de ses conclusions visées ;

Qu'en conséquence, il y lieu de rejeter la requête ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejet le la requête en omission de statuer présentée le 22 janvier 2018 ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du requérant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 juillet 2018, sous le numéro 18/02629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.