Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17/23156
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUILLET 2018
N°2018/445
N° RG 17/23156 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWUZ
Gérard X...
Liliane Y... épouse X...
C/
Waren Z...
Susan Z...
Grosse délivrée
le :
à : Me Romain A...
Me Elie B...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06148.
APPELANTS
Monsieur Gérard X...
né le [...] à PARIS (75), demeurant [...]
représenté par Me Romain A... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Henry G... C..., avocat au barreau de PARIS
Madame Liliane Y... épouse X...
née le [...] à PARIS (75), demeurant [...]
représentée par Me Romain A... de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Henry G... C..., avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Waren Z...
né le [...] à LONDRES, demeurant [...]
représenté par Me Elie B..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Elodie D..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Susan Z..., demeurant [...]
représentée par Me Elie B..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Elodie D..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2018.
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 06 janvier 2017, le tribunal d'instance de Fréjus a entre autres dispositions:
' ordonné à Monsieur et Madame Z... de faire procéder à l'élagage des arbres implantés sur leur parcelle surplombant la propriété voisine des époux X..., dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 31eme jour et ce pendant un délai de 30 jours;
' ordonné aux mêmes de faire évacuer les déchets végétaux générés par ces élagages, incluant les produits de coupe, qui pourraient s'épandre sur le fonds X..., dans les mêmes conditions.
Cette décision, non assortie de l'exécution provisoire, a été signifiée aux époux Z... le 14 février 2017.
Par jugement rectificatif du 4 août 2017 , signifié le 18 août 2017, la même juridiction a complété ce précédent jugement en condamnant également les époux Z... à faire procéder régulièrement à l 'entretien et à l'élagage des arbres plantés dans leur propriété et qui dépassent les distances légales, une fois par an aux périodes de coupes usuellement pratiquées en fonction du cycle de vie desdits arbres.
Saisi par Monsieur et Madame X... d'une demande de liquidation d'astreinte, de fixation d'une astreinte définitive et d'une demande de dommages et intérêts en application de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 12 décembre 2017, a :
' rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 29 août 2017,soulevée par Monsieur et Madame Z...
' rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame X..., en l'absence de preuve du caractère exécutoire des jugements rendus les 6 janvier et 4 août 2017 par le tribunal d'instance de Fréjus,
' dit et jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Monsieur et Madame X... aux entiers dépens de l'instance.
Le premier juge a considéré que les demandeurs ne justifiaient pas du caractère exécutoire des décisions du tribunal d'instance, non assorties de l'exécution provisoire, fondant la demande en liquidation d'astreinte, faute pour eux de produire un acte d'acquiescement ou un certificat de non recours, et a estimé que le « donner acte » n'ayant aucune valeur juridique ni aucune force obligatoire ou exécutoire, les époux X... ne pouvaient tirer pour conséquence que les époux Z... avaient acquiescé à leur demande au motif que le tribunal d'instance leur a donné acte de leur engagement de procéder à l'élagage des arbres implantés sur leur fonds.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rejet de l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la requête des époux X... qui ne fait pas l'objet de critique, sera confirmé.
Vu les dispositions des articles L131-1 à L131-4 et R131-1 à R131-4 du code de procédures civiles d'exécution et les articles 503 et 504 du code de procédure civile.
En cause d'appel les époux X... communiquent les certificats de non appel du jugement rendu 6 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Fréjus et de la décision rectificative du 4 août 2017, signifiés à Monsieur et Madame Z... les 14 février 2017 et 18 août 2017.
Le caractère exécutoire de la décision ordonnant l'astreinte étant établi, l'action en liquidation de l'astreinte a donc pu être utilement engagée par Monsieur et Madame X....
S'agissant du point de départ de l'astreinte, cette mesure a été ordonnée pour une période de 30 jours, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
Le jugement du tribunal d'instance du 6 janvier 2017 signifié le 14 février 2017 n'étant pas assortie de l'exécution provisoire, il y lieu de tenir compte du délai d'appel d'un mois, en sorte que l'astreinte a commencé à courir le 15 avril 2017 et expirait le 15 mai 2017.
L'obligation faite à Monsieur et Madame Z... à peine d'astreinte, consiste à procéder à l'élagage des arbres de leur propriété surplombant celle de leur voisins et à évacuer les déchets végétaux résultant de cette taille.
Il a été satisfait à cette injonction dans le délai laissé aux débiteurs pour s'exécuter volontairement. Il ressort en effet des procès verbaux de constat d'huissier communiqués par les intimés et datés des 28 février 2017et 8 mars 2017 ainsi que de la facture de l'EURL Aurélien Jardins du 8 mars 2017, qu'il a été procédé à un élagage des douze pins parasol surplombant la propriété de la parcelle des appelants.
S'il résulte des constatations d'huissier des 6 avril 2017 et 8 mai 2018 communiqués par ces derniers que des branches des pins implantés sur la parcelle de leurs voisins dépassent encore sur leur propriété dont le jardin est envahi d'aiguilles de pin ,également présentes sur la toiture de leur habitation, il est justifié par l'attestation du responsable de l'entreprise Aurélien Jardins, que tout élagage complémentaire à celui déjà réalisé entraînerait à terme le dépérissement des conifères, et qu'une taille déséquilibrée de l'arbre pourrait conduire à sa chute et sa réduction aboutirait à la mort du pin.
L'élagage imposé à donc été réalisé nonobstant la persistance d'inconvénients subis par les époux X..., dont la cessation suppose ,compte tenu de la nature des arbres implantés en limite de propriété, la coupe de ces pins parasol qui n'a pas été ordonnée.
Le rejet de la demande en liquidation d'astreinte sera confirmé, par motifs substitués, de même conséquemment que le rejet des demandes de fixation d'une nouvelle astreinte et de dommages et intérêts.
Les dispositions de la décision déférée relatives aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile méritent approbation et les parties seront déboutées de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
C'est à bon droit que le premier juge a laissé les dépens de première instance à la charge des époux X..., lesquels succombant dans leur recours assumeront ceux d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Rejette les demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 671Code civil
- Article 672Code civil
- Article 673Code civil
- Article 143Code de procédure civile
- Article 401Code de procédure civile
- Article 408Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 504Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article L. 121-3Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2018, sous le numéro 17/23156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/23156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.