Décision sociale c salle 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 mars 2018
Numéro de rôle
16/03797
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 254 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 mars 2018

N° 613/18

RG 16/03797

PL / TD

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

13 Septembre 2016

(RG 14/00140 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 30/03/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Raffael X...

[...]

Représentant : Me Stéphane Y..., avocat au barreau de LILLE substituée par Me Coralie Z...

INTIMÉ :

Me G...

Mandataire liquidateur de SA SIE

[...]

Représentant : Me Benoit A..., avocat au barreau de LILLE

AGS CGEA LILLE

[...] [...] LILLE CEDEX

Représentant : Me François B... de la SCP FRANCOIS B...-F... FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

substitué par Me H... assisté de Me Arnaud C... avocat au barreau de PARIS substitué par Me I... Pierre

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Philippe D...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Renaud E...

: CONSEILLER

Muriel J...

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Maryse ZANDECKI

DÉBATS :à l'audience publique du 06 Décembre 2017

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe D..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/01/2017, avec effet différé jusqu'au 13/09/2017

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Par arrêt devenu définitif en date du 17 décembre 2010, à la suite du rejet du pourvoi par la cour de cassation, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille, a notamment fixé la créance de Raffael X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie à la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au refus de délivrance de l'attestation d'exposition à l'amiante par le mandataire liquidateur.

En réponse à la demande du salarié qui sollicitait le versement de la somme qui lui avait été allouée, le liquidateur judiciaire lui a fait savoir par courrier en date du 3 avril 2013 que la liquidation judiciaire ne détenait pas les fonds lui permettant de procéder au règlement de la somme et qu'en outre l'actif de la liquidation judiciaire devait servir prioritairement au remboursement de l'AGS des sommes versées au titre des super-privilèges des salariés.

Par requête reçue le 23 mai 2014, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Lannoy en vue de dire que l'AGS garantirait le paiement du montant de la condamnation et de condamner l'AGS au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a dit que l'unicité de l'instance était opposable au salarié et a déclaré sa demande irrecevable.

Le salarié a interjeté appel du jugement le 11 octobre 2016.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2017, prise en application de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 13 septembre 2017, l'appelant devant conclure avant le 13 avril 2017 et l'intimé avant le 13 juillet 2017 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la cour devant statuer sur la prise en charge des dépens occasionnés par la procédure, la mise hors de cause du liquidateur judiciaire de la Société Industrielle Energie ne peut être prononcée ;

Attendu que le CGEA n'excipant plus de la caducité de l'appel, il n'y a plus lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir;

Attendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ;

Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus;

Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L. 3253-8 et R4412-58 du code du travail, que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L3253-8 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes des dispositions légales précitées la Société Industrielle Energie devait, lors de son départ de l'établissement, remettre à l'appelant une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R4412-40 du code du travail; que ce document devait en outre être rempli par la société également ; que la remise de cette attestation constituait donc l'une des obligations auxquelles l'employeur était tenu en exécution du contrat de travail; qu'il importe peu qu'elle ait été délivrée postérieurement à la cessation de la relation de travail, l'obligation de remettre ce document étant née du contrat de travail; que les dommages et intérêts ont été alloués du fait de l'inexécution de cette obligation par le liquidateur, substituant l'employeur; qu'ils entrent donc dans le champ de garantie de l'AGS;

Attendu que le litige portant sur l'étendue de la garantie de l'AGS, il appartiendra au mandataire liquidateur de communiquer un relevé de créances en vue de la mise en 'uvre de cette garantie;

Attendu que les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail; qu'en conséquence le CGEA ne peut être tenu au paiement de telles sommes;

Attendu que l'appel en garantie de l'AGS a pour origine l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'appelant à la suite du refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante; qu'il convient en conséquence de mettre à la charge de la liquidation judiciaire les dépens occasionnés par la présente procédure;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU

DIT que le Centre de Gestion et d'Étude-AGS de Lille devra garantir le paiement de la somme de 4000 € allouée à Raffael X... à titre de dommages et intérêts consécutifs au refus par le mandataire liquidateur de délivrer l'attestation d'exposition à l'amiante;

DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et dans la limite des plafonds définis aux articles D3253-2 et D3253-5 dudit code, dans leurs dispositions en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

INSCRIT les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

A. GATNERP. D...

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mars 2018, sous le numéro 16/03797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.