Décision sociale c salle 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 mars 2018
Numéro de rôle
16/03992
Formation
Sociale C salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Mars 2018

N° 774/18

RG 16/03992

MLB/VCO

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-OMER

en date du

20 Septembre 2016

(RG 16/00080 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30/03/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS ARC FRANCE Anciennement ARC INTERNATIONAL

[...]

Représentée par Me Wilfried X..., avocat au barreau de LILLE - Assistée de Me Aline Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. Philippe Z...

[...]

Représentée parMe Anne A..., avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 10 Janvier 2018

Tenue par Muriel D...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Renaud C...

: CONSEILLER

Muriel D...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe B..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/01/2017, avec effet différé jusqu'au 18/09/2017

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Philippe Z... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 1975 par la société Arc France.

Il occupait en dernier lieu l'emploi de dessinateur d'études et était assujetti à la convention collective de la fabrication mécanique du verre.

La Direccte a validé le 5 février 2015 l'accord collectif signé le 27 janvier 2015 relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, envisageant la suppression de 556 postes, la transformation de 308 postes et la création de 113 postes dans les fonctions support et 120 postes en effectifs directs de production.

Le licenciement pour motif économique de Philippe Z... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2015.

Par requête reçue le 3 mars 2016, Philippe Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir un rappel sur le calcul de l'indemnité de rupture.

Par jugement en date du 20 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a condamné la société Arc France à payer à Philippe Z...:

9 487,29 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le PSE

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts judiciaires selon droit,

ordonné la remise par la société du bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

et débouté Philippe Z... du surplus de sa demande.

Le 17 octobre 2016, la société Arc France a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 18 septembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que l'intimé a été avisé par ordonnance du 16 janvier 2017, communiquée le jour même, de la fixation de la clôture au 18 septembre 2017 et de l'audience des plaidoiries au 10 janvier 2018; que ses conclusions récapitulatives 1 ont été notifiées et communiquées le 9 janvier 1018, après la clôture et la veille de l'audience des plaidoiries; que la partie adverse n'a pas donné son accord pour la révocation de l'ordonnance du 16 janvier 2017 en ce qu'elle fixe la clôture différée au 18 septembre 2017; que Philippe Z... n'a pas formé de demande de révocation de l'ordonnance de clôture par voie de conclusions; qu'au surplus, les conclusions n° 2 de la société Arc France, notifiées et communiquées trois jours avant la clôture n'appelaient pas de réponse comme ne comportant pas d'élément nouveau par rapport aux premières conclusions de l'appelante notifiées et communiquées le 16 janvier 2017; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de révoquer la clôture, de sorte qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions récapitulatives 1 de Philippe Z... sont déclarées irrecevables;

Attendu que l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit:

«L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.

Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:

elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante:

19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans

19 000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans

19 000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans

19 000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans

19 000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans

19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.

Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte:

'l'ensemble de la carrière

'et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.

La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.

Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).

La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois.»

Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis; qu'il ne saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturationen ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € x 5 ans + 800 € pour les seules années d'ancienneté au delà de 30 ans; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 30 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 800 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté;

Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;

Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du «tableau valeur plancher minimale ' accord PSE» intégré à une «fiche n° 8: les indemnités de rupture» adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 40 ans une valeur plancher de 38 800 euros; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à Philippe Z..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable;

Qu'au regard de l'ancienneté de 40,167 mois du salarié, il convient de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, conformément à sa demande, de l'indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 19 000 + 800 x 40,0583 = 51 046,64 euros; que compte tenu de la somme de 41 559,35 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 487,29 euros;

Qu'en application des articles L.242-1 et L.136-2, II 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l 'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'indemnité de départ est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle;

Attendu sur la demande nouvelle de Philippe Z... au titre du préjudice moral qu'il n'est pas justifié que le désaccord de la société Arc France sur le montant de l'indemnité de rupture traduirait un manque de considération de la société à son égard;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à Philippe Z... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civileet de condamner la société Arc France à verser à l'intimé la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance fixant la date de clôture au 18 septembre 2017.

Déclare irrecevable les conclusions récapitulatives 1 notifiées et communiquées par Philippe Z... le 9 janvier 2018.

Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG et CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle.

Déboute Philippe Z... de sa demande au titre du préjudice moral.

Condamne la société Arc France à payer à Philippe Z... la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société Arc France aux dépens.

Le Greffier,Le Président,

A. GATNERP. B...

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 mars 2018, sous le numéro 16/03992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.