Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 septembre 2018
Numéro de rôle
17/18438
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2018

(n° 444 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18438

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANT

SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS RESTAURATEURS CAFETIERS TRAITEURS (SYNHORCAT) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux .

[...]

Représenté par Me Frédéric X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assisté de Me Alexandre Y... de la SELARL Versini - Campinchi, Y... & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

Madame Soazig Z...

[...]

née le [...] à VANNES

Représentée et assistée de Me Yves ARDAILLOU de la SELAS BERSAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christina A... DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Christina A... DA SILVA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

Le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (ci-après désigné le Synhorcat) est une association ayant pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, matériels et moraux des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ressortant habituellement de cette branche ainsi que des commerces connexes.

Exposant que Mme Soazig Z... se livrait sur des plate-formes numériques à une activité de vente de denrées alimentaires et d'alcool en infraction avec la législation applicable à cette activité, le Synhorcat a sollicité une mesure d'instruction in futurum destinée à établir la preuve des violations qu'elle alléguait avant tout procès au fond.

Par ordonnance sur requête du 29 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Me B..., huissier de justice, lequel s'est rendu le 8 décembre 2016 au domicile de Mme Z... et a établi un procès verbal de constat.

Le 12 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté Mme Z... de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête. Celle-ci a interjeté appel de cette décision le 22 mai suivant.

Par acte du 31 janvier 2017, le Synhorcat a fait assigner Mme Soazig Z... devant le juge des référés aux fins de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

- Faire interdiction à Mme Soazig Z..., sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de proposer par quelque moyen que ce soit, notamment plate-formes électroniques, ou de fournir directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires applicables, dont notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, le 'Paquet Hygiène', la réglementation en matière d'urbanisme, l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les obligations déclaratives préalables ;

- Condamner Mme Soazig Z... à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :

- s'est déclaré compétent, Mme Soazig Z... ayant réalisé un acte de commerce;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité du procès-verbal de l'huissier instrumentaire du 8 décembre 2016 ;

- a rejeté la demande de sursis à statuer ;

- a dit n'y avoir lieu à référé ;

- a condamné le Synhorcat à payer à Mme Soazig Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rejeté toute demande ;

- a condamné le Synhorcat aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 octobre 2017, le Synhorcat a interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en application de l'article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;

Considérant que le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' ;

Considérant qu'au soutien de son appel le Synhorcat fait valoir que le cadre légal et réglementaire en matière de prestations de restauration s'applique aux utilisateurs de plate-formes numériques comme Mme Z... et que le non respect de cette législation par cette dernière constitue un trouble manifestement illicite;

Considérant s'agissant de la législation en matière de vente d'alcool, que les articles L 3331-1 et suivants du code de la santé publique prévoient que la vente d'alcool est conditionnée à l'obtention d'une licence, l'article L 3331-2 précisant les licences nécessaires pour les débits de boissons à consommer sur place ainsi que pour les restaurants servant de l'alcool dans le cadre d'un repas ;

Considérant, ainsi que l'appelant le reconnaît dans ses écritures, que le code de la santé publique ne donne pas de définition du débit de boissons ; que le Synhorcat précise qu'une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation avait défini les débits de boissons comme 'tout établissement où des boissons à consommer de toute nature sont servies ou offertes pour être consommées sur place' ; que s'il ne fait aucun doute que les bars et cafés entrent dans la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, il n'en est pas de même s'agissant d'autres pratiques aux cours desquelles des boissons alcoolisées sont vendues ; qu'en effet toute personne offrant des boissons ne devient pas ipso facto un débitant de boissons de sorte qu'il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen in concreto de celle-ci au regard de l'existence de plusieurs critères tels par exemple que le caractère lucratif de l'offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause ;

Considérant que le juge doit se livrer à la même interprétation s'agissant d'une pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu'une restauration pour laquelle la législation impose d'être titulaire d'une licence spécifique, l'application de la réglementation applicable en la matière ne concernant que les établissements qualifiés de restaurant, l'activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des modifications des habitudes alimentaires des clients ; qu'ainsi l'heure des repas a pu constituer un critère en faveur de l'existence de l'activité de restauration pour finalement devenir un critère indifférent ; que de la même manière la vente de sandwiches a également été considérée comme ne caractérisant pas un repas au sens de la loi et notamment de l'article L3331-2 du code de la santé publique ;

Considérant qu'au cas d'espèce Mme Z... n'est pas commerçante et n'exerce aucune activité professionnelle à titre habituel, étant à la recherche d'un emploi ; qu'elle ne dispose pas d'un établissement professionnel au sens des dispositions précitées et les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile ; que l'organisation par l'intimée de quelques dîners au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que cette pratique peut être qualifiée d'une activité de restauration commerciale ou de celle de débitant de boisson relevant manifestement de la législation applicable à ces matières ;

Considérant que l'appelant invoque encore la violation par l'intimée de la législation en matière d'affichage dans les lieux publics prévue par le décret 2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines ; que ce texte ne concerne que 'les établissements de restauration proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter' et le domicile de Mme Z... ne peut manifestement pas être qualifié comme tel ;

Considérant s'agissant de l'interdiction de fumer, l'article R 3512-7 du code de la santé publique dispose que 'Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.', l'article R 3512-2 précisant que 'L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.' ; qu'à l'évidence le domicile de Mme Z... ne peut être assimilé à aucun de ces lieux de sorte que le juge des référés ne peut en déduire qu'à l'évidence cette législation lui serait applicable ;

Considérant que l'appelant allègue encore la violation de la réglementation européenne dite 'Paquet hygiène' composée de 5 règlements adoptés en avril 2004 par l'Union Européenne et d'un règlement CE n° 178/2002 posant les principes généraux de la législation alimentaire ; qu'il résulte de ces règlements lesquels précisent leur champ d'application que 'les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée' et que 'en outre elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d'organisation' ; que force est de constater que la preuve n'est nullement rapportée que cette législation serait manifestement applicable à l'intimée, dont l'activité d'hôte n'a été qu'occasionnelle puisqu'ayant consisté en l'organisation de 5 dîners à son domicile au cours de l'année 2016 ;

Considérant que vainement l'appelant se prévaut de l'instruction interministérielle du 23 décembre 2016 qui rappelle que bien que n'étant pas définie réglementairement, l'activité dite de 'table d'hôte' est soumise à un certain nombre de réglementation notamment en ce qui concerne l'affichage des prix, l'hygiène des aliments, le permis d'exploitation pour la délivrance de boissons alcoolisées, la maîtrise de la chaîne du froid dès lors qu'un tel document est dépourvu de force normative, celui-ci précisant au demeurant que l'activité dont s'agit n'est pas définie réglementairement ; que la note d'analyse de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie de septembre 2016 qui exposait que 'l'activité rémunérée de service d'un repas à son domicile par un particulier doit être considérée comme une activité de restauration' n'a aucune valeur normative pas plus que la réponse ministérielle du 27 novembre 2017 dans laquelle le ministère de l'économie et des finances indique à propos de plate-formes numériques qui mettent en relation des particuliers qui cuisinent chez eux pour d'autres particuliers qu'il 'ne s'agit pas d'un repas privé dans le mesure où il sort du cercle familial ou amical, le repas donnant lieu à rémunération en contrepartie d'une prestation de service' ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un doute sur l'applicabilité des législations invoquées par l'appelant et partant sur leur violation manifeste laquelle requiert une analyse de l'activité litigieuse et de ses caractéristiques ainsi qu'une appréciation qui ne relèvent pas du juge des référés, juge de l'évidence ; que dès lors le trouble allégué fondé sur la concurrence déloyale que constituerait l'organisation des dîners par un particulier à son domicile n'est pas manifeste ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge, qui n'a commis aucune violation de l'article 12 du code de procédure civile, n'a pas fait droit aux demandes du Synhorcat, et l'ordonnance doit être confirmée ;

Considérant que les moyens invoqués par Mme Z... tendant à remettre en cause les conditions dans lesquelles le procès verbal de constat d'huissier s'est déroulé affectant sa validité deviennent sans objet ; qu'il en est de même s'agissant de la demande reconventionnelle de l'intimée tendant à interdire au Synhorcat de conserver copie ou de procéder à des diffusions ou publications dudit procès verbal de constat, par voie de presse ou par le biais de son site internet ou d'un site internet tiers de sorte que cette demande doit être rejetée ;

Considérant qu'à titre reconventionnel Mme Z... réclame la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelant n'est pas caractérisé et la preuve d'un quelconque préjudice de Mme Z... n'est pas non plus justifié ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à Mme Z..., contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que partie perdante le Synhorcat ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Condamne le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs à payer à Mme Z... une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs aux dépens d'appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2018, sous le numéro 17/18438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/18438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.