Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
5 septembre 2018
Numéro de rôle
16/01506
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2018

N° RG 16/01506

AFFAIRE :

Farid B...

SYNDICAT NATIONAL DES SALARIES DU TRANSPORT

C/

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour: jugement rendu le 24 mars 2016 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de Saint Germain en Layes

Section : commerce

N° RG : 14/00678

Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :

SELAS X... AVOCATS

AARPI NMCG AARPI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur Farid B...

[...]

comparant en personne,

assisté de Me Ghislain X... C... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

SYNDICAT NATIONAL DES SALARIES DU TRANSPORT

[...]

représentée par Me Ghislain X... C... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANTS

****************

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

N° SIRET : 383 607 090

[...]

92 130 ISSY LES MOLINEAUX

représentée par Me Arnaud D... de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par MeNoémie Y..., avocate au barreau de Paris

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Par jugement du 24 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :

- condamné M. Farid B... à payer à la SA Transdev Ile de France les sommes suivantes:

. 6 462,67 euros nets à titre des heures de délégation posées en dehors du temps de travail,

. 10 572,08 euros nets à titre de paiement des primes et indemnités perçues au titre des heures de délégations posées en dehors du temps de travail,

. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Syndicat National des Transports à payer à la SA Transdev Ile de France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. B... à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 22 janvier 2014, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire totale,

- débouté M. B... de l'intégralité de ses demandes,

- débouté le Syndicat National des Transports de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. B... aux éventuels dépens, y compris les frais d'exécution du jugement.

Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2016, M. B... a interjeté appel de ce jugement et a assigné la SA Transdev Ile de France le 26 mai 2016 devant le premier président de la cour d'appel de Versailles aux fins de solliciter :

- la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 24 mars 2016,

- la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2016, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. B... tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 24 mars 2016.

Par arrêt du 2 mars 2017, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de la SA Transdev Ile de France tendant à obtenir la radiation de l'affaire.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, il demande à la cour de :

Pour M. B... :

- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 24 mars 2016, à titre subsidiaire infirmer ledit jugement,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de la SA Transdev Ile de France,

à titre subsidiaire,

- débouter la SA Transdev Ile de France de l'intégralité de ses demandes,

à titre reconventionnel,

- condamner la SA Transdev Ile de France à lui payer les sommes suivantes :

. 1 156,68 euros brut à titre de rappel de salaire sur le principe « travail égal - salaire égal »,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ce principe,

. 94 euros à titre d'indemnité normalement versée lors d'un jour férié,

. 1 234,44 euros à titre de paiement de la prime du dimanche pour la période d'octobre 2013 à décembre 2014,

. 123,44 euros à titre de congés payés y afférents,

. 1 800,68 euros à titre de paiement de la prime du dimanche pour la période de janvier 2015 à avril 2017,

. 180,06 euros à titre de congés payés y afférents,

. 563,92 euros à titre de paiement de la prime du dimanche pour la période d'avril 2017 à octobre 2017,

. 56,39 euros à titre de congés payés y afférents,

. 4 267,88 euros à titre de paiement de la prime forfaitaire retard,

. 426,78 euros à titre de congés payés y afférent,

. 1 751,33 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2017,

. 2 044,70 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2016,

. 2 383,20 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2015,

. 2 383,20 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2014,

. 2 533,96 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2013,

. 1 635,76 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2012,

. 2 187,68 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2011,

. 2 024,96 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2010,

. 1 211,36 euros brut à titre d'indemnité repas pour 2009,

- ordonner à SA Transdev Ile de France de lui remettre l'ensemble des grilles de salaire des dépôts de la SA Transdev Ile de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard et vous réserver le pouvoir de la liquider,

- fixer sa rémunération sur la grille de salaire la plus favorable sous astreinte de 100 euros par jour de retard et réserver au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte,

- condamner la SA Transdev Ile de France à lui payer les sommes suivantes, au titre des heures de modulation non majorées :

. 85,545 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012,

. 8,5 euros de congés payés y afférents,

. 45,57 euros pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011,

. 4,55 euros de congés payés y afférents,

. 84,521 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010,

. 8,4 euros de congés payés y afférents,

- sur l'amplitude, ordonner une expertise sur le calcul de son amplitude depuis 2009 avec la mission habituelle et au frais exclusif de l'employeur,

- condamner la SA Transdev Ile de France à verser une provision 10 000 euros pour cette mission,

- condamner la SA Transdev Ile de France à 2 000 euros au titre du non-respect des dispositions conventionnelles applicables au titre de la modulation dans l'établissement,

- condamner la SA Transdev Ile de France à une indemnité de 3 000 euros pour avoir fait mention dans les bulletins de prépaye de l'activité syndicale du salarié et ordonner une astreinte à ce titre de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la notification de l'arrêt,

en tout état de cause et à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée par les éléments versés au débat,

- solliciter une expertise de ces éléments de paye au frais exclusifs de l'employeur avec la mission habituelle en ce cas,

- condamner la SA Transdev Ile de France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

pour le Syndicat National des Transports et l'UNSA Transport :

- condamner la SA Transdev Ile de France à payer les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés,

. 2 000 euros à titre de non-respect des dispositions conventionnelle applicables au titre de la modulation dans l'établissement,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA Transdev Ile de France demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 24mars 2016,

- dire que M. B... a posé ses heures de délégation en dehors de son temps de travail de manière injustifiée,

- dire que la dénonciation de l'usage relatif à la prime du dimanche est régulière,

- dire qu'aucune discrimination n'est établie entre les salariés des différents établissements de la SA Transdev Ile de France,

y ajouter au surplus,

- dire que ses demandes de remboursement au titre des heures de délégation sont recevables,

- dire que les nouvelles demandes reconventionnelles formées par M. B... en cause d'appel sont infondées,

en conséquence,

- condamner M. B... au remboursement de la somme de 6 462,67 euros correspondant aux heures de délégation posées en dehors de son temps de travail sur la période du 3 février 2013 au 15 octobre 2015,

- condamner M. B... au remboursement de la somme de 10 572,08 euros correspondant aux primes et indemnités perçues au titre des heures de délégation posées en dehors de son temps de travail sur la période du 3 février 2013 au 15 octobre 2015,

- débouter M. B... et les syndicats Syndicat National des Transports et UNSA Transport de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner M. B... et les syndicats Syndicat National des Transports et UNSA Transport à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

La SA Transdev Ile de France a pour activité principale le transport de personnes.

M. B... a été engagé par la SA Transdev Ile de France, en qualité de conducteur receveur, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2005.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.

Le 6 juin 2011, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise, sa candidature ayant été présentée par le syndicat UNSA Transport. Il a par la suite été désigné membre du CHSCT.

Par lettre du 12 décembre 2013, la SA Transdev Ile de France a demandé au salarié des explications concernant le détail de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail. Le salarié a répondu par lettre du 19 décembre 2013. Par lettre du 23 décembre 2013, la société lui a demandé de préciser l'utilisation de chacune des heures de délégation mentionnées dans son précédent courrier. Le salarié a répondu par lettre du 1er janvier 2014.

Le 14 janvier 2014, la SA Transdev Ile de France a saisi le conseil de prud'hommes de Saint- Germain-en-Laye aux fins d'obtenir le remboursement par M. B... des heures de délégation posées en dehors de son temps de travail.

Sur la nullité du jugement :

Le salarié soutient que le jugement rendu le 24 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye est nul pour défaut d'impartialité au motif que l'un des conseillers prud'homaux est secrétaire juridique de l'UL CGT de Sartrouville et que le syndicat majoritaire de la société (UNSA) est en conflit avec l'UL CGT de Sartrouville. Il fait valoir en outre que ses dernières conclusions ont été rejetées par le conseil de prud'hommes et qu'il n'a pas été en mesure de développer ses demandes reconventionnelles. Il soutient par ailleurs que le jugement serait contraire aux règles du procès équitable au motif que l'exécution provisoire de la décision a été ordonnée sans avoir été demandée par la société et sans débat contradictoire. Enfin, il affirme que le conseil a retenu une motivation contra legem en retenant qu'il n'a pas justifié des «circonstances exceptionnelles » l'ayant conduit à prendre des heures de délégations en dehors de son temps de travail alors que, selon lui, la démonstration de la « nécessité du mandat » suffit.

Sur la partialité du conseil de prud'hommes, l'employeur répond que le salarié ne démontre aucun lien entre le conseiller prud'homal et la salariée de l'entreprise représentante de l'UL CGT au sein de la société, si ce n'est leur appartenance au même syndicat. Sur le rejet des dernières conclusions, l'employeur répond que le salarié a communiqué ses conclusions responsives contenant une intervention volontaire et de nouvelles demandes reconventionnelles la veille de l'audience du 28 janvier 2016. Sur l'exécution provisoire, l'employeur fait valoir que celle-ci peut être prononcée d'office en vertu de l'article 515 du code de procédure civile et, sur la motivation de la décision, que la jurisprudence exige que la prise des heures de délégation en dehors des horaires de travail habituels soit justifiée par les nécessités du mandat et que la pose de ces heures en dehors du temps de travail n'est justifiée ni par un surcroît d'activité, ni par des circonstances exceptionnelles.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le fait qu'un membre du conseil de prud'hommes soit membre d'une organisation syndicale qui peut être présente dans une société en cause dans un litige prud'homal est inhérent au fonctionnement de cette juridiction et à sa composition et ne peut par principe suffire à l'entacher d'impartialité sauf, pour le salarié qui l'invoque, à rapporter la preuve de circonstances particulières de nature à justifier le défaut d'impartialité qu'il invoque.

En l'espèce le fait qu'un des conseillers salariés composant la formation collégiale qui a rendu le jugement du 24 mars 2016, en l'espèce M. Z..., soit membre de l'UL CGT de Sartrouville, syndicat représenté au sein de la SA Transdev Ile de France, ne suffit pas porter atteinte au principe du droit à un procès équitable en raison d'un défaut d'impartialité dès lors que M.Z... n'est pas salarié de la SA Transdev Ile de France.

La circonstance que Mme A..., représentante de l'UL CGT de Sartrouville, se soit présentée aux élections des conseillers prud'homaux de décembre 2017 sur la même liste que M. Z... est sans effet sur la validité du jugement dès lors que celui-ci est antérieur à ces élections, M. B... n'invoquant aucune autre circonstance particulière justifiant la mise en cause de l'impartialité du conseiller membre de l'UL CGT de Sartrouville et se contentant d'affirmer que l'UL CGT de Sartrouville est en conflit ouvert avec l'UNSA.

Le rejet des dernières conclusions de M. B... par le conseil des prud'hommes est justifié au regard de leur communication tardive soit la veille de l'audience de jugement est conforme aux dispositions des articles 15 et 16 du procédure civile qui imposent aux parties de communiquer leurs prétentions et moyens en temps utile et au juge de faire respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire.

En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, le juge peut ordonner l'exécution provisoire d'office à chaque fois qu'il l'estime nécessaire et le fait que le conseil de prud'hommes ait ordonné l'exécution provisoire totale sans soumettre cette question au débat contradictoire n'est pas de nature à entacher cette décision de nullité.

Par ailleurs M. B... affirme sans l'établir que le conseil de prud'hommes a retenu une motivation contra legem.

La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.

Sur la demande de remboursement des heures de délégation posées en dehors du temps de travail par l'employeur :

En application de l'article L. 2143-17 et de l'article L.2315-3 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat elles doivent être payées comme heures supplémentaires.

En cas de contestation par l'employeur de l'usage du crédit d'heures, le salarié n'est pas dispensé, à la demande de son employeur, de préciser les activités exercées pendant le temps de sa délégation.

L'employeur ne peut pas contester la bonne utilisation du crédit d'heures de délégation avant d'avoir payé lesdites heures.

Sur la recevabilité de la demande :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de nullité du jugement,

Déclare les demandes recevables,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute la SA Transdev Ile de France Ile-de-France de ses demandes de remboursement des sommes payées à M. B... au titre des heures de délégation,

Confirme pour le surplus le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SA Transdev Ile de France Ile-de-France à payer à M. B... les sommes suivantes :

- au titre de la modulation,

. 85,54 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012,

. 8,55 euros de congés payés y afférents,

. 45,57 euros pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011,

. 4,55 euros de congés payés y afférents,

. 84,52 euros pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010,

. 8,45 euros de congés payés y afférents,

- au titre de la prime du dimanche,

. 1 234,44 euros pour la période d'octobre 2013 à décembre 2014,

. 123,44 euros de congés payés y afférents,

. 1 800,68 euros pour la période de janvier 2015 à avril 2017,

. 180,06 euros de congés payés y afférents,

. 563,92 euros pour la période d'avril 2017 à octobre 2017,

. 56,39 euros de congés payés y afférents,

Déboute M. B... du surplus de ses prétentions,

Déboute l'UNSA Transport de ses demandes,

Condamne la SA Transdev Ile de France Ile-de-France à payer à M. B... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la SA Transdev Ile de France aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 septembre 2018, sous le numéro 16/01506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.