Décision 6e chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/08048
- Formation
- 6e Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2018
N°2018/ 663
Rôle N° RG 18/08048 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNNE
Marc, Michel, C... Y...
C/
Mareva Jacqueline X... épouse Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie Z...
Me Séverine D...
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05330.
APPELANT
Monsieur Marc, Michel, C... Y...
né le [...] à BESSAY SUR ALLIER (03), demeurant [...]
représenté par Me Elie Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Sylvain A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Mareva Jacqueline X... épouse Y...
née le [...] à SAINT ÉTIENNE (42)
de nationalité Française, demeurant [...]
comparante,
représentée par Me Séverine D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie-France B..., faisant fonction de Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.
Signé par Madame Carole MENDOZA, Conseiller pour le président empêché et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Maréva X... et Marc Y... se sont mariés le 15 Janvier 2005 à Aix en Provence , sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 21 Octobre 2016, Marc Y... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence .
Le 21 Décembre 2016, les époux étaient convoqués à l'audience de tentative de conciliation prévue le 28 Février 2017.
Cette audience a été reportée à la date du 05 Septembre 2017.
Le 10 Août 2017, Marc Y... s'est désisté de l'instance introduite le 21 Octobre 2016.
Le 11 Août 2017, Marc Y... a déposé une requête en divorce devant les juridictions portugaises.
Le 19 Septembre 2017, Maréva X... a introduit une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence .
Les époux ont été convoqués à l'audience de tentative de conciliation du 15 Janvier 2018, renvoyée au 22 Mars 2018.
A cette audience, Marc Y... a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance d'Aix en Provence .
Par ordonnance du 12 Avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a:
sur le fondement des articles 3, 14 et 15 du réglement européen du 27 Novembre 2003, écarté l'exception d'incompétence
dit que le tribunal de grande instance d'Aix en Provence est compétent pour connaître du litige
renvoyé les parties à l'audience de tentative de conciliation du 28 Mai 2018 à 9 heures.
Cette décision a été déférée à la Cour.
Par ordonnance du 17 Mai 2018, Marc Y... a été autorisé, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, à faire délivrer à Maréva X... une assignation à jour fixe, avant le 25 Mai 2018, pour l'audience du 03 Juillet 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur les pièces numérotées 5,16,21,22 et 26 communiquées par Marc Y...:
Ces pièces , rédigées en langue portugaise, n'ont pas fait l'objet d'une traduction en langue française.
Elles seront donc écartées des débats.
Sur la compétence territoriale:
Pour déterminer la compétence territoriale, il convient de faire application de l'article 3 du réglement européen du 27 Novembre 2003 qui dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce , à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l' Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
-la résidence habituelle du défendeur, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la deamnde et s'il est ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l'Irlande, s'il y a son son ' domicile';
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l'Irlande du ' domicile' commun.
Ces règles de compétence doivent être d'office mise en oeuvre, avant même d'appliquer les règles de compétences nationales internes, de sorte que le débat ne peut se nouer au regard des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile .
Aucun des critères de compétence édictés par le réglement européen ne revêt un caractère de primauté sur un autre , de sorte que Maréva X... est fondée à opter pour le tribunal de l'état membre de la nationalité commune des deux époux.
Sur la litispendance:
L'article 19 du règlement européen du 27 Novembre 2003 prévoit que lorsque des demandes en divorce , en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
Lorque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
En l'espèce, la chronologie de la procédure est la suivante:
Marc Y... a introduit une requête en divorce devant le juge français le 21 Décembre 2016.
Il s'est désisté de cette instance le 10 Août 2017.
Il n'est pas contesté qu'il a saisi le juge portugais d'une requête en divorce le 11 Août 2017.
Maréva X... a présenté une requête en divorce devant le juge français le 19 Septembre 2017.
Par conséquent, la requête en divorce présentée par Marc Y... devant les juridictions portugaises est bien antérieure à celle présentée par Maréva X... devant les juridictions françaises.
Cependant, l'article 16 du réglement européen du 27 Novembre 2003 dispose qu'une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;
b) si l'acte est notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
En l'espèce, Marc Y... ne justifie pas de l'accomplissement des diligences édictées par ce texte.
Par conséquent, les juridictions porturgaises ne se trouvent pas saisies au sens du droit européen.
Sur la compétence du tribunal d'Aix en Provence :
Au moment où Marc Y... a déposé la requête en divorce ( 21 Octobre 2016) , il a déclaré être domicilié [...]
Par courrier du 25 Mars 2017, Marc Y... a indiqué à Maréva X... qu'il avait quitté le domicile [...], Portugal .
Il précisait également qu'il résidait dans un logement 'où il ne m'est pas permis de connaître mon adresse.
Ton conseil pourra saisir le mien si tus as du courrier à transmettre'
Au 19 Septembre 2017, date du dépôt par Maréva X... de la requête en divorce, Maréva X... qui a indiqué que le défendeur demeurait chez Madame Sophie Y..., Rue Basse, [...] ( 84 240) a cependant informé le greffe de ce que Marc Y... pouvait être convoqué ' Rua Das Cassias- Edificios Los Argos- Bloco 4AZ- 8125 466 Vilamoura (Portugal)'.
Maréva X... soutient , sans être démentie sur ce point par Marc Y..., que le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence l'a informée de ce que Marc Y... ne résidait pas à cette adresse.
C'est donc de manière régulière que Maréva X... a communiqué la dernière adresse connue du défendeur, sis [...], [...] .
Par ailleurs, la Cour observe que dans ses dernières écritures déposées le 29 Juin 2018, Marc Y... indique - en contradiction avec son courrier du 25 Mars 2017- , être domicilié [...].
Par conséquent, au regard des incertitudes entourant le domicile de Marc Y..., l'article 42 du code de procédure civile, qui prévoit que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure, ou celle de son choix, s'il demeure à l'étranger, doit recevoir application.
Dès lors, le débat relatif à l'application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile , n'a pas de raison d'être, étant d'ailleurs observé, que le premier juge a expressément mentionné que , lors de l'audience de tentative de conciliation, 'le défendeur était absent mais représenté par son conseil de qui soulevait in limine litis l'incompétence de la présente juridiction'.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles de l'instance et les dépens:
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Marc Y..., qui succombe, assumera la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
ECARTE des débats les pièces numérotées 5,16,21,22 et 26 communiquées par Marc Y....
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Marc Y... aux entiers dépens.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 18/08048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/08048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.