Décision chambre 8 section 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17/06387
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 20/09/2018
N° de MINUTE :
N° RG 17/06387 - N° Portalis DBVT-V-B7B-REFE
Décision (N° 16/3700) rendu le 08 Septembre 2017
par le autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de Béthune
APPELANTE
Sas Cheminées Philippe
[...] Ab p 26 avenue du président Kennedy - [...]
Représentée par Me Christophe X..., avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Snc Felekidis Karagloy Oe ou TH Felekidis A. Karoglou société de droit grec agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...] Profiti Ilia - Thessalonique Grèce
Représentée par Me Brigitte Y..., avocat au barreau de Douai et Me Raphaëlle Z..., avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
Bénédicte Royer, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 03 Juillet 2018 après rapport oral de l'affaire par Hélène A...
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente, et Ismérie Capiez, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant un jugement du 31 janvier 2006, n°3729/2006, rendu contradictoirement entre les parties, assorti de l'exécution provisoire pour la partie injonctive, le tribunal de première instance de Thessalonique et a reconnu l'obligation de la SA Cheminées Philippe à payer à la société en nom collectif TH. FELEKIDIS-A.KAROGLOU S.N.C la somme de 60 000 euros et l'a obligée à payer de ce montant-là un montant de
3000 €, en intérêts légitimes depuis la notification de la demande jusqu'au remboursement, et a imposé à la SA Cheminées Philippe la somme de 2500 € au titre des dépens.
Par arrêt prononcé le 29 janvier 2010, rendu contradictoirement entre les parties, la cour d'appel de Thessalonique a reçu l'appel formé par la société en nom collectif TH. FELEKIDIS-A.KAROGLOU S.N.C, mais l'a rejeté.
Le jugement du 31 janvier 2016 a été revêtu de la force exécutoire sur le territoire de la République française en application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile la directrice des services de greffe judiciaires près le tribunal de grande instance de Béthune le 26 septembre 2016.
Ce même jugement a été à nouveau revêtu de la force exécutoire sur le territoire de la République française en application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile par la directrice des services de greffe judiciaires près le tribunal de grande instance de Béthune le 8 septembre 2017, au vu de la même requête en date du 20 septembre 2016.
Par acte du 16 octobre 2017, la société en nom collectif TH. FELEKIDIS-A.KAROGLOU S.N.C a fait délivrer à la S.A.S. Cheminées Philippe un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d'obtenir paiement de la somme de 9424,16 € en principal, intérêts et frais sur la base de ce jugement ainsi revêtu de la force exécutoire le 8 septembre 2017.
La déclaration d'appel
Par déclaration en date du 31 octobre 2017, la SAS Cheminées Philippe a formé devant la cour d'appel un recours en nullité et réformation contre la décision du 8 septembre 2017 de la directrice des services de greffe judiciaire constatant la force exécutoire sur le territoire de la République française du jugement n° 3729/2006 du 31 janvier 2006 rendu par le tribunal d'instance de Thessalonique.
Les demandes des parties
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de jonction des procédures 17.6387 et 17.6388
Certes, il existe une autre procédure opposant les mêmes parties devant cette cour visant également la contestation d'une décision de la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Béthune en date du 8 septembre 2017 reconnaissant force exécutoire sur le territoire français d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties mais à la date du 25 juin 2014 par le tribunal de première instance de Thessalonique.
La présente juridiction n'entend pas toutefois ordonner la jonction de ces deux procédures dès lors qu'il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice d'y répondre par une seule décision, chaque procédure ayant ses spécificités.
II.Sur la compétence de la cour d'appel
Les deux parties reconnaissent qu'il convient d'appliquer le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, et à juste raison dès lors que la convention de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 ne peut trouver application puisque son article 66 relatif aux dispositions transitoires prévoit expressément que c'est le règlement (CE) n° 44/2001 qui continue à s'appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d'application dudit règlement.
En l'espèce, la décision litigieuse dont il est demandé qu'elle soit reconnue exécutoire sur le territoire français est une décision rendue le 31 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Thessalonique, sur une action qui a donc été a fortiori engagée avant le 10 janvier 2015.
Il résulte certes de l'annexe III visée à l'article 43 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 que le recours contre une décision constatant la force exécutoire d'une décision rendue par un pays de l'Union en matière civile ou commerciale est porté devant la cour d'appel, précision faite que l'annexe II prévoyait que la décision initiale devait être prise par le président du tribunal de grande instance, ces annexes présentant les juridictions ou autorités alors compétentes dans chaque pays de l'Union Européenne.
Toutefois en application de l'article 509-2 du code de procédure civile et ce depuis le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 applicable au 1° janvier 2005, cette compétence a été confiée au greffier en chef du tribunal de grande instance, désormais appelé directeur des services de greffe judiciaires cette compétence étant maintenue malgré les nombreuses modifications de ce texte apportées par les décrets 2005-460 du 13 mai 2005, 2010-1165 du 1° octobre 2010, 2011-1043 du 1° septembre 2011, 2015-1395 du 2015 2 novembre 2015 et 2017-892 du 6 mai 2017, la seule différence étant l'appellation du greffier en chef.
Il convient désormais de déterminer si le recours contre cette décision du directeur des services de greffe judiciaire est demeuré de la compétence de la cour d'appel.
Force est de constater qu'aucun texte de droit interne n'est venu apporter une modification à la compétence de la cour d'appel prévue par l'annexe III visée à l'article 43 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, l'article 509-7 du code de procédure civile prévoyant le recours devant le président du tribunal de grande instance ne concernant que le refus de délivrance du certificat ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
La cour d'appel est donc bien compétente pour connaître du recours litigieux.
III.Sur la recevabilité de l'appel
Le recours doit être formé dans le délai d'un mois de sa signification.
En l'espèce, est certes versé aux débats une première décision dans le dossier RG n°16/3700 en date du 26 septembre 2016 rendue par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune, suite à une requête déposée le 20 septembre 2016, reconnaissant la force exécutoire sur le territoire de la République française du jugement du 31 janvier 2016 rendu par le tribunal de Thessalonique à l'encontre de la SA Cheminées Philippe. Il n'est toutefois justifié d'aucune signification de cette décision du 26 septembre 2016.
Le recours litigieux a été quant à lui formé contre la décision dans le même dossier RG n°16/3700 en date du 8 septembre 2017 rendue par la directrice des services judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune, suite à la même requête déposée le 20 septembre 2016, reconnaissant la force exécutoire sur le territoire de la République française du jugement n°3729/2006 du 31 janvier 2016 rendu par le tribunal de Thessalonique à l'encontre de la SA Cheminées Philippe.
Cette décision a été portée à la connaissance de la SA Cheminées Philippe le 16 octobre 2017 en même temps que le commandement de payer de même date. Le recours formé le 31 octobre 2017 est donc recevable.
IV. Sur le droit à agir de la société FELEKIDIS- KAROGLOU
Conformément aux dispositions de l'article 777 du code civil grec et des articles 7 et 14 des statuts de la société FELEKIDIS- KAROGLOU, tels que repris dans l'attestation du cabinet d'avocats Malisagou Anastasiou et Associés, avocats auprès de la cour de cassation, cette société bien qu'en liquidation amiable est fondée par l'intermédiaire de l'un et/ou l'autre de ces deux gérants associés à poursuivre l'exécution de décisions de justice leur reconnaissant une créance. Sera rejetée en conséquence le moyen tiré du défaut de droit à agir de l'intimée.
V. Le bien fondé du recours
La société Cheminées Philippe ne peut légitimement prétendre qu'il ne pouvait être accordé la reconnaissance de la force exécutoire sur le territoire français de la décision n°3729/2006 du 31 janvier 2006 au motif que le caractère exécutoire n'était pas établi en Grèce, alors même que ce caractère résulte du certificat établi le 17 mars 2016 par le président du tribunal de première instance de Thessalonique, conformément à l'article 54 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Certes, la preuve n'est pas rapportée que ce jugement rendu contradictoirement à l'égard de la société Cheminées Philippe lui ait été signifié. Toutefois, il est constant qu'elle en a eu connaissance dès lors qu'elle était représentée par avocat dans la procédure d'appel contre ce jugement qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Thessalonique et qui a donné lieu à décision prononcée le 29 janvier 2010. Elle ne peut donc légitimement alléguer que ce défaut de signification à partie d'un jugement rendu contradictoirement à son égard est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
Le fait qu'il existe une seconde décision du 8 septembre 2017 de la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Béthune reconnaissant la force exécutoire sur le territoire de la République française d'un jugement rendu par le tribunal de Thessalonique à l'encontre de la SA Cheminées Philippe pourtant lui aussi le même n°3729/2006 alors qu'il a été rendu non le 31 janvier 2006 mais le 25 juin 2014, n'est pas susceptible d'entacher la régularité de la décision frappée d'appel dans le cadre de la présente procédure, les références du jugement grec du 31 janvier 2006 étant exactes.
La société Cheminées Philippe n'apparaît plus recevable dans le cadre de la présente instance à soulever la règle «non bis idem» au motif qu'un précédent jugement du tribunal de Thessalonique avait le 27 mai 2004 débouté la société FELEKIDIS- KAROGLOU de toutes ses demandes, alors qu'elle ne l'avait pas soulevé ce moyen dans le cadre de la procédure qui a conduit au jugement du 31 janvier 2006.
Elle ne peut prendre prétexte de la formulation de la décision n° 178/2010 de la cour d'appel de Thessalonique du 29 janvier 2010, qui rejette l'appel formé par la société FELEKIDIS- KAROGLOU sans confirmer le jugement, pour en conclure que la décision de la directrice des services de greffe judiciaires n'est pas fondée, alors qu'il résulte de la lecture de cet arrêt que seule la FELEKIDIS- KAROGLOU avait fait appel en ce que ses demandes n'avaient pas été acceptées entièrement par le tribunal de première instance et que le rejet de cet appel n'a pas d'incidence sur les condamnations prononcées par le premier juge.
La preuve du caractère définitif de cette dernière décision d'appel est par ailleurs apportée, dès lors qu'est versé aux débats le certificat de non recours contre la décision du 29 janvier 2010 n°178/2010 établi par le greffier de la cour d'appel de Thessalonique.
Enfin la société Cheminées Philippe est mal fondée à soutenir que la société FELEKIDIS- KAROGLOU ne peut plus poursuivre l'exécution de la décision du 31 janvier 2006, en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors même que cette décision n'est devenue définitive que postérieurement à la décision de la cour d'appel de Thessalonique du 29 janvier 2010.
La société Cheminées Philippe partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 4000 €.
Il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société FELEKIDIS- KAROGLOU à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la mauvaise foi de la société Cheminées Philippe n'étant pas démontrée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de jonction des procédures 17.6387 et 17.6388,
Se déclare compétente pour examiner le recours formé par la société Cheminées Philippe,
Déclare le recours formé par la société Cheminées Philippe recevable,
Déboute la société Cheminées Philippe de l'ensemble de ses demandes,
Dit que la décision du 8 septembre 2017 dans le dossier 16/3700 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune reconnaissant la force exécutoire sur le territoire français de la République Française du jugement n°3729/2006 du 31 janvier 2006 du tribunal de première instance de Thessalonique est régulière et bien fondée,
Condamne la société Cheminées Philippe à payer à la société FELEKIDIS- KAROGLOU la somme de 4000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société FELEKIDIS- KAROGLOU de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamne la société Cheminées Philippe aux dépens.
La greffière,La présidente,
I. CapiezH. A...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 14Code civil
- Article 7Code civil
- Article 748Code civil
- Article 777Code civil
- Article 778Code civil
- Article 509-2Code de procédure civile
- Article 509-7Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 17/06387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.