Décision 2ème chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
25 septembre 2018
Numéro de rôle
17/01564
Formation
2ème chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : 17/01564

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 février 2017

RG : 14/02092

ch n° 9

E... D...

C/

X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 25 Septembre 2018

APPELANTE :

Mme E... D...

près la Cour d'Appel de LYON,

représentée par M. REGNAULD, avocat général

[...]

INTIME :

M. Jean B... X...

né le [...] à YAOUNDE (CAMEROUN)

Chez Mme Nathalie Y...

[...]

représenté par Me Amélie Z..., avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2018

Date de mise à disposition : 25 Septembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Marie-Pierre GUIGUE, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Hervé LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.

En présence de Camille A..., Clémence CHAILLEY, Cécile AJELLO et Sabine TOMC, auditeurs de justice.

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Pierre GUIGUE, président et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2003, le greffier en chef du tribunal de Pontoise a délivré un certificat de nationalité française à M. Jean X..., se disant né le [...] à Yaoundé (Cameroun), sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil, au motif que sa filiation est établie à l'égard de son père, M. Roger X..., lui-même français en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, comme né d'un père français.

Sur assignation délivrée le 12 février 2014 à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de voir dire que M. X... n'est pas de nationalité française et que le certificat de nationalité lui a été délivré à tort, et par jugement du 8 février 2017, le tribunal de grande instance a dit que M. X... était de nationalité française.

Le ministère public a interjeté appel total de cette décision par déclaration déposée au greffe le 27 février 2017.

La formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été remplies de sorte que l'action est recevable.

Conformément à l'article 30 du code civil, dès lors qu'un certificat de nationalité a été délivré, la charge de la preuve incombe au ministère public, qui le conteste, de démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, lui faisant perdre sa force probante laquelle dépend des documents qui ont permis de l'établir.

En l'espèce, le ministère public produit au débat :

- photocopie d'acte de naissance déposée au dossier de demande de certificat de nationalité française par l'intimé portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 5 avril 1984 concernant l'enfant X... Jean B..., né le [...] de Roger X..., né le [...] à Berberati (RCA) et de Jeanne Anette C..., née le [...] à Biwong Bané,

- copie de la réponse établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé en date du 26 février 2004 adressant copie conforme de l'acte de naissance portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 5 avril 1984 concernant l'enfant Mfegue C... F... Appolonie, née le [...] à Yaoundé (Cameroun).

Il se déduit de ces pièces que la copie intégrale d'acte de naissance sur le fondement de laquelle M. X... a obtenu un certificat de nationalité française est apocryphe de sorte que ledit certificat perd sa force probante.

Monsieur X... est ainsi tenu de rapporter la preuve de sa nationalité française en justifiant de son état-civil par un acte probant au sens de l'article 47 du code civil.

L'intimé produit à cet égard :

- photocopie d'acte de naissance portant le n° 00450/84 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 10 février 2015 concernant l'enfant X... Jean B..., né le [...] de Roger X... né le [...] à Berberati (RCA) et de Jeanne Annette C... née le [...] à Biwong Bané, la pièce mentionnant un second prénom de la mère différent de celui figurant sur la photocopie d'acte de naissance produite à l'appui de la demande de certificat de nationalité, ci-dessus visé,

- photocopie d'une attestation de non existence de la souche d'acte de naissance établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé le 18 mars 2014 concernant X... Jean B... né le [...] à Yaoundé,

- photocopie d'une attestation d'existence de la souche d'acte de naissance n° 00450/84 établie par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé le 18 février 2015 concernant X... Jean B... né le [...] à Yaoundé,

- photocopie non légalisée d'un jugement rendu par le TPI de Yaoundé en date du 14 avril 2014 ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance d'X... Jean B... comme étant né le [...] de Roger X... et de Jeanne Anette C..., la pièce ne mentionnant pas la filiation paternelle ni l'état-civil des parents de l'intéressé, ainsi que photocopie du certificat de non-appel,

- copie d'acte de naissance portant le n° 120 établi par le centre d'état-civil de Yaoundé (Cameroun) le 26 mai 2014 concernant l'enfant X... Jean B... né le [...] de Roger X... né à Berberati (RCA) et de Jeanne Anette C... née le [...] à Biwong Bané,

ladite pièce ne mentionnant pas la date de naissance du père et un prénom différent de la mère désignée comme Annette dans la requête saisissant la juridiction camerounaise, et précisant 'sur la déclaration du jugement de reconstitution d'acte de naissance du 14 avril 2014".

Outre les incertitudes d'état-civil de filiation ainsi relevées, le jugement sur le fondement duquel l'acte de naissance n° 120 a été dressé ne mentionne ni la filiation ni l'état-civil des parents du requérant de sorte que l'acte de naissance portant le n° 120 a été établi par ajouts ne procédant pas de la décision judiciaire de reconstitution de l'acte de naissance. En outre, en présence de deux attestations contraires d'existence et de non-existence de la souche d'acte de naissance, la non-existence de l'acte de naissance du 18 mars 2014 dont la reconstitution est ordonnée n'est pas avérée et le requérant se trouve ainsi titulaire de deux actes de naissance.

Il en résulte, en application de l'article 34 de l'accord de coopération judiciaire franco-camerounais du 21 février 1974, que la décision rectificative de l'acte de naissance de M. X... ne peut être reconnue en France pour avoir été obtenue par fraude.

Dès lors, M. X... échoue à rapporter la preuve de son état-civil, faute de produire un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil en raison des vices l'affectant.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de constater l'extranéité de l'intimé et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Monsieur X..., qui succombe, supporte les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le certificat de nationalité n° 694/2003 du 14 octobre 2003 délivré à M. Jean X... par le greffier en chef du tribunal d'instance de Cergy-Pontoise l'a été à tort,

Dit que M. X..., se disant né le [...] à Yaoundé (Cameroun), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2018, sous le numéro 17/01564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.