Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18/20608
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 252 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 OCTOBRE 2018
(n° 559 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/20608 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2018 -de PARIS - RG n° 18/03038
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ ET APPELANT
Monsieur B...
[...]
né le [...] à TAJEROUINE (Tunisie)
Représenté et assisté par Me Alfredo C... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0345
DÉFENDERESSES A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ ET INTIMÉES
Madame Catherine X...
[...]
née le [...] à AGEN (47000)
Représentée et assistée par Me Véronique D... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE
[...]
N° SIRET : 337 953 459
Représentée et assistée par Me Isabelle E..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1511
SA GROUPAMA IMMOBILIER
[...]
N° SIRET : 413 114 760
SCI [...]
[...]
N° SIRET : 412 522 278
Représentées par Me Matthieu F... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me Sidonie G... avocat au barreau de PARIS, toque : P238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina Y... DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par acte du 31 octobre 2017, M. B... a fait assigner en référé Mme Catherine X..., la SCI 1bis avenue Foch , la SA Groupama Immobilier et la SAS BNP Paribas real estate property management France devant le juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris aux fins notamment de voir rapporter des précédentes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a déclaré irrecevables les demandes de M. Z....
Par déclaration du 05 février 2018, M. Z... a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 12 février 2018, M. Z... a formé une demande d'aide juridictionnelle qui sera acceptée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2018.
Le 23 mars 2018, un avis de fixation est adressé à M. Z... arrêtant le calendrier suivant : date de clôture le 04 juillet 2018 et date de plaidoirie le 13 septembre 2018.
Le 23 mai 2018, M. Z... a fait signifier aux intimés :
- sa déclaration d'appel du 5 février 2018 ;
- l'avis de fixation du 23 mars 2018 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a régulièrement été saisi d'une demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel par la SCI [...] et la société Groupama Immobilier par conclusions transmises le 3 juillet 2018. Il importe donc peu que les autres intimés aient adressé leurs conclusions d'incident au conseiller de la mise en état, non désigné dans le cadre des procédures en circuit court.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 prévoit :
' Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.'.
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et l'alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
L'alinéa 6 de l'article 38 ne vise pas le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour conclure imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile, mais celui de l'article 909 imparti à l'intimé, et 910 imparti à l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué et à l'intervenant forcé pour conclure.
Il s'en déduit nécessairement que le délai pour conclure visé par l'alinéa 6 concerne le délai pour conclure de l'intimé imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile dans les procédures à bref délai, la règle ne pouvant différer selon le circuit procédural dont l'appel relève.
De même , l'alinéa 6 de l'article 38 ne vise pas le délai de signification de la déclaration d'appel de l'article 905-1 du code de procédure civile.
La seule interruption dont l'appelant bénéficiait est donc celle du délai pour exercer son recours ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 38 précité.
Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 18 de la loi 1991 puisqu'elles ne régissent que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle au regard des articles fixant les délais de procédure, lesquels ont été reconnus comme ne contrevenant pas aux conventions, en ce qu'ils ne sont pas disproportionnés au but poursuivi, qui est la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
M. Z... a interjeté appel le 5 juin 2018. Sa déclaration mentionne 'sous réserve que M. Z... obtienne l'aide juridictionnelle pour cette procédure'. Cette mention suis generis ne le dispensait pas pour autant de se conformer à l'article 38 précité et de déposer sa demande d'aide juridictionnelle pendant le délai pour agir. Or, M. Z... a déposé sa demande le 15 février 2018.
La SAS BNP Paribas real estate property a constitué avocat le 28 mai 2018, Mme Catherine X... le 4 juin, Groupama Immobilier et la SCI [...] le 25 juin 2018.
M. Z... a réceptionné l'avis de fixation adressé par le greffe le 23 mars 2018. Il n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 ni ses conclusions remises à la cour le 18 mai 2018 dans les délais des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments que l'ordonnance qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. Z... doit être confirmée.
Seules les conclusions de la SCI [...] et Groupama Immobilier ont saisi le premier juge. Il sera dans ces conditions alloué à cette intimé une indemnité de procédure.
M. Z... qui succombe ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. B... à verser à la SCI 1 avenue Foch et à la société Groupama Immobilier, ensemble, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 559Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 911Code de procédure civile
- Article 916Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 18/20608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/20608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.