Décision pôle 6 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17/14468
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 31 Octobre 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14468 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SDY
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt rendu le 06 Octobre 2017 par la Cour de Cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 juin 2016, contre un jugement du Conseil des prud'hommes de BOBIGNY en date du 09 septembre 2014
APPELANT
M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉE
Société ROBERT BOSCH agissant poursuites et diligences de son président en exercice et /ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 067 684
sise [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 substituée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bruno BLANC, Président
Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Clémentine VANHEE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Clémentine VANHEE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Statuant sur l'appel interjeté par M. [R] [X], la cour d'appel de Paris a dans son arrêt rendu le 23.06.2016, confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny sur le principe du préjudice d'anxiété amiante mis à la charge de la société Robert BOSCH et en ce qu'il a condamné cette société à verser la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, tout en réformant le jugement sur le montant de l'indemnisation et en condamnant l'employeur à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts à M. [R] [X] en réparation de son préjudice d'anxiété, ainsi que 300 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [R] [X] pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société Robert BOSCH :
La société Robert BOSCH conteste avoir eu la qualité d'employeur à l'égard de M. [R] [X] et déclare ne pas être redevable d'une obligation de sécurité de résultat fondée sur les articles 1147 du code civil devenu article 1231-1 du même code, et L 4121-1 du code du travail.
Elle conteste l'existence d'un contrat de travail dès lors que M. [R] [X] n'a jamais été employé par elle pour avoir quitté le site de [Localité 1] ou celui de [Localité 3] avant le 01.04.1996, date d'effet du traité d'apport (dénommé 'asset purchase agreement') qui a été signé le 29.02.1996 entre la société ALLIEDSIGNAL Inc et la société ROBERT BOSCH GmBH, et qu'il n'a donc pas été dans une situation de dépendance juridique à son égard ni n'a bénéficié de rémunération en contrepartie d'une quelconque prestation de travail.
Elle relève que les dispositions de l'article L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail ne peuvent s'appliquer que vis à vis des salariés dont le contrat subsistait au moment du transfert, étant précisé que la société Robert BOSCH n'a pas entendu reprendre le passif salarial des salariés en application de l'article 4.2 du traité du 29.02.1996.
Enfin elle constate que seul l'employeur effectif pouvait répondre de l'obligation de sécurité invoqué, s'agissant d'une obligation de nature contractuelle purement personnelle, or le salarié a quitté son poste avant le 01.04.1996 ; elle précise que l'opération de cession intervenue entre les sociétés ALLIEDSIGNAL et BOSCH en 1996 ne constituait pas une opération de fusion ou de scission qui aurait impliqué la dissolution de la première, et par suite les dispositions de l'article L236-3 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer.
Sur ce point, M. [R] [X] ne conteste pas ne pas avoir été salarié de la société Robert BOSCH puisque son contrat de travail a expiré avant le 01.04.1996, il ne conteste pas davantage que son contrat de travail n'a pas été transféré en application de l'article L1224-1 du code du travail.
Il déclare néanmoins que la reprise d'une activité économique entraîne la transmission de l'obligation de sécurité attachée à l'entité transférée. Il expose que la société Robert BOSCH a été créée en février 1996 dans le but de racheter la branche complète d'activité freinage du groupe ALLIEDSIGNAL ; il se fonde sur l'existence d'un apport partiel d'actif par le biais d'une convention, et d'une transmission universelle de patrimoine reposant sur les dispositions de l'article 1844-1 du code civil et du nouvel article L 236-6-1 du code de commerce. Il en résulte que l'ensemble de l'actif et du passif de la société absorbée est transmis à la société nouvelle qui doit reprendre et continuer tous les contrats rattachés à ce secteur ; le traité d'apport se réfère aux dispositions des articles 371 et s. du même code, dont il ressort que l'apport emporte transmission universelle du patrimoine de l'activité freinage au profit de la société Robert BOSCH.
Selon l'article 9 du traité d'apport conclu le 27.06.1996, l'apport partiel d'actif était placé sous le régime juridique des scissions.
Au vu des articles L 236-3, L236-20 et L 236-22 du code de commerce, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui a fait l'objet de l'apport.
En conséquence, en l'absence de dérogation expresse, cet apport a opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche d'activité de freinage cédée, ce qui inclut les droits tirés de l'obligation de sécurité de l'employeur, y compris pour les créances résultant d'un manquement à cette obligation nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport.
Dès lors peu importe que le salarié ait quitté l'entreprise et l'établissement avant la signature du traité d'apport du 29.02.1996 et n'a de ce fait jamais été salarié de la société Robert BOSCH.
Par suite, ce moyen doit être rejeté.
Sur l'irrecevabilité de l'action au regard de l'effet de la transaction comportant autorité de la chose jugée :
La société Robert BOSCH oppose que la renonciation par l'intimé à tout recours à l'encontre des sociétés ALLIEDSIGNAL SYSTEMES DE FREINAGE ou ALLIEDSIGNAL EUROPE SERVICES TECHNIQUES, s'agissant des conditions d'exécution ou d'exercice de leur contrat de travail, englobe nécessairement d'éventuels manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et, par suite, l'action en réparation de tout préjudice qui pourrait en découler. Elle se réfère aux dispositions de l'article 2049 du code civil qui impose que le différend a pu être réglé par une transaction indépendamment du fait que le litige n'ait pas fait l'objet d'une renonciation par le biais d'une expression spéciale, la validité de la transaction n'étant pas affectée par le fait que le litige n'ait pas existé à l'époque de la conclusion de la transaction et M. [R] [X] n'a pas réclamé la nullité de la transaction qui aurait emporté la restitution des sommes versées en exécution.
M. [R] [X] réplique que pour déterminer la portée d'une transaction, la loi ne se base que sur la volonté des parties ; or les parties ne peuvent pas avoir choisi de renoncer à un droit qui n'existait pas au moment de la signature de la transaction ; par suite le préjudice d'anxiété ne pouvait pas être couvert par les transactions puisqu'il n'a été reconnu que dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11.05.2010. Le salarié conteste également avoir commis une quelconque négligence dès lors que la transaction avait été signée avant la loi du 23.12.1998.
La transaction, régie par les articles 2044 à 2058 du code civil, est, selon l'article 2044 un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Si l'article 2048 prévoit que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, l'article 2049 précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l'espèce, un accord transactionnel a été conclu le 07.06.2004 par M. [R] [X] avec la société ALLIEDSIGNAL SYSTEME DE FREINAGE, comprenant versement par celle ci d'une somme de 19.192 €.
Il y était stipulé que :
' M. [R] [X] s'estime définitivement rempli de tous ses droits du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la société Bosch Systèmes de Freinage...
M. [R] [X] s'engage en conséquence à renoncer irrévocablement à toute action, de quelque nature que ce soit, devant toute juridiction française ou étrangère, du chef de la conclusion, de l'exécution des relations contractuelles qui l'unissent à la société Bosch Systèmes de Freinage'.
Par suite, la transaction en cause avait un caractère forfaitaire et définitif, et le salarié y renonçait de manière générale à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
L'autorité de chose jugée s'attache à cette transaction qui a été conclue entre des parties considérées comme identiques ; de ce fait M. [R] [X] est dépourvu du droit d'agir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [X] fondées sur la réparation d'un préjudice d'anxiété lié au fait que le salarié avait travaillé sur un site inscrit sur la liste des arrêtés ministériels pris en application de l'article 41 de la loi du 23.12.1997 et d'infirmer le jugement rendu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE les appels recevables,
Statuant dans la limite de la cassation,
INFIRME le jugement rendu le 23.06.2016 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
DECLARE irrecevable l'action intentée par M. [R] [X] à l'encontre de la société Robert BOSCH eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction signée entre les parties ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1844-1Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2049Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2232Code civil
- Article L. 236-20Code de commerce
- Article L. 236-22Code de commerce
- Article L. 236-3Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1224-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 octobre 2018, sous le numéro 17/14468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.