fondement exclusif
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985fondement exclusifSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juin 2009
- Numéro de rôle
- 08-14.224
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juin 2009
Cassation partielle
M. GILLET, président
Arrêt n° 973 FS-P+B
Pourvoi n° B 08-14.224
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Filia - MAIF, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende, 79000 Niort,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2008 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auto 44, société anonyme simplifiée, dont le siège est Le Forum d'Orvault, 310 route de Vannes, BP 115, 44703 Orvault cedex,
2°/ à la société Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est 17 rue de la Victoire, 75009 Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 2009, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, MM. de Givry, Bizot, Breillat, Kriegk, Grellier, conseillers, Mmes Nicolétis, Fontaine, M. Adida-Canac, conseillers référendaires, Mme de Beaupuis, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Filia - MAIF, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Auto 44 et de la société Mutuelle des transports assurances, les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W], conducteur d'un véhicule loué à la société Auto 44, assurée au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison du comportement de son chien ; qu'ayant indemnisé les victimes de cet accident, la MTA a exercé une action directe contre la société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsabilité civile de M. [W], en invoquant la responsabilité de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil, pour être garantie du paiement des sommes versées aux victimes ; que la société Auto 44 a demandé sur le même fondement l'indemnisation des dommages causés à son propre véhicule ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien ;
Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la société Auto 44 en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que c'est l'animal qui a causé par son comportement l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute du conducteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il condamne la MAIF à payer la somme de 121 552,74 euros à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des transports assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Filia MAIF, Auto 44 et Mutuelle des transports assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
- Article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juin 2009, sous le numéro 08-14.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08-14.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.