absence d'influence

expertise réalisée en présence de l'ensemble des partiesabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2020
Numéro de rôle
19-16.278
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mai 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 282 FS-P+B+I

Pourvois n° M 19-16.278 N 19-16.279 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

I. La société Entreprise D... O..., dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° M 19-16.278 contre un jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Dijon, dans le litige l'opposant à M. B... J..., domicilié [...],

défendeur à la cassation.

II. La société Entreprise D... O... a formé le pourvoi n° N 19-16.279 contre le jugement d'omission de statuer rendu le 6 mars 2019 dans le litige l'opposant à M. B... J..., défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° M 19-16.278, les deux moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° N 19-16.279, le moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise D... O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. J..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction des pourvois

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dijon, 12 septembre 2018, rectifié le 6 mars 2019), rendus en dernier ressort, M. J... ayant refusé de régler le solde du marché de réfection d'un escalier extérieur qu'il avait confié à l'entreprise D... O..., l'assureur de celle-ci a diligenté une expertise qui s'est déroulée en présence des parties et qui a conclu à l'absence de malfaçons.

3. M. J... a fait réaliser une nouvelle expertise à laquelle l'entreprise et son assureur ont été convoqués et qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise.

4. M. J... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 1 810,50 euros au titre du solde du marché en sollicitant réparation des désordres et l'entreprise a poursuivi le paiement des sommes restant dues en exécution du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :

11. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

12. Pour rejeter les demandes de l'entreprise D... O..., le jugement retient que la nécessité d'une reprise des travaux a été mise en évidence par le rapport L....

13. En statuant ainsi, en indemnisant intégralement M. J... des conséquences des manquements de l'entreprise D... O... à ses obligations tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, le tribunal, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le pourvoi n° 19-16.279

14. La cassation totale du premier jugement qui entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement qui l'a rectifié, rend sans objet l'examen du pourvoi dirigé contre le jugement rectificatif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

ANNULE le jugement rectificatif du 6 mars 2019 ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement du 12 septembre 2018 et les renvoie devant la chambre de proximité de Beaune du tribunal judiciaire de Dijon ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mai 2020, sous le numéro 19-16.278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.