Décision 6e chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18/02997
- Formation
- 6e Chambre D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 003 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2018
A. L G.
N° 2018/206
Rôle N° 18/02997 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7NA
[O] [I]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gervais GOBILLOT
Me David-andré DARMON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TGI de GRASSE, statuant en la forme des référés en date du 07 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01327.
APPELANT
Monsieur [O] [I],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (06)
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
INTIMEE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (94),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me David-[R] DARMON, avocat au barreau de [Localité 1], plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2018,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2009 par Maître [N], notaire à [Localité 1], Mme [W] [U] a acquis de M. [O] [I], son compagnon, la propriété des 15/100èmes indivis d'un terrain situé sur la commune de Cagnes-Sur-Mer comprenant une construction inachevée cadastrée section CE n° [Localité 3] et [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 3]' et le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de voie interne au lotissement, cadastrée section CA n° [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 3]', moyennant le prix de 100.000 €, payé, selon mention figurant à l'acte, 'dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance'.
Le couple s'est séparé et, par acte d'huissier en date du 19 septembre 2016, Mme [W] [U] a fait assigner M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise du bien indivis, arguant de ce que la propriété représente actuellement une superbe villa avec vue sur mer, piscines extérieure et intérieure, ascenseur, appartement de gardien, qu'elle évalue à la somme de 4.000.000 €, M. [I] n'ayant pas répondu favorablement à sa proposition de racheter ses droits indivis alors qu'il se maintient dans les lieux sans s'acquitter d'une indemnité d'occupation.
Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à [D] [J] qui a déposé son rapport le 11 mai 2017.
Par acte d'huissier en date du 29 août 2017, Mme [W] [U] a fait assigner M. [O] [I] devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés, aux fins de le voir condamné, en application des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, notamment des articles 815-9 et 815-11, au paiement d'une provision de 50.000€ à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation et ce pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017, au paiement d'une avance en capital de 200.000 € à valoir sur ses droits en tant qu'indivisaire dans le partage à
intervenir, en tenant compte de l'évaluation des biens et droits immobiliers à hauteur de 1.800.000 €, et au versement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise.
M. [I] s'est opposé aux demandes de Mme [U] au motif qu'elle ne se serait pas acquittée du prix de vente et qu'il aurait assumé seul les impenses liées à la conservation et à l'entretien du bien. Il a, par ailleurs, contesté être redevable d'une indemnité d'occupation dans la mesure où cette occupation ne serait pas exclusive.
Suivant ordonnance rendue contradictoirement, en la forme des référés, le 7 février 2018, le président près le tribunal de grande instance de Grasse a, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil :
- constaté que le conseil de [W] [U] a remis à la barre au conseil de [O] [I] les clés du bien indivis qu'il avait conservées par devers lui depuis le mois de décembre 2016,
- constaté que [O] [I] use et jouit privativement des biens et droits immobiliers indivis sis sur la commune de Cagnes-Sur-Mer (Alpes Maritimes), comprenant une construction inachevée, cadastrée Section CE n° [Localité 3] et [Cadastre 1] et le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de voie interne au lotissement, cadastrée section CA n° [Cadastre 2] depuis le 1er avril 2012,
- fixé provisoirement l'indemnité d'occupation dont il est redevable au profit de l'indivision conventionnelle à la somme totale de TROIS CENT TREIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS et TRENTE CENTIMES (313.741,30 €) à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2017 et à la somme mensuelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à compter du 1er juillet 2017,
- alloué à [W] [U] une provision de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision et ce, pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017,
- débouté [W] [U] de sa demande en paiement d'une avance en capital,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile,
- condamné [O] [I] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et condamné le défendeur à porter et payer à [W] [U] une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [O] [I] de sa demande formée en application de ce texte.
Le premier juge a considéré que la mention figurant dans l'acte authentique de vente reçu le 28 janvier 2009 par Maître [N], notaire à [Localité 1], selon laquelle l'acquéreur a payé le prix de vente de 100.000 € 'comptant, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve', fait foi jusqu'à inscription de faux. Il a, par ailleurs, retenu la jouissance privative du bien indivis par M. [I] en regard, notamment, d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 octobre 2016 et de différentes pièces communiquées par Mme [W] [U] faisant état de ce qu'elle a quitté le domicile commun depuis 2012. Par ailleurs, l'ordonnance s'est appuyée sur le rapport d'expertise précité pour fixer à la somme de 313.741,30 € l'indemnité d'occupation due par M. [I] sur la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2017, outre à celle de 5.000 € par mois cette indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2017. M. [O] [I] n'ayant pas répondu à la demande d'établissement des comptes de gestion formée par Mme [W] [U] le 22 août 2017, le premier juge a estimé devoir faire droit à la demande de celle-ci tendant au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 € à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017.
La demande d'avance en capital d'un montant de 200.000 € a, en revanche, été rejetée en l'absence de fonds disponibles susceptibles d'être attribués à l'un des indivisaires et en regard de la nécessité d'opérer un compte liquidatif de l'indivision.
Par déclaration enregistrée le 20 février 2018 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [O] [I] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 février 2018 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Grasse.
L'appelant sollicite l'infirmation de la décision déférée au visa des articles 815-9 et suivants du code civil. Il demande de :
- dire et juger que Mme [W] [U] n'administre pas la preuve du paiement à hauteur de la somme de 100.000 € du prix d'acquisition de ses droits indivis,
- dire et juger que l'occupation par M. [O] [I] des biens indivis n'est pas exclusive de l'occupation de tout ou partie des biens indivis par Mme [W] [U],
- dire et juger que M. [O] [I] démontre avoir assumé la quasi totalité du financement des travaux de construction, de finition, d'embellissement et d'entretien des biens indivis et qu'il dispose à ce titre d'une créance sur l'indivision dont le montant est notablement supérieur à la créance alléguée par Mme [W] [U].
En conséquence, il demande de :
- débouter Mme [W] [U] de sa demande de provision à valoir sur les bénéfices de l'indivision,
- confirmer le rejet de la demande d'avance en capital d'un montant de 200.000 € formée par Mme [W] [U],
- la condamner à payer à M. [O] [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, les frais d'expertise demeurant intégralement à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2018, M. [O] [I] indique, à titre liminaire, que les clés remises à la barre du tribunal de grande instance de Grasse par le conseil de Mme [W] [U] permettent uniquement d'ouvrir les portes situées à l'intérieur de la villa et celle donnant accès à l'appartement indépendant attenant à celle-ci, mis à la disposition de son ex compagne, mais ne correspondent nullement à la serrure de la porte d'entrée de la maison. Le premier juge aurait ainsi constaté un fait dont il n'avait pas les moyens de vérifier la réalité.
Par ailleurs, l'appelant maintient que Mme [W] [U] n'a jamais payé le prix d'acquisition des 15/100èmes du bien indivis, la mention de l'acte authentique de vente selon laquelle elle a payé comptant la somme de 100.000 €, 'dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve' pouvant être combattue par la preuve contraire. En tout état de cause, les factures produites par Mme [W] [U], réglées selon elle en compensation du prix, ne permettraient pas de démontrer la réalité de ce paiement.
M. [O] [I] conteste également bénéficier de la jouissance exclusive du bien indivis.
Il reproche au premier juge d'avoir tiré des conséquences erronées du procès-verbal d'huissier communiqué et de ne pas avoir tenu compte d'attestations produites, venant démontrer l'occupation des lieux par Mme [W] [U]. Il indique que son ex compagne a, après leur rupture, continué à disposer d'un accès libre à la maison ainsi qu'à l'appartement indépendant contigu à celle-ci. Cette occupation régulière du bien indivis par l'intimée est justifiée par le droit de visite et d'hébergement exercé par l'appelant sur l'enfant commun, né le [Date naissance 3] 2014. En toute hypothèse, Mme [U] ne produirait aucune pièce démontrant qu'elle était dans l'impossibilité de jouir du bien indivis. Au contraire, elle affirme avoir détenu les clés de la maison jusqu'au mois de décembre 2016. En conséquence, il conviendrait de tenir compte du principe selon lequel l'indemnité n'est pas due dès lors que l'occupation de l'immeuble indivis n'exclut pas la même utilisation, même partielle, par les autres indivisaires, pour écarter la demande provisionnelle formée par l'intimée au titre de cette indemnité d'occupation.
S'agissant de la somme provisionnelle de 50.000 € allouée à Mme [U] par le président du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, M. [I] considère que celui-ci n'a tiré aucune conséquence des dispositions de l'article 815-13 du même code et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans la mesure où une compensation devra nécessairement s'opérer entre l'indemnité d'occupation réclamée et les impenses qu'il a exposées. Il justifierait ainsi avoir, sur ses deniers personnels, financé l'intégralité des travaux de construction de la maison dont Mme [W] [U] estime la valeur vénale à la somme de 4.000.000 €. M. [O] [I] expose que le terrain a été acquis par ses soins pour un montant de 570.000 €, sa valeur n'ayant quasiment pas évolué. La propriété est estimée par l'expert à la somme de 1.800.000 €, soit une différence de 1.230.000€ représentant à la fois le coût des travaux et la plus value en résultant. Dès lors, Mme [W] [U] serait redevable à l'égard de l'indivision de la somme d'au moins 184.500 € représentant 15 % du montant de cette plus value. De plus, M. [O] [I] invoque avoir exposé seul les dépenses d'entretien et de maintenance de la villa et réglé les taxes foncières d'un montant de 3.200 € par an, soit 16.000 € sur 5 ans.
Enfin, l'appelant fait état d'une créance personnelle à l'égard de Mme [W] [U], conséquence d'un redressement fiscal qu'il a assumé seul pour un montant de 223.[Localité 3] €, ce redressement concernant le revenu du foyer fiscal [I]-[U] afférent aux exercices 2007 et 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
M. [O] [I] s'oppose au versement d'une provision à sa coïndivisaire au motif qu'une compensation devra nécessairement s'opérer entre l'indemnité d'occupation réclamée par Mme [W] [U] et les impenses qu'il a exposées, son ex compagne étant, selon lui, redevable à l'égard de l'indivision de la somme d'au moins 184.500 € représentant 15 % du montant de la plus value dont il a fait bénéficier le bien. Il soutient, de plus, avoir exposé seul les dépenses d'entretien et de maintenance de la villa, outre s'être acquitté seul des taxes foncières. Enfin, Mme [W] [U] n'aurait jamais réglé le prix de vente des 15/100èmes indivis dont elle s'est portée acquéreur suivant acte authentique reçu le 28 janvier 2009 par maître [N], notaire à [Localité 1], contrairement à la mention figurant à l'acte.
En application des dispositions de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Le premier juge a considéré que la mention figurant dans l'acte authentique de vente reçu le 28 janvier 2009 par Maître [N], notaire à [Localité 1], selon laquelle l'acquéreur a payé le prix de vente de 100.000 € 'comptant, dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve' fait foi jusqu'à inscription de faux. Le paiement du prix étant intervenu hors la comptabilité du notaire, l'on ne saurait considérer, contrairement à l'appréciation du premier juge, que l'officier public a fait le constat personnel de ce paiement, comme exigé par l'artice 1371 du code civil, pour donner à cette mention valeur probante jusqu'à inscription de faux. Toutefois, l'acte notarié portant mention de ce que M. [O] [I] reconnaît le paiement par Mme [U] de la somme de 100.000€ et lui consent quittance sans réserve, il appartient à l'appelant de démontrer que la quittance ainsi donnée n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé. M. [I] ne produisant aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la quittance donnée, sans réserve, à Mme [U], cette mention vaut, dès lors, reconnaissance par le vendeur du paiement du prix par l'acheteur et ce d'autant que l'intimée produit aux débats des factures et justificatifs de paiement de travaux, antérieurs ou immédiatement postérieurs à la signature de l'acte, dont elle indique qu'ils correspondent au paiement du prix, tel qu'accepté par M. [O] [I], soit, notamment :
- un chèque d'un montant de 30.000 € à l'ordre des établissements Richardson en date du 06/12/2008, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 18/01/2009, accompagné de factures dont certaines datées du 24/10/2008 pour un montant de 28.771,61 €, au nom de [W] [U] domiciliée [Adresse 4],
- un chèque d'un montant de 7.944,12 € à l'ordre de la SARL Bayline en date du 14/01/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 15/01/2009, accompagné d'une facture libellée au nom de celle-ci, domiciliée à l'adresse du bien indivis,
- un chèque d'un montant de 8.000 € à l'ordre de Cecci (distribution de matériel électrique et électronique) en date du 19/01/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 23/01/2009,
- un chèque d'un montant de 7.500 € à l'ordre de [I] [O] Construction en date du 04/02/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] le 19/03/2009,
- un chèque d'un montant de 16.000 € à l'ordre de la société Otis en date du 17/03/2009, porté au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] en avril 2009, accompagné d'une facture d'un montant total de 38.272 € TTC en date du 9 décembre 2008 au nom de M. et Mme [I],
- deux chèques d'un montant respectif de 4.525,77 € et de 1.729,49 € en date du 08/09/2009 à l'ordre de Cecci [Localité 6], portés au débit du compte Crédit du Nord de Mme [U] les 14 et 16 septembre 2009,
Les autres chèques produits concernent manifestement l'achat de biens mobiliers.
En regard des pièces communiquées par Mme [W] [U] et de l'absence d'éléments produits par M. [O] [I] susceptibles de remettre en cause la quittance sans réserve donnée à l'intimée dans l'acte de vente du 28 janvier 2009, l'appelant est aujourd'hui mal fondé à contester le paiement du prix par sa coïndivisaire.
Afin de démontrer les impenses exposées sur ses deniers personnels, M. [I] verse aux débats un devis estimatif de l'entreprise de maçonnerie Générale [L] [M] en date du 10 septembre 2007 pour un montant TTC de 450.834,65 €, ramené à la somme de 365.000 €. Il communique, en outre, un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 novembre 2016, dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'entrepreneur [L] [M], permettant de constater la réalité des travaux engagés et des paiements réalisés par M. [I] au titre du devis précité.
Quant à la créance personnelle invoquée par M. [O] [I] à l'égard de Mme [W] [U] au titre du redressement fiscal dont il a fait l'objet pour un montant de 223.[Localité 3] €, elle n'a pas vocation à être prise en compte au titre de l'indivision, s'agissant d'une dette personnelle liée à l'impôt sur le revenu. En tout état de cause, M. [O] [I] ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Si l'on considère la valeur de l'immeuble indivis dans lequel Mme [W] [U] possède 15% des parts et l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [O] [I], à hauteur de 313.741,30 €, tout en prenant en compte les impenses exposées par l'appelant et dont il justifie, la provision de 50.000 € accordée par le premier juge à Mme [W] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 815-11 du code civil, n'apparaît pas excessive. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'avance en capital à hauteur de 200.000 € formée par Mme [W] [U] :
Mme [W] [U] a formé appel incident de l'ordonnance déférée et sollicite son infirmation en ce qu'elle a rejeté sa demande d'avance en capital d'un montant de 200.000 € à titre de provision à valoir sur le partage du bien indivis à intervenir.
En vertu de l'article 815-11 alinéa 2 du code civil, le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles dans l'indivision, ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir.
C'est à bon droit que le premier juge a constaté que la demande de Mme [W] [U] ne pouvait prospérer en l'absence de fonds disponibles susceptibles d'être attribués à l'un des indivisaires et de la nécessité d'établir un compte liquidatif de l'indivision, les dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis dont M. [O] [I] justifie devant se compenser avec l'indemnité d'occupation dont celui-ci est redevable à l'égard de l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil.
La demande d'avance en capital formée à hauteur de 200.000 € sera par conséquent rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens:
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 7 février 2018 en ce qu'elle a condamné M. [O] [I] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise, outre à payer à Mme [W] [U] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté l'intéressé de ses demandes de ces chefs.
L'équité commande de condamner M. [O] [I] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. M. [I] sera également condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue en la forme des référés, le 7 février 2018, par le président du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :
- constaté que [O] [I] use et jouit privativement des biens et drois immobiliers indivis sis sur la commune de Cagnes-Sur-Mer (Alpes Maritimes), comprenant une construction inachevée, cadastrée Section CE n° [Localité 3] et [Cadastre 1] et le quart indivis d'une parcelle de terre à usage de voie interne au lotissement, cadastrée section CA n° [Cadastre 2] depuis le 1er avril 2012,
- fixé provisoirement l'indemnité d'occupation dont il est redevable au profit de l'indivision conventionnelle à la somme totale de TROIS CENT TREIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS et TRENTE CENTIMES (313.741,30 €) à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2017 et à la somme mensuelle de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à compter du 1er juillet 2017,
- alloué à [W] [U] une provision de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l'indivision et ce, pour la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2017,
- débouté [W] [U] de sa demande en paiement d'une avance en capital,
- condamné [O] [I] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et à porter et payer à [W] [U] une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] [I] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [U] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 18/02997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.