Décision 12e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
4 décembre 2018
Numéro de rôle
17/04546
Formation
12e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 692 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 30C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 DECEMBRE 2018

N° RG 17/04546 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTZ7

AFFAIRE :

B... Eddine X...

C/

André Y...

...

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 01 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 15/07803

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina Z...,

Me Oriane A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Monsieur B... Eddine X...

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Mélina Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 17000196

Représentant : Me Xavier C... de la SELARL C... & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101 -

substitué par Me D...

APPELANT

****************

Monsieur André Y...

né le [...] à AMPONVILLE

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Oriane A... O... N...-M... E... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170692

Représentant : Me Philippe P... L...-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -

Monsieur Alain Y...

né le [...] à SAINT PIERRE LES NEMOURS

de nationalité Française

Le Moulin de Pierres

[...]

Représentant : Me Oriane A... O... N...-M... E... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170692

Représentant : Me Philippe P... L...-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -

Monsieur Eric Y...

né le [...] à SAINT PIERRE LES NEMOURS

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Oriane A... O... N...-M... E... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170692

Représentant : Me Philippe P... L...-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -

Madame Marie Thérèse F... veuve G...

née le [...] à BRIARRES SUR ESSONNE

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Oriane A... O... N...-M... E... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170692

Représentant : Me Philippe P... L...-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -

Madame Ghislaine G... épouse H...

née le [...] à PITHIVIERS

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Oriane A... O... N...-M... E... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170692

Représentant : Me Philippe P... L...-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -

Madame Véronique G... épouse I...

née le [...] à PITHIVIERS

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Oriane A... O... N...-M... E... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170692

Représentant : Me Philippe P... L...-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -

Madame Michèle G... épouse J...

née le [...] à PITHIVIERS

de nationalité Française

[...]

Représentant : Me Oriane A... O... N...-M... E... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170692

Représentant : Me Philippe P... L...-CAVARROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS:

Titulaire d'un bail commercial sur un immeuble affecté à l'activité de bar, restaurant, hôtel, traiteur et marchand de vin situé [...], M. B... Eddine X... a convenu avec les bailleurs, Mme Q... épouse Y... et Mme R... épouse G..., son renouvellement par acte sous seing privé du 14 août 1988, renouvellement dont les conditions ont été stipulées à nouveau par acte authentique du 20 janvier 1990 pour une durée de 9 ans, avec effet à compter du 1er janvier 1989, pour un loyer annuel en principal de 70000 francs (10671,43 euros) assorti d'un indice de révision et selon une répartition des charges du travaux.

Le bail s'étant tacitement prolongé, l'indivision représentant MM. Alain et Eric Y..., et Marie-Thérèse, Ghislaine, Michèle et Véronique G..., qui s'est substituée à Mmes Y... et G... (les bailleurs), a signifié le 27 décembre 2012 à M. B... Eddine X...un congé avec offre de renouvellement du bail au 1er juillet 2013 moyennant un loyer annuel en principal de 80000 euros, avant de saisir le 9 février 2015 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Nanterre pour voir fixer le nouveau loyer, selon mémoire, à la somme annuelle en principal de 99700 euros.

Se prévalant des termes du protocole d'accord du 14 août 1988 et du bail authentique du 20 janvier 1990, M. B... Eddine X...a soutenu que le bail devait être interprété en ce sens que le loyer devait être plafonné et alors qu'il réclamait reconventionnellement la réalisation de travaux à la charge des bailleurs, la cause et les parties ont été renvoyées le 20 avril 2015 devant le tribunal de grande instance.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er juin 2017 qui a:

- dit que la disposition du bail en date du 20 janvier 1990 invoquée par M. B... Eddine X...est inapplicable à la fixation du loyer en renouvellement au 1er juillet 2013,

- rejeté les demandes de M. B... Eddine X...relatives aux travaux,

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée pair M. B... Eddine X...,

- ordonné avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé une expertise et commis pour y procéder Madame Marie-Alice K... avec mission de décrire les lieux loués, déterminer leur surface, justifier le cas échéant l'application d'un coefficient de pondération, procéder à l'examen des faits allégués par les demanderesses et à celui des éléments mentionnés aux articles L.145-33, L.145-34 et R.145-2 et suivants du code de commerce, fournir tous éléments d'information permettant de déterminer si le montant du loyer du bail renouvelé est susceptible ou non de fixation à la valeur locative, donner son avis, en s'attachant aux prix du marché locatif et non aux seules références judiciaires, sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail, soit le 1er juillet 2013,

- sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, y compris sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état;

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2017 par M. B... Eddine X...;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur le montant du loyer du bail renouvelé

Considérant que pour prétendre au déplafonnement du loyer et voir fixer celui-ci à la somme annuelle de 19 178,15 euros après application de l'indice du coût de la construction, M. B... Eddine X... se prévaut de ce que l'accord du 14 août 1988 stipulait: 'Il est convenu et arrêté ce qui suit : Le RENOUVELLEMENT de bail débutera le 1er janvier 1989 et se finira à pareil époque 9 ans après (3+6+9) renouvelable; Il est entendu qu'en fin de ce bail la reconduction se fera en fonction de l'INDICE en vigueur et sans aucune autre prétention de la part du bailleur' ; qu'alors que l'acte authentique du 20 janvier 1990 reprenait les mêmes stipulations, M. B... Eddine X... soutient que le premier renouvellement n'a pu intervenir avant que les bailleurs ne délivrent le 27 décembre 2012 leur congé avec offre de renouvellement;

Mais considérant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que les termes des actes précités attestent de l'intention des parties de soumettre le renouvellement du bail à une règle de variation qui n'excède pas expressément le terme du 1er janvier 1998, de sorte qu'il ne peut être déduit leur volonté de déroger à l'article 23-6, alinéa 3, du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 selon lequel, à droit constant avec l'article L.145-34 du code de commerce, la règle du plafonnement et les dispositions relatives à l'application des indices à prendre en compte pour le calcul du taux de variation des loyers commerciaux ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans;

Et considérant que les premiers juges ont à bon droit retenu qu'ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail, il convient de les confirmer en ce qu'ils ont ordonné une expertise.

2. Sur la charge et la valeur des travaux

Considérant que M. B... Eddine X... conteste le jugement qui a refusé de mettre à la charge des bailleurs, en premier lieu, des travaux de mise aux normes et de conformité pour: - le changement et mise en conformité du système de sécurité incendie avec détection incendie ; tableau de protection etc, - de bon fonctionnement de l'alarme sonore, - la fourniture et pose d'un système de désenfumage dans la cage d'escalier, - la fourniture de blocs de sécurité, - la fourniture d'un vélux de désenfumage, - d'un éclairage de sécurité, - d'une alimentation électrique de sécurité, - de la pose de portes coupe-feux, de travaux de menuiserie avec encloisonnement de la cage d'escalier, - de divers travaux de maçonnerie'ainsi que de l'installation d'un conduit de fumisterie ;

Mais considérant qu'aux termes du bail authentique du 20 janvier 1990, il est stipulé que 'Le preneur supportera seul les frais d'entretien comme de remplacement de l'installation de chauffage central desservant l'immeuble loué (...) La réglementation sanitaire, salubrité, hygiène sécurité, ainsi que celles pouvant résulter de la réglementation d'urbanisme devront être satisfaites par le preneur de manière que le bailleur ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet', ce dont il résulte que M. B... Eddine X... est tenu de supporter la mise en conformité de l'établissement aux normes de son exploitation;

Considérant que M. B... Eddine X... prétend, en second lieu, mettre à la charge des bailleurs les travaux de réfection de la couverture, du ravalement des façades ainsi que l'installation d'un 'airdome';

Considérant qu'aux termes du bail authentique du 20 janvier 1990, il est stipulé que 'l'arrière salle sont à la charge de monsieur X.... AUTORISATION DES TRAVAUX (à la charge de Mr X... et sous sa responsabilité). Mesdames Y... et G... donnent leurs accords pour les différents travaux de rénovation de l'hôtel-restaurant', ce dont il résulte que les travaux de ravalement de façade et l'installation de l'airdome sont à la charge du preneur, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. B... Eddine X... de ces chefs; qu'en revanche, les travaux de rénovation de la couverture qui ne concernent pas l'arrière salle de l'établissement entrent dans les prévisions de l'article 606 du code civil, de sorte qu'il convient d'élargir la mission de l'expert désigné pour évaluer la nécessité des travaux de couverture et fournir des éléments d'appréciation de leur coût.

3.Sur l'abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que M. B... Eddine X...succombe pour partie dans son recours, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement, d'une part en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure des bailleurs, et d'autre part, réservé les frais irrépétibles et les dépens; qu'en cause d'appel, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui concerne la charge des travaux de réfection de la toiture de l'établissement,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que les bailleurs supportent la charge des travaux de réfection de la toiture de l'établissement à l'exception de celle qui couvre l'arrière salle;

Dit que l'expert commis par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er juin 2017 fournira tout élément d'appréciation sur la nécessité des travaux de couverture et sur leur coût;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 décembre 2018, sous le numéro 17/04546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.