Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 décembre 2018
Numéro de rôle
18/10010
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 05 DECEMBRE 2018 (n° 666 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10010 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5W4W Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2016 -Cour de Cassation de PARIS - RG n°564 F-D APPELANTE SARL SAVEURS DU SOLEIL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié [...] Représentée par Me Patricia X... de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par Me Patrick Y... , avocat au barreau de PARIS, toque : D681 INTIME Monsieur C... [...] Représenté et assisté par Me Michèle Z... de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina A... DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre Mme Christina A... DA SILVA, Conseillère Mme Sophie GRALL, Conseillère Qui ont en délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière. Par acte du 7 avril 2003, M. B... a donné à bail à Mme D... ou à toute personne morale qu'elle constituerait au siège du fonds, un local commercial sis [...] . La société Saveurs du Soleil a été constituée par Mme D... , nommée gérante, et s'est trouvée substituée à cette dernière dans ses droits et obligations afférents audit bail. Par ordonnance de référé du 5 novembre 2010, la société Saveurs du Soleil a été condamnée à payer à M. C... la somme de 22.958,22 euros au titre des loyers impayés. Par acte du 25 juillet 2012, M. B... a fait délivrer à la SARL Saveurs du Soleil un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'un montant total de 14.660,34 euros au titre des loyers des mois de février à juillet 2012 inclus, outre le montant d'un chèque impayé pour 171,73 euros et le coût de l'acte pour 202,61 euros. Par acte du 4 octobre 2012, M. B... a fait assigner en référé la société Saveurs du Soleil devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion des lieux de la société Saveurs du Soleil et de tout occupant de son chef et condamner la société Saveurs du Soleil au paiement par provision de la somme de 23.638,27 euros au titre des loyers impayés pour les mois de janvier à octobre 2012 inclus. Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 26 août 2012 avec toutes les conséquences en découlant et a condamné la société Saveurs du Soleil à payer à M. C... la somme de 37.446,44 eu titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012 sur la somme de 14.660,34 euros, et à compter du 15 mai 2013 sur le surplus, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant indiqué que ladite société a été déboutée de sa demande de délais pour s'acquitter de sa dette. Par déclaration du 25 juin 2013, la société Saveurs du Soleil a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2) a : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ; - Prononcé la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries ; - Confirmé l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, - Condamné la SARL Saveur du soleil à payer à M. C... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SARL Saveur du soleil aux dépens d'appel, qui pourrait être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Saveurs du Soleil s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 12 mai 2016, la troisième chambre civile de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; - Condamné M. B... aux dépens ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Saveurs du Soleil;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 383 dudit code prévoit : ' La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en ce qui concerne la radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci'. Il résulte de l'article 392 alinéa 2 que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, disposition qui vise les décisions de sursis à statuer. En effet, la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation est un événement aléatoire laissé à la seule initiative des parties, de sorte que la radiation de l'instance ne peut suspendre le délai de péremption. En l'espèce, la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été ordonnée le 24 janvier 2017 et la demande de réinscription émanant de l'appelante, justifiant de l'accomplissement de la formalité ayant causé la radiation, est datée du 14 mai 2018. Le délai de péremption court, en cas de renvoi après cassation, du jour du prononcé de l'arrêt si ce dernier a été rendu contradictoirement, ou du jour de la signification au défaillant s'il a été rendu par défaut. L'arrêt de cassation du 12 mai 2016 a été rendu en l'absence de M. B... et ce dernier, qui soulève la péremption de l'instance, ne produit pas aux débats l'acte de signification de cette décision. En conséquence, il n'est pas démontré que la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 14 mai 2018 est intervenue alors que la péremption de l'instance était acquise. M. B... soutient que la déclaration de saisine après cassation par acte du 17 juin 2016 serait irrégulière car formée par la société Saveurs du Soleil à une date à laquelle elle était radiée du registre du commerce. L'acte a été formalisé au nom de la société Saveurs du Soleil SARL, ayant son siège social [...] , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. L'extrait Kbis produit aux débats mis à jour le 19 janvier 2017 indique que la société Saveurs du Soleil a été radiée d'office le 8 septembre 2015 en application des article R. 123-125 et R.123-136 du code de commerce pour cessation d'activité. Ces dispositions prévoient que lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiqué, le greffier porte la mention de la cessation d'activité Il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. L'article 1033 du code de procédure civile dispose que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction. L'indication d'une adresse comme étant le siège d'une société qui n'y aurait plus d'activité constitue une irrégularité de forme qui doit faire grief à celui qui l'invoque pour encourir la sanction de la nullité de l'acte, grief que l'intimé ne démontre pas. La radiation du registre du commerce de la demanderesse à la saisine comme l'indication de Mme D... comme représentante légale d'une société radiée constitueraient aussi, selon M. B..., une irrégularité de fond touchant au défaut de capacité d'ester en justice et de pouvoir de représenter en justice. Cette radiation d'office, qui n'est pas motivée par la dissolution de la société ni par la clôture d'une procédure collective, et qui peut être rapportée, n'a pas pour effet la perte par cette société de sa personnalité morale, et n'a pas non plus pour conséquence la cessation des fonctions de son dirigeant social. La nullité pour vice de fond de la déclaration de saisine n'est donc pas encourue. L'article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. L'alinéa 2 de l'article 960 précise que l'acte doit indiquer, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. L'alinéa 2 de l'article 961 dispose que la fin de non recevoir prévue à l'alinéa précédent peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture. La société Saveurs du Soleil a joint à sa demande de réinscription l'extrait Kbis à jour au 12 avril 2018 mentionnant la nouvelle adresse de son siège social et ses conclusions transmises le 19 octobre 2018 dénoncent à l'intimé sa nouvelle adresse. Dès lors aucune sanction sur ce fondement n'est encourue. Par acte du 25 juillet 2012, M. C... a fait délivrer à la SARL Saveurs du Soleil un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'un montant total de 14 660, 34 euros, au titre des loyers des mois de février à juillet 2012 inclus (soit 6 X 2 381 euros), outre le montant d'un chèque impayé pour 171, 73 euros et le coût de l'acte pour 202, 61 euros. Il n'est pas contesté par la société locataire que celle-ci ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'acquisition des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir qu'elle est elle-même créancière du bailleur, qui aurait perçu indûment la TVA ainsi que des sommes à hauteur de 20 728, 93 euros à la suite de calculs erronés de l'indexation prévue au bail ; qu'à supposer même que la TVA serait due, elle a dressé un récapitulatif des loyers et charges avec TVA appelés et réglés, laissant apparaître un trop versé de 1 773,23 euros ; que les provisions sur charges de 300 euros mensuels ne sont pas dues durant les deux ans pendant lesquels le local était inexploitable consécutivement à un incendie survenu le 30 octobre 2009, soit un indu de 7 200 euros pour cette période ; qu'elle justifie de trois fermetures administratives de son établissement pendant deux mois chacune, pendant lesquelles le bailleur a continué à lui prélever le montant prévisionnel des charges alors que le fonds n'était pas exploité ; qu'elle a ainsi versé à tort la somme de 1800 euros dont elle demande le remboursement ; qu'enfin, rien ne vient justifier, dans ces conditions, que le dépôt de garantie de 7 320 euros, soit conservé par le bailleur. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SARL Saveurs du Soleil n'ait jamais contesté devoir la TVA et les sommes réclamées au titre de l'indexation et des provisions sur charges avant la première instance d'appel. M. B... expose être assujetti à la TVA pour y avoir opté en qualité de loueur de biens immobiliers, et verse aux débats un extrait répertoire SIRENE concernant l'activité de location des locaux litigieux et des déclarations de TVA pré remplies à son nom adressées à l'administration fiscale . Le bail commercial prévoit par ailleurs une clause de révision du loyer, et l'appelante ne précise pas en quoi le calcul effectué par le bailleur ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles. Le décompte qu'elle produit en outre, (pièce 12), n'est pas exploitable, faisant état d'un arriéré locatif au 31 octobre 2010 supérieur à celui indiqué dans le décompte du bailleur (pièce 5) et les règlements invoqués ayant été pour partie imputés sur la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2010. En effet, à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 5 novembre 2010 dont il n'a pas été relevé appel, condamné contradictoirement la preneuse à payer au bailleur la somme provisionnelle de 22 958, 22 euros en deniers ou quittances sous réserve du bon encaissement des chèques de 2 381 euros, au titre des loyers et charges arriérés au 30 septembre 2010 inclus et lui accordait la faculté de s'acquitter de cette somme en 22 versements mensuels, en suspendant les effets de la clause résolutoire. A l'audience devant ledit juge, la société locataire a sollicité des délais pour s'acquitter des loyers en proposant de verser des mensualités de 1 000 euros en sus des loyers courants, sans contester aucunement devoir les sommes réclamées, alors que les fermetures administratives dont elle fait état dans le cadre de la présente instance datent des 7 décembre 2007,12 juin 2008 et 25 août 2008. L'appelante n'a pas non plus contesté le principe et le montant des sommes réclamées par lettre recommandée du 22 avril 2013 comportant un décompte arrêté au 3 avril 2013, et à l'audience faisant suite à l'assignation introductive de la présente instance, Mme E... D... , ès qualités, n'a pas discuté les sommes dues, s'étant au contraire «engagée à payer 17 000 euros dès que le bailleur lui aura restitué les chèques qu'elle lui avait remis mais pour lesquels elle n'a donné aucune précision et ensuite 500 euros par mois en sus du loyer courant». Si la société appelante justifie par la production de lettres d'assureur qu'un incendie a endommagé son local professionnel, le 30 octobre 2009, la preuve du caractère inexploitable du local pendant deux ans n'est pas rapportée, dès lors que la lettre de l'assureur du 11 février 2011 fait référence à une information de l'avocat de la locataire selon laquelle les travaux relevant du syndic n'auraient toujours pas été réalisés à cette date, et que la lettre de Mme D... adressée à l'assureur le 28 février 2011, dont l'envoi en recommandé n'est pas justifié, émane de la partie qui s'en prévaut, sans qu'il soit justifié d'une quelconque information du bailleur au sujet de cet incendie ni de sa mise en demeure ou même de celle du syndic d'effectuer des travaux. En conséquence, les contestations formées par la preneuse ne rendent pas son obligation à paiement sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions, et les demandes reconventionnelles formées par la SARL Saveurs Soleil seront rejetées, étant précisé que celle formée à titre de dommages et intérêts ne peut être qualifiée de nouvelle comme étant la conséquence des prétentions soumises au premier juge. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la SARL Saveurs du Soleil à payer à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Saveurs du Soleil aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 décembre 2018, sous le numéro 18/10010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/10010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.