Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 17/03099
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 16 JANVIER 2019 (n° 2019/24, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/03099 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UJX Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Janvier 2017 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2015F516 APPELANT Monsieur Henry C... Né le [...] à BOGOTA (COLOMBIE) [...] Représenté par Me Marie-Catherine X... de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Représenté par Me Yann F... , avocat au barreau de PARIS, toque : C1874 INTIMÉS Monsieur B... Y... Né le [...] à SURESNES (91) [...] Représenté par Me Vasco Z..., avocat au barreau de MELUN SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 [...] Représentée par Me Aurélie A... de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat qsubstitué par Me Laëtitia G... D... de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** MM. Y... et C... ont créé la société Auberge des acacias le 12 octobre 2011 pour exercer une activité de bar, restaurant, hôtel, M. Y... en était président et Monsieur C... directeur général. Le 4 avril 2012, la société Auberge des acacias a acquis un fonds de commerce non classé moyennant le prix de 177 000 euros financé par un prêt professionnel souscrit auprès de la Société générale au taux fixe de 3,35% l'an et remboursable en 84 mensualités d'un montant de 2366,78 euros chacune. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de Messieurs C... et Y... à hauteur de 230 100 euros pour une durée de 9 ans. La société Auberge des acacias a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 2013 par un jugement du le tribunal de commerce de Melun lequel a été reconverti en liquidation judiciaire par un jugement du 16 décembre 2013. Par lettre recommandée du 23 janvier 2014, la Société générale a déclaré ses créances au passif de la société Auberge des acacias, soit 59,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, à titre chirographaire et 153 840,70 euros au titre du solde restant du prêt bancaire à échoir, à titre privilégié, créances réitérées par un second courrier du 5 février 2014 avec une modification du solde restant du prêt bancaire à échoir soit 140857,29 euros. Monsieur C... a été mis en demeure une seconde fois le 11 juin 2015 d'avoir à honorer son engagement de caution solidaire, après qu'il a indiqué dans une lettre du 6mars 2014 que la SCI propriétaire des murs loués à la société Auberge des acacias allait vendre en appartement l'immeuble valorisé à la somme de 500 000 euros avant le 18mai2015. Monsieur Y... a été à nouveau mis en demeure le 3 septembre 2015. Par exploit en date du 9 octobre 2015, la Société générale a fait assigner MM. Y... et C... devant le tribunal de commerce de Melun. Par jugement en date du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Melun: - s'est déclaré compétent, - a condamné Monsieur B... Y... en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 140857,29 €, au titre du crédit de 177000,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2013, date de la liquidation judiciaire, - a condamné Monsieur Henry C... en sa qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme140857,29 € au titre du crédit de 177000,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2013, date de la liquidation judiciaire, - a ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1 154 du Code Civil, - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - a condamné in solidum Monsieur Henry C... et Monsieur B... Y... à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de DEUX MILLE EUROS T.T.C. (2000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - a condamné in solidum Monsieur Henry C... et Monsieur B... Y... en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES T.T.C. (104,52 €), - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel en date du 9 février 2017, Monsieur C... a interjeté appel dudit jugement devant la cour d'appel de Paris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Il ressort des extraits K-Bis, documents sociaux versés aux débats et des déclarations constantes des parties que MM Y... et C... étaient associés de la SCI les Acacias propriétaire des murs dans lequel la société l'Auberge des Acacias exploitait le restaurant, le premier en étant le gérant, qu'ils étaient également tous deux associés de la société par action simplifiée L'Auberge des Acacias M. Y... en qualité de président et M. C... en qualité de directeur général. Ils ont chacun d'eux donné leur cautionnement à la société Auberge des Acacias dans la limite de 230 100 euros par actes sous seing privés non critiqués en leur forme du 22 mars 2012 de l'obligation déterminée constituée du prêt qui est mentionné dans l'acte et qui sera régularisé dans l'acte de cession du fonds de commerce du 4 avril 2012. Le caractère commercial du cautionnement donné par M. C... , intéressé à l'opération en sa qualité d'associé directeur général de la société emprunteuse, est établi étant observé qu'en tout état de cause la cour d'appel est également juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Melun dont la compétence était soulevée de sorte qu'il lui appartient de statuer. Il ressort de l'article L.341-4 du Code de la consommation, devenu L.332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes. La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. C'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance en l'absence de tout argument nouveau en cause d'appel que le tribunal a rejeté le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du cautionnement de M. Y.... Même à tenir compte des griefs que fait M. C... au jugement, selon lesquels l'imputation d'un déficit foncier sur ses avis d'imposition ne correspond pas à autre chose que sa détention de 5% des parts dans la SCI les Acacias qui ne se voyait pas réglée des loyers - étant précisé qu'il faut en outre tenir compte de la valeur des dites parts dans le patrimoine- et l'indication de la somme de 921 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers dans son avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 ne correspondait qu'au seul capital d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de La Banque Postale, il n'en reste pas moins : - qu'il ressort de la fiche de renseignement qu'il a certifiée exacte le 3 août 2011, que divorcé sans enfant à charge, il était propriétaire d'un appartement qu'il a évalué à la somme de 230 000 euros sur laquelle il reste dû à titre de charge de remboursement la somme de 31 247,02 en capital, et ce, sans qu'il n'incombe à la banque de vérifier en l'absence de toute anomalie de chef, - que ses revenus au titre de l'année 2011 se sont évalués à la somme de 11 894 euros et ceux au titre de l'année 2012 à celle de 16 875 euros. C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que son engagement n'était ainsi pas manifestement disproportionné au sens du texte appliqué dès lors qu'il ne peut se prévaloir de la sur valorisation du bien immobilier qu'il a déclaré et certifiée exacte ni qu'il ne démontre qu'elle soit imputable à ses cocontractants. L'instance étant initiée par la Société Générale à l'encontre des cautions au moyen d'une action en exécution de leurs engagements, les griefs formés par M. C... contre M. Y... relativement à sa gestion de la société Auberge des Acacias ne se rattachent pas aux demandes originaires par un lien suffisant au sens de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que ses prétentions de ce chef doivent être déclarées irrecevables mais non rejetées comme l'a fait le tribunal. La faute de la Société Générale justifiant, selon M. C... , les dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il sollicite n'étant pas établie, il doit être débouté de cette prétention. Dès lors que le cautionnement n'a pas été jugé disproportionné le concernant, M. C... ne peut utilement rechercher la responsabilité de la Société Générale pour avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard, à défaut de risque d'endettement excessif. M. C... ne fait aucune démonstration du manquement de la banque à un devoir de mise en garde à l'égard de la société débitrice principale, la société Auberge des Acacias, alors que le risque initial d'endettement excessif ne peut être induit de la seule circonstance qu'elle a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire 19 mois après l'octroi du prêt, la demande subsidiaire de M. C... devant être rejetée. En vertu de l'article L.313-1 ancien du code de la consommation, c'est à celui qui fait valoir le caractère erroné de l'indication du TEG dans un document constatant un prêt de démontrer l'existence d'une erreur. Or, M. Y..., qui poursuit le prononcé de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts à ce motif, ne propose aucune démonstration de ce que le prêt figurant dans l'acte de cession de fonds de commerce - qui indique un taux nominal de 3,35% hors frais et assurance et un taux de période de 0,50% et un TEG de 6,02% - serait erroné quant aux dites mentions, de sorte qu'il doit être débouté de cette prétention. C'est à bon droit que le tribunal a déchu la Société Générale de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités en vertu de l'article L.341-6 du Code de la consommation à défaut de démonstration par la banque de l'envoi des lettres d'information annuelles des cautions répondant aux exigences de texte, la production de la copie de lettres simples à cet effet étant insuffisante, de sorte qu'à défaut de décompte conforme produit par la banque, la créance doit être fixée à la seule somme dont la cour peut s'assurer qu'elle est due en exécution de l'engagement de caution compte tenu de ce qui précède soit 133 470,21 euros, représentant le capital restant dû lors de son exigibilité diminué des intérêts pour l'année 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, sans qu'il soit ainsi besoin de se prononcer sur le défaut d'information sur le premier incident de paiement. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de conformer le jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation et sauf sur la substitution de l'irrecevabilité des demandes de M. C... contre M. Y... au rejet qui avait été prononcé. Il y a lieu de le réformer en outre sur la condamnation de M. C... à payer une somme au titre des frais irrépétibles, l'équité commandant de ne pas mettre de somme à sa charge à ce titre. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur ce fondement en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf : - à fixer le quantum de la condamnation que M. Henry C... doit payer à la Société Générale à la somme de 133 470,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5février2014, - à fixer le quantum de la condamnation que M. B... Y... doit payer à la Société Générale à la somme de 133 470,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5février2014, - à déclarer irrecevables et non pas à rejeter les demandes de M. Henry C... à l'égard de M. B... Y..., - à débouter la Société Générale de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. Henry C... en première instance, Y ajoutant, Déboute MM. Henry C... et M. B... Y... du surplus de leurs demandes, Déboute la Société Générale du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à d'autre condamnation au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. Henry C... et M. B... Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Aurélie A... de la SCP Malpel & Associés euros en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2019, sous le numéro 17/03099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.