Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 février 2019
- Numéro de rôle
- 16/05594
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 01 FEVRIER 2019 (n° , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05594 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYIUC Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...] APPELANTE SA OSER, prise en la personne de ses représentants légaux [...] N° SIRET : 419 713 011 (Pontoise) représentée par Me Alain X... de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044 représentée par Me Arnaud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIMEE H... F... R.E. Z... [...] représentée par Me Frédéric A... de la B... Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 PARTIE INTERVENANTE H... EDF EN Z... prise en la personne de ses représentants légaux [...] [...] N° SIRET : 434 689 915 (Nanterre) réprésentée par Me Patricia C..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Diane D..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T01 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle G... E..., Présidente de la chambre et Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle G... E..., Présidente de la chambre Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Michèle G... E..., Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure La société Oser est un bureau d'études indépendant créé en 1998 fournissant des prestations de services d'études et de développement de projets de parcs éoliens. La société F... R.E. Z... (ci-après F...) est spécialisée dans le développement, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir des énergies renouvelables. Le 18 juin 2013, ces deux sociétés ont signé un 'contrat cadre de partenariat relatif au développement de projets éoliens', conclu pour une durée de deux années avec possibilité de renouvellement tacite par périodes de deux ans. Ce contrat a pour objet de 'définir les conditions selon lesquelles les parties entendent coopérer pour le développement de projets éoliens, de la prospection de sites jusqu'à l'obtention de tous les droits et autorisations nécessaires à leur financement, construction et exploitation. Les projets éoliens concernés par le présent contrat ont pour vocation d'appartenir à F... R.E., cette dernière pouvant à cette fin prononcer l'acceptation du projet.' (définie à l'article 3.2.1.) Trois phases sont prévues au contrat : - la phase 1 qui est une phase de développement du projet commençant à la phase d'identification et se terminant à la fin de la pré-sécurisation foncière de la zone de projet, par la signature des promesses de bail sur les terrains de la zone, - la phase 2 qui est la phase de développement du projet commençant à l'acceptation du projet par la société F... et se terminant au dépôt des dossiers de demande de permis de construire et d'ICPE réputés complets par l'administration, - la phase 3 qui est la phase de développement du projet commençant à la complétude des dossiers de demande de permis de construire et d'ICPE par l'administration et se terminant à l'instant où le projet a atteint un stade de développement 'ready to build'. Dans ce cadre, la société Oser est rémunérée par le versement à la signature du contrat d'un droit d'entrée forfaitaire de 56.000 € et d'une rémunération de développement par projet accepté et exigible par appels de fonds de la société Oser auprès de la société F... tout au long des phases de développement. Ce contrat concernait 9 projets proposés par la société Oser : - Projet n°1 CC Moulin d'Ecalles A28 - Vieux Manoir ' Longuerue, - Projet n°2 CC Moulin d'Ecalles ' Sainte Croix sur Buchy, - Projet n°4 CC Sud de l'Eure Saint Germain sur Avre, - Projet n°8 CC de Rambervilliers ' Romont, - Projet n°9 CC d'ADP ' Padoux, - Projet n°10 CC du Val de Blaise / Doulevent le Château, ainsi que les projets : - n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy, - n°5 CC Tardennois ' Dravegny, et - n°7 CC Nucérien ' Annay sur Serein, sur lesquels porte principalement le litige. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Oser le 17 mars 2014, la société F... prononçait l'acceptation des projets 3, 5 et 7 en application de l'article 3 du contrat, tout en dénonçant des manoeuvres dolosives de la société Oser, considérant que celle-ci lui avait fourni de fausses informations sur huit des neuf projets faisant l'objet du contrat cadre, cinq d'entre eux étant manifestement inexistants, les trois autres projets demeurant viables (n° 3, 5, 7) mais considérablement moins intéressants. Elle la mettait alors en demeure de lui payer des dommages et intérêts, lui notifiait sa renonciation aux projets 1, 2, 4, 8, 9 et 10 en application de l'article 11.2 du contrat ainsi que la résiliation du contrat faute pour la société Oser de respecter ses obligations substantielles notamment pour les 3 projets déjà acceptés. La société Oser répondait le 28 mars 2014 par lettre recommandée aux manquements qui lui étaient reprochés et invoquait de son côté la violation par la société F... de son obligation de loyauté et de non concurrence ainsi qu'une rupture brutale de leurs relations commerciales établies. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014, la société Oser notifiait à la société F... en application de l'article 15 du contrat cadre, la résiliation dudit contrat ainsi que de l'ensemble des contrats de sites relatifs à la totalité des projets. Les négociations initiées entre les parties s'étant révélées infructueuses, la société F... a, par acte en date du 21 mai 2014, fait assigner au fond la société Oser devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater la nullité pour dol du projet éolien n°7 (Annay sur Serain), de constater son acceptation des deux projets n°3 (Moulin d'Ecalles - Bosc Roger sur Buchy) et n° 5 (Tardennois - Dravegny) et indemniser son préjudice lié au dol dont elle a été victime de la part de la société Oser. La société Oser sollicitait quant à elle l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison du comportement déloyal de la société F... ainsi que le paiement de sa créance. Le 2 avril 2015, la société Oser a cédé à la société Edf en Z... (ci-après Edf) le projet n°3 moyennant le prix de 120.000 € TTC sur lequel la société F... avait exercé une option. Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société F... de l'ensemble de ses demandes au titre du transfert de propriété des projets du contrat cadre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la vente par la société Oser du projet n°3, a prononcé la résolution du contrat cadre pour dol, a ordonné à la société Oser la restitution des sommes payées par la société F..., a débouté la société Oser de ses demandes en paiement de prestations et de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le transfert de propriété des projets n° 3, 5 et 7, le tribunal a considéré qu'il était contraire à l'intention des parties que la société F... puisse tout à la fois et de bonne foi, dénoncer la rupture de sa relation de confiance avec la société Oser et prétendre exercer son droit d'acceptation, que les conditions posées par le contrat au passage de la phase 1 à la phase 2 n'ont pas été respectées et que la phase 1 n'a pas cessé de sorte que la société Oser est toujours propriétaire de ces projets et en particulier du projet n° 3. Sur le dol invoqué par la société F..., le tribunal estime qu'un défaut d'information n'est pas nécessairement constitutif d'un dol, que la société F... avait été informée par la société Oser que certaines promesses de bail avaient été signées par 'l'ancien développeur', ce qui n'a pu échapper à un professionnel comme la société F... qui pouvait solliciter de la société Oser des explications sur ce point, et que celle-ci ne démontre pas que la révélation du nom de cet ancien développeur, en l'espèce la société Ventotec, était rédhibitoire alors qu'elle revendique désormais la propriété du projet n° 3 dont l' 'ancien développeur' était la société Ventotec, et enfin, que la société F... ne démontre pas l'existence d'un dol sur le projet n°3. Le premiers juges retiennent néanmoins une réticence dolosive de la société Oser sur le projet n° 1, celle-ci ayant omis d'informer la société F... d'une instruction du 26 février 1993 publiée par les services de la navigation aérienne de l'aéroport de Rouen rendant impossible l'implantation d'éoliennes sur le site en cause, sur le projet n°2, la société Oser s'étant abstenue d'informer son co-contractant du positionnement de ce site dans une zone d'exclusion (VOR de Rouen), dont elle ne pouvait ignorer l'existence en qualité de professionnelle, et sur le projet n° 7, en omettant de préciser la décision du conseil municipal du 5 mai 2011 refusant son projet de création d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Annay sur Serein. Ils considèrent alors que la preuve de l'inexistence d'au moins trois projets du contrat cadre ayant été rapportée, il est établi par la société F... que sans ces manoeuvres dolosives, elle n'aurait pas signé le contrat cadre et en déduisent la nullité dudit contrat en application des dispositions de l'article 1116 du code civil. Pour débouter la société Oser de ses demandes de dommages et intérêts, au titre du comportement déloyal de la société F..., le tribunal relève que la société Oser était partie prenante à l'initiative de rapprochement avec la société Nordex dans le cadre du projet n° 4 et qu'aucun comportement déloyal ou manquement à son obligation de non-concurrence de la part de la société F... n'est démontrée. Il estime enfin que le caractère abusif de la procédure initiée par la société F... n'est pas plus établie. La société Oser a interjeté appel contre cette décision le 2 mars 2016. Par acte en date du 24 avril 2017, la société F... a fait assigner en intervention forcée la société Edf.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, - Sur la recevabilité de l'intervention de la société Edf Selon les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ne peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour que si l'évolution du litige implique leur mise en cause, l'évolution du litige n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Par acte du 21 avril 2017, la société Edf a été assignée par la société F... en intervention forcée en cause d'appel dans la présente instance, en qualité de cessionnaire du projet n° 3, projet dont la propriété est revendiquée par la société F... dans le cadre de la présente procédure. La société Oser conteste la recevabilité de cette intervention forcée au motif d'une absence d'évolution du litige, la société F... connaissant dès la procédure de première instance la cession du projet n° 3, cette dernière ayant saisi le tribunal de commerce de Paris de la question de la divulgation de l'identité de l'acquéreur de ce projet, qu'elle pouvait identifier ayant pris contact pendant la procédure de première instance avec l'ensemble des interlocuteurs du projet n° 3. Il ressort des éléments versés au débat et des explications des parties que la société F... soutient être propriétaire du projet n° 3 à la suite de sa levée d'option le 17 mars 2014 dans le cadre du contrat cadre, projet n° 3 qui a été ensuite cédé le 2 avril 2015 par la société Oser. Dans le cadre de la procédure de première instance, la société F... connaissait l'existence de cette cession, le protocole de cession du 2 avril 2015 lui ayant été communiqué, mais ignorait l'identité du cessionnaire, le nom de celui-ci ayant été biffé sur la pièce communiquée par la société Oser, ce qui n'est pas contesté par cette dernière, celle-ci expliquant cette non révélation par la protection du secret des affaires. La société Oser ne peut être suivie lorsqu'elle invoque à plusieurs reprises dans ses écritures le non respect du double degré de juridiction, et dénonce la stratégie procédurale et opportuniste des sociétés F... et de la société Edf, alors qu'elle s'est volontairement abstenue au cours de la procédure de première instance de révéler le nom du cessionnaire du projet n° 3, pourtant sollicité par la société F... par sommation de communiquer et alors que cette dernière avait par voie de conclusions annoncé son intention d'attraire dans la cause l'acquéreur dudit projet. La société Oser ne peut donc opposer aux sociétés F... et Edf ses propres choix procéduraux consistant à ne pas révéler le nom de son cessionnaire pour éviter qu'il soit mis en cause par la société F... devant le tribunal de commerce de Paris. De même, elle ne soutient pas utilement que la société F... avait connaissance dès la procédure de première instance du nom du cessionnaire, se contentant de procéder par allégations sans autre démonstration. Il convient alors de considérer que la révélation du nom du cessionnaire du projet n°3 dont la société F... revendique la propriété après le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2016 constitue une évolution du litige et que l'intervention forcée en cause d'appel dudit cessionnaire, en l'espèce le société Edf, est recevable. - Sur les manoeuvres dolosives de la société Oser Selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue une réticence dolosive le simple silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. Le dol suppose toutefois l'intention de tromper et ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information. Il appartient à la société F... de démontrer les manoeuvres de la société Oser destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement. La société F... reproche à la société Oser de lui avoir fait une présentation dolosive des projets avant la signature du contrat cadre de partenariat le 18 juin 2013. Il ressort en effet des échanges de courriels entre la société F... et la société Oser entre les 14 et 17 octobre 2013 que la première s'est inquiétée auprès de son cocontractant de l'existence d'un partenariat préexistant entre celui-ci et la société Ventotec qui concernait des projets également objets du contrat cadre de partenariat signés entre eux et d'un courriel adressé le 18 octobre 2013 par la société Oser à la société F... l'informant avoir résilié le contrat avec la société Ventotec le 1er septembre 2013 avec effet le 13 novembre suivant. Si la société F... a bien été informée par la société Oser dans le document de présentation du projet en date du 2 mai 2013 que, pour certains projets, des promesses de bail avaient été signées par 'l'ancien développeur', il n'en demeure pas moins que la société Oser s'est abstenue d'informer son partenaire que les relations contractuelles avec cet 'ancien développeur' existaient toujours, la résiliation du contrat avec la société Ventotec concernant les projets 3,4 et 7 étant intervenue trois mois après la signature du contrat avec la société F..., la seule mention dans ce contrat à l'article 1-2 que 'les projets éoliens concernés par le présent contrat sont des projets éoliens situés en Z..., sur un site terrestre, que Oser a prospectés et développés par ses moyens internes et coopérations dédiées' étant à cet égard insuffisant pour éclairer son co-ccontractant. De même, la circonstance que la société F... revendique désormais la propriété du projet n° 3 qui faisait partie de l'accord conclu entre les sociétés Oser et Ventotec, n'est pas à même de démontrer que le consentement de la société F... n'a pas été vicié au jour de la conclusion du contrat par la réticence de la société Oser. En outre, il apparaît des éléments du dossier que la société Oser a fourni des données erronées à la société F... concernant certains projets objets du contrat cadre. Sur le projet n°1 (CC Moulins d'Ecalles A28 - Vieux Manoir - Longuerue), il ressort de la présentation de celui-ci qu'il est fait mention : 'Aviation civile DGAC : contraintes de hauteur (limitation 125 m en bout de pales)', que comme l'a relevé le tribunal, la documentation de présentation du portefeuille des projets éoliens, tant dans son tableau de synthèse, que dans la fiche descriptive détaillée du projet laisse à penser que les chances d'aboutissement de ce projet sont tangibles : 'promesse de bail signée', ' délibération commune ou CC : oui', 'identification des sites avec pré-études de contraintes majeures: réalisées' et ne mentionne aucune contrainte majeure de nature à remettre en cause sa faisabilité alors que la zone de projet éolien était à moins de 15 km d'un visual omnirage (VOR), élément de base que ne pouvait ignorer la société Oser en sa qualité de professionnelle du secteur, et a fait l'objet d'un avis défavorable de la DGAC le 23 octobre 2013 ce en application de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011. Si la décision de la DGAC est postérieure à l'accord, et ne pouvait donc être connue de la société Oser, il n'en demeure pas moins qu'au vu des éléments ci-avant rappelés, les risques liés au positionnement du site n'auraient pas dû être tus par la société Oser. Sur le projet n° 2 (CC Moulin d'Ecalles - Sainte Croix sur Buchy), comme pour le projet n° 1, la documentation de présentation du portefeuille des projets éoliens du 2 mai 2013, tant dans son tableau de synthèse, que dans la fiche descriptive détaillée du projet laisse à penser que les chances d'aboutissement de ce projet sont tangibles : 'promesse de bail signée', ' délibération commune ou CC : oui', 'identification des sites avec pré- études de contraintes majeures : réalisées', la 'présentation des projets' faisant mention dans la fiche consacrée au projet : 'Pré étude des contraintes majeures : réalisée en 2009 (voir ci-après carte) pas de projets ou de parcs éoliens en exploitation dans la CC + voir carte SRE', selon la carte de la Normandie jointe, la zone de ce projet étant bien incluse dans le schéma régional éolien (SRE). Toutefois, il appparaît que le site concerné se situe dans la zone d'exclusion du VOR de Rouen ce que la société Oser qui écrit avoir initié le projet depuis 2007 et avoir réalisé une pré-étude de faisabilité devait connaître, cette dernière ne contestant d'ailleurs pas que le projet se situe bien dans la zone d'exclusion mais faisant valoir que cette situation rend inexistant le projet en raison des évolutions du secteur éolien. Toutefois, cette évolution possible est en tout état de cause postérieure à la signature du contrat et n'explique pas que la société Oser ait laissé sous silence cette information déterminante quant à la réalisation du projet n° 2, celui-ci étant a priori difficilement réalisable. Sur le projet n° 7 (CC Nucérien - Annay sur Serein), la documentation de présentation du portefeuille des projets éoliens du 2 mai 2013, tant dans son tableau de synthèse, que dans la fiche descriptive détaillée du projet fait état dans le tableau à la rubrique ' délibération commune ou CC : à resigner' et dans la fiche à la rubrique 'délibération communale : protocole d'exclusivité études Oser - la délibération a été obtenue le 4 mai 2007" alors qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Annay sur Serein fourni par la société F... que le 5 mai 2011, la commune a refusé le projet de la société Oser pour la création d'un parc éolien sur le territoire de cette commune, information que la société Oser connaissait au moment de la signature du contrat cadre et s'est abstenue de révéler à son co-contractant. Celle-ci ne peut invoquer la mention sibylline 'à proroger' dans le tableau de synthèse, les discussions et l'audit auquel a procédé la société F... pour affirmer que celle-ci savait que la délibération du conseil municipal n'était pas acquise, alors que la décision était un refus porté à la connaissance de la société Oser qui s'est abstenue volontairement de le révéler à son co-contractant, ce quand bien même la municipalité a changé de décision en 2016. Sur le projet n° 4, (CC du sud de l'Eure), la société F... reproche à la société Oser une information incomplète concernant les fortes contraintes aéronautiques, le projet étant situé en secteur Voltac (zone d'entraînement de l'armée de l'air) et la présence d'un concurrent actif sur le projet, la société Nordex, alors que le projet était ainsi présenté : 'Délibération communale : protocole d'exclusivité études Oser'. Néanmoins, il ne ressort pas des éléments versés au débat que sur ce projet, la société Oser a omis de communiquer à la société F... des informations importantes quant à la viabilité du projet étant relevé que par courriel du 29 avril 2013, soit avant la conclusion du contrat cadre, la société Oser informait la société F... que 'les développeurs intensifient subitement leur démarches de recherche de projets tant auprès de nous que sur le terrain auprès des communes portant nos projets avec les conséquences que cela provoque sur nos interlocuteurs ...', information dont la société F... également professionnelle du secteur, pouvait apprécier dans toute sa portée notamment quant à la concurrence accrue sur les projets. Sur le projet n° 5 (CC du tardenois - Dravegny), la société F... fait valoir que celui-ci en partie situé dans la zone d'exclusion VOR de Châtillon sur Marne, est moins attractif. Néanmoins, la société F... ne démontre pas que la société Oser lui a communiqué des informations qu'elle savait erronées, ce préalablement à la signature du contrat cadre, les allégations de l'intimée non démontrées quant à un éventuel refus du projet par le conseil municipal ne pouvant pas être retenues. Sur les projets n° 8 et 9 (CC de Rambervilliers - Romon et ADP Padoux), la société F... fait valoir que la présentation des projets par la société Oser mentionnait la possibilité de construire 5 éoliennes pour chacun des deux projets alors qu'il n'y a la place que pour trois et que le poste source est trop loin pour un raccordement économiquement viable. Néanmoins, la société F... n'établit nullement que la société Oser n'a pas mis à sa disposition l'ensemble des éléments dont elle avait connaissance sur ce projet. Si le dol suppose l'intention de tromper et ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information, le fait pour un professionnel comme la société Oser dans le secteur de l'énergie renouvelable et particulièrement des éoliennes, d'occulter un partenariat antérieur et toujours en vigueur sur des projets communs à ceux pour lesquels il s'engage avec un nouveau cocontractant, de procéder à une présentation volontairement erronée concernant des éléments essentiels de faisabilité de deux des projets objets du contrat qu'elle ne pouvait ignorer, et de s'abstenir d'informer son futur cocontractant de refus d'une commune concernant un autre projet, démontre qu'elle a agi intentionnellement pour déterminer la société F... à conclure le contrat cadre. La société Oser en tant que professionnelle est en effet tenue à un devoir de loyauté et ne peut dissimuler à son cocontractant des faits dont elle avait connaissance et dont elle savait qu'ils auraient empêchés la société F..., si elle les avait connus, de contracter aux conditions prévues. Elle ne peut à cet égard utilement invoquer les compétences de la société F... dans le secteur des éoliennes et la possibilité pour cette dernière d'identifier les points posant question par un audit, ni l'aléa inhérent à ce genre de projet quant à son aboutissement dont le corollaire est la possibilité d'une renonciation unilatérale de la société F..., les informations occultées étant connues de la société Oser et concernant notamment l'impossibilité a priori de réalisation de certains projets. La réticence dolosive de la société Oser vis-à-vis de la société F... dans le cadre de la conclusion du contrat-cadre du 18 juin 2013 est ainsi caractérisée. - sur les demandes de la société F... du fait du dol de la société Oser La société F... sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Oser à lui payer les sommes de 56.000 euros et 42.378 euros qu'elle avait versées à la société Oser dans le cadre de l'exécution du contrat. Elle explique qu'elle n'a jamais sollicité la nullité du contrat cadre de partenariat du 18 juin 2013, que les premiers juges n'ont d'ailleurs pas prononcée, ni le remboursement des sommes payées à Oser. Elle précise qu'elle 'demande par les présentes écritures, tout comme elle l'avait fait par ses précédentes écritures l'octroi de dommages-intérêts de la part de Oser (ainsi que d'appliquer le contrat cadre de partenariat et constater la résiliation du contrat cadre de partenariat aux torts exclusifs de Oser à compter du 5 mai 2014 à minuit).' Il est constant que la victime du dol dispose d'une option, soit solliciter la nullité du contrat, et le cas échéant solliciter des dommages-intérêts s'il y a faute, soit maintenir le contrat et solliciter uniquement des dommages-intérêts, la responsabilité du co-contractant fautif étant alors de nature délictuelle. La société F... a choisi en l'espèce d'agir en responsabilité sur le fondement délictuel. Elle ne sollicite ni la nullité, ni la résolution du contrat cadre sur le fondement du dol comme l'affirme à tort la société Oser, mais uniquement l'allocation de dommages-intérêts. En conséquence, les longs développements de la société Oser concernant l'incohérence des demandes de la société F... qui revendique d'autre part la propriété de certains projets en exécution du contrat sont sans objet. Néanmoins, la société F... ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Elle ne peut donc solliciter la totalité des sommes qu'elle a versée à la société Oser en exécution du contrat soit le droit d'entrée de 56.000 euros et les sommes versées tout au long des phases de développement soit au total 42.378 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Oser à payer à la société F... les sommes de 56.000 euros et de 42.378 euros. A titre subsidiaire, la société F... sollicite l'allocation de la somme de 67.058 euros de dommages-intérêts, outre la somme de 200.000 euros correspondant au travail de son personnel investi en pure perte. Si l'on retient les modalités de calcul de la société F... tendant à réduire le droit d'entrée au prorata des projets objets de réticence dolosive de la part de la société Oser ainsi qu'à soustraire du montant versé au titre du développement les sommes versées pour ces projets, elle est bien fondée à demander pour chacun des trois projets pour lesquels le dol de la société Oser est caractérisé, la somme de 18.666,66 euros (6.222,22 euros x 3) pour la partie 'droit d'entrée' et la somme de 12.488 euros (4.072 euros + 2.162euros + 6.254 euros) au titre des sommes versées pour le développement de ces projets qui ne sont pas contestées par la société Oser, soit le somme totale de 31.154,66 euros. Elle sera déboutée de ses demandes supplémentaires notamment quant à l'allocation de la somme de 200.000 euros qui n'est justifiée par aucun élément versé au débat. La société Oser est donc condamnée à payer à la société F... la somme de 31.154,66 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudice subi au titre des manoeuvres dolosives commises à son encontre. Sur l'acceptation de la société F... des projets n° 3, 5 et 7 Selon la société F..., l'acceptation qu'elle a émise le 17 mars 2014 a nécessairement opéré transfert de propriété des projets acceptés, projets dont elle avait vocation à devenir propriétaire selon les dispositions de l'article 1er de contrat-cadre de partenariat et dans les conditions prévues à l'article 3 dudit contrat, le transfert de propriété n'étant pas soumis à la signature d'un contrat de site. Elle ajoute que les dispositions de l'article 3 sont claires et ne doivent pas donner lieu à interprétation. La société Oser lui oppose l'esprit du contrat, l'intention des parties et dénonce le caractère déloyal et prédateur des demandes de la société F... qui, à la fois, entend lever l'option sur trois projets, dénonce ses manoeuvres dolosives et sollicite la résiliation à ses torts exclusifs pour inexécution de ses obligations. Il ressort du contrat cadre de partenariat du 18 juin 2013 que celui-ci a été conclu car : 'Les Parties souhaitent bénéficier des synergies mutuelles résultant du travail de développement de la société Oser d'une part, et des compétences de F... r.e. en ce qui concerne l'achat des éoliennes, Ie financement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens d'autre part' (préambule) et a pour objet de 'définir les conditions selon lesquelles les Parties entendent coopérer pour le développement de projets éoliens, de la prospection de sites jusqu'à l'obtention de tous les droits et autorisations nécessaires à leur financement, construction et exploitation. Les projets éoliens concernés par le présent contrat ont pour vocation d'appartenir à F... r.e., cette dernière pouvant à cette fin prononcer l'Acceptation du Projet, tel que ce terme est défini ci dessous' ainsi que 'les modalités de la coopération, les droits et obligations de chacune des Parties, le cadre juridique et financier de la coopération' (article 1er). Ce contrat porte sur neuf projets limitativement énumérés en Annexe 1, et prévoit 'la propriété des Projets, à savoir la propriété sur les Droits et informations des Projets n'est pas transférée à F... r.e.à la signature des présentes mais Oser la lui réserve jusqu'a la date limite de l'Acceptation du Projet telle que décrite au 3.2.1, étant entendu qu'Oser conserve la propriétés des Projets pendant toute la phase 1 jusqu'à l'Acceptation expresse et écrite des Projets par F... r.e.' (article 3.1). Il est également stipulé au contrat que 'la propriété des Projets est transférée à F... r.e. par l'effet de l'Acceptation du projet par F... r.e. (ci-après 'I'Acceptation du Projet')' , celle-ci ayant le choix d'accepter un ou plusieurs projets au [...] , étant libre de prononcer cette acceptation par notification écrite à la société Oser, et pouvant choisir de ne pas la prononcer (article 3-2). Il est également précisé que : 'A défaut d'Acceptation, formelle, du Projet par F... r.e., Oser reste libre de disposer du Projet comme elle l'entend car en étant restée propriétaire du Projet. Les Parties ne peuvent former aucune demande I'une contre l'autre au titre de cette levée ou non d'option d'Acceptation du Projet par F... r.e., étant bien entendu que cette levée d'option d'Acceptation est une faculté libre au bénéfice de F... r.e.'. (article 3-2-1) et que : 'A compter de l'Acceptation du Projet, la propriété du Projet, à savoir la propriété sur les Droits et informations du Projet, est transférée a F... r.e., sans préjudice de l'application de l'article 11 Renonciation aux projets / mise en attente des projets...' (Article 3-2-2-1). Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Oser le 17 mars 2014, la société F... prononçait l'acceptation des projets 3, 5 et 7 en application de l'article 3 du contrat. A cette date, il n'est pas contesté que les projets 3, 5 et 7 étaient en phase 1 et que la société F... a accepté en conséquence les projets dans les délais prescrits par le contrat cadre de partenariat par lettre recommandée avec accusé de réception soit dans les formes prévues au contrat. La levée d'option ayant été réalisée dans les délais et formes prévues à l'article 3 du contrat, le transfert de propriété des projets 3, 5 et 7 est acquis à la société F..., ce quand bien même celle-ci mettait parallèlement en demeure la société Oser de respecter ses obligations nées du contrat et invoquait les dispositions de l'article 15 du contrat relatif à la résiliation. Si comme le soutient la société Oser, le contrat cadre du 18 juin 2013 est un contrat de partenariat aux termes duquel les parties s'apportent un soutien mutuel en vue de mener à bien les projets concernés, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article 3 du contrat cadre sur l'acceptation des projets et ses effets quant au transfert de propriété sont clairs et n'ont pas besoin d'être interprétés. Contrairement à ce que soutient l'appelante, selon ces dispositions, le transfert de propriété n'est pas lié à la continuation du contrat par les parties jusqu'à l'aboutissement des projets, étant relevé avec la société F... que l'objet du contrat est également que : 'Les projets éoliens concernés par le présent contrat ont pour vocation d'appartenir à F... r.e., cette dernière pouvant à cette fin prononcer l'Acceptation du Projet', que celle-ci a payé à la signature du contrat un droit d'entrée sans recevoir d'autre contrepartie qu'une option d'acquisition des projets, option qu'elle a levé pour trois d'entre eux, tout en faisant valoir les manquements de son co-contractant ce en application des dispositions de l'article 15 prévoyant la possibilité, à tout moment, pour l'une ou l'autre des parties de résilier le contrat cadre : 'En cas d'inexécution par I'une des Parties de l'une de ses obligations substantielles au titre de l'ensemble ou seulement de certains Projets, la Partie demanderesse souhaitant prononcer la résiliation du Contrat Cadre, et/ou la résiliation partielle du Contrat Cadre pour un ou plusieurs Projets (y compris dans ce cas, ie Contrat de Site des Projets concernés si ceux-ci son: déjà signés), devra mettre la Partie défaillante en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de remédier à ses manquements et annoncera à la Partie défaillante le périmètre de la résiliation envisagée...'. De même, si la société F... reconnaît dans sa lettre du 17 mars 2014 devoir à la société Oser, en application de l'article 6.2.1.1. du contrat (paiement au titre de la phase de développement), du solde dû pour la phase 1 pour chacun de ces 3 projets, à savoir 9.298 x 3 projets = 27.894 € ainsi que pour la phase 2 qui commence ce jour, de la rémunération pour le premier trimestre 2014 , du mois de mars qui reste encore à courir, soit au prorata, 3 projets X 9.000 € X 1 mois/3 mois = 9.000 €, il n'est pas prévu au contrat que le transfert de propriété est lié au paiement de ces sommes, étant à nouveau rappelé que la société F... a payé à la signature du contrat un droit d'entrée sans recevoir d'autre contrepartie qu'une option d'acquisition des projets. La société Oser ne peut être suivie dans son interprétation selon laquelle les dispositions du troisième alinéa de l'article 3.2.1: 'A défaut d'Acceptation, formelle, du Projet par F... r.e., Oser reste libre de disposer du Projet comme elle l'entend car en étant restée propriétaire du Projet. Les Parties ne peuvent former aucune demande I'une contre l'autre au titre de cette levée ou non d'option d'Acceptation du Projet par F... r.e., étant bien entendu que cette levée d'option d'Acceptation est une faculté libre au bénéfice cie F... r.e.' signifient que l'acceptation doit être dépourvue de toute réclamation, cette disposition qui s'inscrit dans l'article 3-2-1 intitulé 'Date limite de l'Acceptation du Projet et conséquences en cas de défaut d'Acceptation du Projet' ne faisant que préciser les délais dans lesquels doit intervenir l'acceptation et les conséquences du libre choix de la société F... de lever ou non l'option sur chaque projet. La société Oser ne peut pas plus invoquer l'absence de signature des 'contrats de site' par les deux parties pour remettre en cause le transfert de propriété. En effet, si les dispositions de l'article 3.2.2.2. du contrat cadre prévoient que 'A la levée d'option d'acceptation du Projet par F... r.e., F... r.e. devra formaliser cette Acceptation par la signature du Contrat de Site conformément à l'Article 4" , ce qu'a d'ailleurs fait la société F... en adressant les contrats cadres signés à la société Oser le 17 mars 2014, le transfert de propriété du projet est, selon les dispositions précitées du contrat, l'effet de la seule acceptation du projet par la société F..., acte unilatéral, et ne peut être soumis à la signature d'un acte supplémentaire par les deux parties, la signature du 'contrat de site' ne faisant aux termes du contrat cadre que 'formaliser l'acceptation' de la société F... mais ne peut être considéré, comme le fait la société Oser, comme une condition du transfert de propriété du projet et un moyen pour elle de 's'assurer de la volonté de F... de lever l'option d'acceptation du projet'. Elle ne peut pas plus invoquer utilement une exception d'inexécution qui justifierait son refus de signature des 'contrats de site' en raison du non paiement par la société F... des sommes dues au titre du développement de la phase 1, sommes qu'elle ne réclame pas, l'absence de signature par la société Oser des contrats de site ne remettant pas en cause le transfert de propriété des projets à la société F... en suite de son acceptation. Aussi, il convient de constater qu'en application des dispositions du contrat cadre et notamment de son article 3, la propriété des projets 3, 5 et 7 a bien été transférée à la société F... en suite de son acceptation formelle en date du 17 mars 2014. En conséquence, s'agissant du projet n° 5 (CC Tardennois - Dravegny), il sera enjoint à la société Oser de transférer à la société F... tous les droits et informations et de procéder à toutes formalités de cession ou de transfert de tout contrat et de toute autorisation pour ce projet, à avoir notamment les promesses de bail et les avis administratifs, ce selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. En revanche, il n'est pas fait droit à la demande tendant à faire interdiction à la société Oser de porter atteinte aux droits de la société F... sur ce projet, aucun élément n'étant versé au débat tendant à démontrer une telle atteinte. Sur le projet n° 3 (CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy), il ressort des éléments fournis au débat que par protocole d'accord en date du 2 avril 2015, la société Oser a cédé la propriété dudit projet à la société Edf, celle-ci s'engageant à remettre à son co-contractant tous les documents relatifs au projet et à effectuer à son bénéfice toutes les formalités de transfert des droits du projet. Or, ainsi qu'il a été ci-avant relevé, la propriété dudit projet avait été transférée à la société F... à la suite de sa levée d'option en date du 17 mars 2014. En cédant à un tiers la propriété du projet éolien en fraude des droits de la société F..., et ce malgré la procédure en cours déjà initiée par la société F... devant le tribunal de commerce de Paris, la société Oser a commis une faute engageant sa responsabilité. Ainsi que le fait valoir la société F..., son préjudice en lien causal avec la faute correspond à la perte de chance de développer et d'exploiter le projet n° 3 dans les conditions du contrat cadre. Selon le tableau de calcul de la marge fourni au débat par la société F..., il ressort une marge espérée sur 20 ans de 1.491.000 euros. Ces calculs ne sont pas sérieusement contestés par la société Oser qui se contente de considérer que 'ce n'est qu'au terme d'un calcul délirant' que la société F... prétend demander la somme 447.300 euros de dommages-intérêts. Cette base de gain manqué est en conséquence retenue par la cour. En revanche le taux de 30% correspondant au pourcentage de chance de construction du projet apparaît élevé par rapport à l'appréciation du projet qu'en a fait la société F... dans sa lettre du 17 mars 2014, celle-ci faisant alors valoir l'existence d'une contrainte spécifique sur ce projet (Contrainte posée par la DGAC) qui le rend 'beaucoup plus compliqué donc beaucoup moins intéressant'. En conséquence, un taux de 10 % de chance de réaliser le projet est retenu, et il est alloué à la société F... la somme de 149.100 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la cession par la société Oser du projet n°3 à un tiers. Pour ce qui concerne la projet n°7 (CC Nucérien - Annay sur Serein), la société F... sollicite que soit constatée la nullité de son acceptation en date du 17 mars 2014 sur le fondement du dol. Il ressort des développements qui précèdent que la société Oser s'est abstenue volontairement de révéler à la société F... que le conseil municipal de la commune d'Annay sur Serein avait le 5 mai 2011, refusé le projet de la société Oser pour la création d'un parc éolien sur le territoire de cette commune, ne faisant mention que de la délibération favorable du 4 mai 2007, la précision 'à resigner' n'étant pas suffisante pour démontrer que la société F... avait connaissance de cette difficulté. Aussi, il convient de considérer que si cette information essentielle avait été portée à sa connaissance, la société F... n'aurait pas levé l'option d'acceptation concernant ce projet n°7 et que cette acceptation est entachée de nullité. Ainsi que le relève la société F... dans ses écritures, en conséquence de son acceptation des projets valant transfert de propriété , celle-ci est redevable en application du contrat cadre (article 6.2.1.1), du solde dû pour la phase 1 concernant le projet n° 5 soit la somme de 9.298 euros. La société Oser ne forme toutefois aucune demande à ce titre et la demande de donner acte de la société F... qu'elle offre de payer cette somme à la société Oser, n'est pas créatrice de droit. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la demande tendant à constater la résiliation de plein droit du contrat cadre de partenariat Selon l'article 15 du contrat cadre de partenariat : 'En cas d'inexécution par l'une des Parties de l'une de ses obligations substantielles au titre de l'ensemble ou seulement de certains Projets, la Partie demanderesse souhaitant prononcer la résiliation du Contrat Cadre, et/ou la résiliation partielle du Contrat Cadre pour un ou plusieurs Projets (y compris dans ce cas, le Contrat de Site des Projets concernés si ceux-ci sont déjà signés), devra mettre la Partie défaillante en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de remédier à ses manquements et annoncera à la Partie défaillante le périmètre de la résiliation envisagée. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trente (30) jours, les Parties se rencontreront afin de convenir de la procédure de conciliation à suivre et d'essayer de parvenir à un accord amiable. Si à l'expiration d'un nouveau délai de dix (10) jours, les Parties ne parviennent pas à un accord, la résiliation interviendra de plein droit, avec effet immédiat, sur le périmètre de résiliation indiqué dans la mise en demeure, (').' La société F... reproche à la société Oser de ne pas avoir respecté l'obligation de loyauté indispensable à un partenariat et rappelée à l'article 8 du contrat-cadre. Il ressort en effet des éléments qu'elle verse au débat, et notamment d'un échange de courriels du 27 janvier 2014 entre les sociétés F... et Oser que celles-ci étaient concernant le projet n° 4 (CC Sud de L'Eure Saint Germain sur Avre) en négociation avec un développeur concurrent la société Nordex et qu'à cette occasion, la société F... s'est aperçue que la société Oser avait omis de l'informer qu'une des promesses de bail avait été dénoncée par ses signataires le 27 août 2013. De même, il apparaît que la société Oser ne satisfait pas à son obligation de communication d'information prévue à l'article 13 du contrat en ne mettant pas à disposition de la société F... notamment l'ensemble des promesses de bail conclu et ce malgré les relances de cette dernière qui par courriel du 6 décembre sollicitait une liste de documents auprès de la société Oser, puis le 10 décembre 2013 se plaignait d'un manque de transparence quant aux éléments fournis, grief réitéré le 27 janvier 2014, comme il est établi que la société F... a sollicité à plusieurs reprises que la société Oser effectue le développement des projets notamment en allant à la rencontre des élus que la société F... réclame depuis 6 mois (courriel du 10 décembre 2013). Aussi, au vu de l'ensemble de ses manquements, la société F... a, par lettre recommandée du 17 mars 2014, invoqué la clause résolutoire prévue à l'article 15 du contrat cadre de partenariat. La société Oser n'établissant pas avoir satisfait à ses obligations dans le délai qui lui était imparti, et les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable à la suite de leur rencontre du 23 avril 2014, il convient de constater la résiliation du contrat de plein droit aux torts de la société Oser dix jours plus tard soit à compter du 5 mai 2014 à minuit, ce en application des dispositions de l'article 15 du contrat cadre de partenariat. En raison de cette résiliation et ainsi que le demande la société F... dans le dispositif de ses écritures, il est constaté que la société Oser a, le cas échéant, droit à une rémunération pour ce projet par application de l'article 15-1-1 du contrat cadre de partenariat. Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Oser La société Oser reproche à la société F... des manquements contractuels tenant à la violation de l'article 19-1 du contrat-cadre de partenariat leur interdisant de se concurrencer sur les projets développés en commun au titre du partenariat, celle-ci ayant communiqué des éléments confidentiels à la société Nordex et leur ayant fait perdre le projet n° 4 au profit de cette dernière. Néanmoins, il ressort des courriels échangés entre les parties au cours du mois de décembre 2013 que les échanges d'informations que reprochent la société Oser à la société F... s'inscrivent dans le cadre de négociations que celles-ci ont convenu de mener avec la société Nordex en vue de développer le cas échéant une approche commune sur le projet n°4 sur lequel ces sociétés sont en concurrence et ne sont donc pas fautifs. Aucun élément ne vient par ailleurs démontrer une violation de la clause de non concurrence par la société F..., les circonstances que les sociétés Oser et F... aient perdu le projet n° 4 au profit de la société Nordex ou que celle-ci s'est rapprochée de la municipalité de Courdemanche étant insuffisantes à établir un tel manquement. La société Oser dénonce également le comportement déloyal et prédateur de la société F..., cette dernière n'ayant jamais eu l'intention de se comporter comme un partenaire, son seul but ayant été de profiter de sa compétence pour structurer les projets puis de tenter de les lui soustraire frauduleusement, ce comportement ayant perduré après la résiliation du contrat. Néanmoins, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la société F... n'a fait qu'application des dispositions du contrat cadre de partenariat, que c'est le défaut de transparence et de loyauté de la société Oser tant avant la conclusion du contrat, que pendant l'exécution de celui-ci, celle-ci s'abstenant d'informer son partenaire de l'ensemble des éléments essentiels qui sont en sa possession, qui ont empêché la bonne exécution du partenariat. La société Oser échouant à démontrer une faute de la société F... est déboutée de ses demandes de dommages-intérêts. Enfin, la demande de dommages-intérêts de la société Oser au titre du caractère abusif de la procédure initiée par la société F... n'est pas plus établie, celle-ci invoquant les mêmes moyens que ceux déjà soulevés à l'appui de ses autres demandes indemnitaires et écartés par la cour, étant en outre relevé que les demandes de la société F... ayant partiellement prospéré, aucun comportement fautif de sa part n'est caractérisé par l'introduction de cette procédure. - Sur la demande de la société F... pour appel abusif La société F... ne reprenant pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci en application de l'article 954 du code de procédure civile. - Sur les demandes de la société Edf Sur la garantie d'éviction Selon l'article 1625 du code civil, 'la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires'. L'article 1626 du même code précise : 'quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'. La garantie d'éviction constitue pour le vendeur notamment l'obligation d'assurer la protection de l'acquéreur contre les risques d'éviction résultant de l'action des tiers qui, invoquant à l'encontre de l'acheteur un droit sur la chose vendue, porteraient atteinte à la propriété, à la possession ou à la détention de l'acquéreur. La société Oser a, selon protocole d'accord en date du 2 avril 2015 cédé à la société Edf les éléments des études et analyses accomplies jusqu'à ce jour ainsi que l'intégralité des autorisations foncières et droits d'ores et déjà obtenues en vue de la réalisation puis du fonctionnement du projet de la commune Bosc Roger sur Buchy, qui est le projet n° 3 objet du contrat-cadre de partenariat du 18 juin 2013 conclut entre les sociétés Oser et F.... Par acte du 21 mai 2014, la société F... a fait assigner la société Oser devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater le transfert de propriété sur ce projet de la commune Bosc Roger sur Buchy. Il n'est pas contesté par la société Oser qu'elle n'a pas averti la société Edf de l'existence de cette revendication par un tiers, celle-ci estimant ne pas avoir à le faire cette revendication étant selon elle manifestement infondée et abusive, et que la révélation à la société Edf de ces éléments est intervenue après la signature du protocole du 2 avril 2015. Aussi, l'action engagée par la société F... contre la société Oser en revendication de la propriété du projet cédé à la société Edf caractérise l'éviction dont souffre cette dernière dans les droits qu'elle a acquis. En conséquence, la société Oser doit garantir la société Edf de l'éviction dont elle souffre dans la totalité du projet vendu ce tant en application de l'article 1625 du code civil précité que de l'article 2 paragraphe 4 du protocole d'accord en date du 2 avril 2015 qui prévoit que la société Oser garantit la société Edf 'de tout recours ou réclamation que formulerait tout tiers an sujet de l'un quelconque des droits, études et autorisations visés en Annexe l et l'indemnisera de tous coûts ou dépenses engagés par elle en cas de recours ou réclamation'. L'action en garantie de la société Edf contre son vendeur, la société Oser, est donc fondée. Néanmoins, si comme le fait valoir la société Edf, la revendication en justice par la société F... de la propriété du projet Bosc lui fait subir une menace d'éviction totale de ses droits, cette menace n'a pas abouti à son éviction effective. Bien que l'acquéreur évincé a droit à la réparation de tout le préjudice causé par l'inexécution du contrat, la société Edf ne peut prétendre à l'allocation de la somme totale de 165.000 euros TTC qu'elle a réglée en application du protocole, cette somme comprenant le prix d'acquisition du projet en cause d'un montant de 100.000 euros HT (120.000 euros TTC) et les frais exposés pour le développement foncier du projet dont elle est toujours propriétaire . La société Edf est en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Oser au paiement de la somme de 165.000 euros TTC. - Sur les autres demandes Partie perdante, la société Oser sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société F... en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 15.000 euros et à la société Edf en application des mêmes dispositions, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros. La société Oser sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La cour, DIT l'intervention forcée de la société Edf En Z... recevable ; INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Oser à payer à la société F... R.E. Z... la somme de 31.154,66 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudice subi au titre des manoeuvres dolosives commises à son encontre ; REJETTE le surplus des demandes de dommages-intérêts de la société F... R.E. Z... au titre des manoeuvres dolosives commises à son encontre ; CONSTATE que par application du contrat cadre de partenariat du 18 juin 2013 et de l'acceptation de projets de la société F... en date du 17 mars 2014, la propriété des deux projets éoliens suivants n °3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy et n°5 CC Tardennois ' Dravegny a été transférée à la société F... r.e. Z... ; ENJOINT à la société Oser sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 90 jours, de transférer à la société F... r.e. Z... tous les droits et informations du projet n° 5 (CC Tardennois - Dravegny) et de procéder à toutes formalités de cession ou de transfert de tout contrat et de toute autorisation concernant ce projet, à savoir notamment les promesses de bail et les avis administratifs ; REJETTE toute autre demande concernant le projet n° 5 (CC Tardennois - Dravegny) ; DIT que le projet n°3 CC Moulin d'Ecalles ' Bosc Roger sur Buchy a été cédé le 2 avril 2015 par la société Oser à la société Edf En Z... en fraude des droits de la société F... r.e. Z... ; CONDAMNE en conséquence la société Oser à payer à la société F... r.e. Z... la somme de 149.100 euros à titre de dommages-intérêts ; CONSTATE la nullité pour dol de l'acceptation par la société F... r.e. Z... le 17 mars 2014 du projet n°7 (CC Nucérien - Annay sur Serein) ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat cadre de partenariat en date du 18 juin 2013 à compter du 5 mai 2014 à minuit, aux torts de la société OSER ; CONSTATE en conséquence que la société Oser a, le cas échéant, droit à une rémunération pour ce projet par application de l'article 15-1-1 du contrat cadre de partenariat ; DÉBOUTE la société Oser de ses demandes de dommages-intérêts ; DIT l'action en garantie d'éviction de la société Edf En Z... formée contre la société Oser bien fondée, DÉBOUTE la société Edf En Z... de sa demande de condamnation de la société Oser à la somme de 165.000 euros TTC au titre de la garantie d'éviction ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Oser à payer à la société F... r.e. Z... la somme de 15.000 euros ; CONDAMNE la société Oser à payer à la société Edf En Z... la somme de 10.000 euros; DÉBOUTE la société Oser de ses demandes à ce titre ; CONDAMNE la société Oser aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1625Code civil
- Article 145Code de procédure civile
- Article 149Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 485Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 février 2019, sous le numéro 16/05594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.