Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mars 2019
Numéro de rôle
17/19911
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 555 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 MARS 2019 (n° 2019 - 90, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19911 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LJQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/12607 APPELANT Monsieur A... F... Né le [...] à BAYONNE (64) [...] [...] Représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assisté à l'audience de Me Jean-Charles GUILLARD de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253 INTIMÉE La SA ALTRAN TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 702 012 956 [...] [...] Assistée à l'audience de Me Benoit RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R144, substituant Me Olivier LAUDE de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Patricia LEFEVRE, conseillère Madame Marie-José BOU, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********** M. A... F..., qui résidait alors au Brésil où il avait créé une société de conseil, a, selon ses dires, été contacté par M. Q... alors directeur général de la société française Altran technologies qui souhaitait lui confier la restructuration et la réorganisation des filiales brésiliennes de l'entreprise. Lors de la négociation des conditions de sa collaboration, il a signé le 3 avril 2006, d'une part une lettre de confort avec la société Altran technologies aux termes de laquelle, celle-ci lui promettait de le garantir, de l'assister, de le défendre pour toutes les conséquences qui proviendraient de son activité et d'autre part, une lettre d'intention avec la société Altran do Brésil LTD (ci après Altran Brésil) holding contrôlant les filiales brésiliennes d'Altran fixant les modalités de son futur contrat de travail qui a été régularisé le 6 décembre 2007 et aux termes duquel il avait notamment la mission de diriger et de restructurer la dite société. Disant que son contrat s'était exécuté à la satisfaction de la société Altran technologies et sans difficultés jusqu'à la découverte au mois de décembre 2009 d'importantes irrégularités comptables au sein de TCBR, filiale de la société Altran Brésil, qu'il a été brutalement suspendu de ses fonctions le 19 janvier 2010 pour être rétabli dans celles-ci, le 25 janvier 2010, qu'un audit a été confié au commissaire aux comptes du groupe Altran, le cabinet Deloitte France et qu'il a été rappelé au siège parisien du groupe et licencié le 4 mai 2010 ; M. A... F... a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête en date du 27 janvier 2011 afin d'obtenir la communication par la société Altran technologies de divers documents dont l'intégralité du rapport d'enquête Deloitte. Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 28 janvier 2011 que la société Altran technologies a refusé d'exécuter, se retranchant derrière le secret professionnel, sans pour autant engager une action en rétractation. Le 26 avril 2011, la société Altran technologies a cédé l'ensemble de ses filiales au Brésil. M. A... F..., devant les juridictions brésiliennes, a fait l'objet d'une plainte pénale, le 24 août 2012 à l'instigation des repreneurs de la société Altran Brésil dans laquelle un Habeas corpus à été rendue le 15 mai 2013, l'enquête poursuivant son cours selon M. A... F..., puis d'une plainte civile qui a abouti à un jugement en date du 6 septembre 2017 le condamnant à garantir la société Altran TCBR à hauteur de 5 millions d'euros puis en appel, à sa mise hors de cause, le 29 août 2018. Après avoir vainement sollicité, le 9 septembre 2013, l'application de la lettre de confort, M. A... F... a, par acte du 28 juillet 2013, fait assigner la société Altran technologies devant le tribunal de grande instance de Paris, réclamant des dommages et intérêts pour non-respect de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 janvier 2011, la production sous astreinte du rapport Deloitte et des dommages et intérêts pour non-respect de la lettre d'intention. Par jugement en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. A... F... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordonnance du 28 janvier 2011 et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la lettre de confort, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et condamné M. A... F... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR, Considérant, au préalable, que M. A... F... ne réclame plus, devant la cour, de dommages et intérêts pour non-respect de la décision du 28 janvier 2011 ordonnant notamment la communication du rapport Deloitte ; que les développements des parties quant l'existence ou non d'un rapport écrit sont dépourvus d'objet et que la cour doit confirmer ce chef du jugement entrepris ; Considérant que, s'agissant de la lettre de confort, M. A... F... fait valoir que la société Altran technologies ne peut pas, par voie d'exception, en soutenir la nullité, dès lors que le délai de l'action en nullité est expiré et qu'elle a reçu un commencement d'exécution auquel il assimile le refus d'exécution qui lui a été opposé en septembre 2013 ; qu'en tout état de cause, il avance que le signataire de cette lettre, M. B..., détenait de larges pouvoirs dans la société et, comme directeur financier de la société Altran technologies, avait les pouvoirs pour engager son entreprise, d'autant qu'il s'agit de la confirmation d'un engagement pris par la société Altran Brésil, disant que la théorie de l'apparence doit prévaloir en l'espèce ; qu'il conteste que la limitation des pouvoirs du directoire lui soit opposable, ajoutant que la lettre est contresignée par la directrice juridique de la société Altran technologies et qu'elle lui a été transmise par M. G..., contrôleur international ; Que la société Altran technologies dit contester, par voie d'exception, en l'absence d'exécution de l'engagement, la validité de la lettre de confort, signée de M. B..., membre du directoire et directeur financier, au motif que l'article L. 225-66 du code de commerce encadre strictement le pouvoir de représenter une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, contestant la référence qui est faite aux filiales de l'entreprise, qui ne sont pas engagées par ce document et affirme que l'attestation de M. B... ne permet nullement de venir contredire son absence de pouvoir ; Considérant qu'il est constant que l'exception de nullité d'un acte juridique ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, ce qui est indéniablement le cas en l'espèce, la société Altran technologies ayant opposé à M. A... F..., le 20 septembre 2013, une non-garantie, qui ne peut en aucun cas être assimilée à une exécution ou à une reconnaissance de la validité de cet acte ; Considérant que, nonobstant le fait que, demanderesse à l'exception, la société Altran technologies doit rapporter la preuve du dépassement de pouvoir dont elle se prévaut, cette preuve ne pouvant se trouver dans les seuls actes sociaux produits - statuts de l'entreprise et un unique extrait du procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance du 30 juin 2005, nommant au directoire M. B... - en l'absence de toute production des délégations que celui-ci détenait et dont l'évidence résulte de son témoignage du 21 décembre 2018, dans la mesure où il atteste avoir représenté la société à l'égard des tiers et signé de nombreux actes de gestion courante ; Que la cour doit faire le constat à tout le moins d'un mandat apparent de M. B... engageant la société Altran technologies au titre des actes qu'il a signés ; qu'en effet, et ainsi qu'il ressort de son attestation M. B... était convaincu de l'existence et de l'étendue d'un mandat social lui permettant en tant que directeur financier et mandataire social de la société Altran technologies de valablement conclure la lettre de confort du 3 avril 2006 ; que le contreseing de cet acte par Mme S... alors directrice juridique de la société Altran technologies ne pouvant que conforter M. A... F... dans la croyance, à la supposer erronée, du pouvoir de M. B... d'engager l'entreprise comme d'ailleurs la transmission du projet d'acte par M. G..., contrôleur international, qui en annonce la signature par M. B... ; que ces circonstances autorisaient M. A... F... à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. B..., étant relevé qu'en 2013, lorsque M. A... F... a tenté de mobiliser la garantie conférée par la lettre du 3 avril 2006, le service juridique ne s'est nullement ému que cet acte soit signé par M. B... ; Mais considérant que l'article L. 225-68 du code de commerce énonce que la cession d'immeuble en nature (...) la constitution ou sûretés ainsi que les cautions avals et garanties (...) font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance, dispositions légales auxquelles M. A... F... ne peut opposer l'inopposabilité aux tiers des dispositions des statuts limitant les pouvoirs de représentation de la société de l'article L.225-66 du même code ; Que l'autorisation du conseil de surveillance pour une garantie, ce que constitue indéniablement la lettre de confort du 3 avril 2006 qui prémunit son bénéficiaire contre des pertes pécuniaires, constitue une restriction légale aux pouvoirs du président du directoire qui est opposable aux tiers ; que l'apparence d'un mandat est impuissante à sauver cet engagement irrégulier ; que la sanction du non-respect de l'article L. 225-68 est l'inopposabilité de l'acte concerné à la société, qui ne peut être couverte que par une confirmation expresse du conseil de surveillance, qui est en l'espèce ni démontrée, ni alléguée ; Que dès lors, l'acte du 3 avril 2006 est inopposable à la société Altran technologies, M. A... F... devant être débouté de ses demandes principales, la décision déférée devant être confirmée de ce chef ; Considérant qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait la nullité de la lettre de confort, M. A... F... recherche la responsabilité de la société Altran technologies au titre de l'inexécution de l'acte du 3 avril 2006, prétend désormais, qu'elle ne peut, sans se prévaloir de sa propre turpitude, renier l'engagement pris par son directeur financier et à titre encore plus subsidiaire, qu'elle a, en période pré-contractuelle, commis une série de fautes résultant de ses manoeuvres dolosives pour (lui) faire croire qu'il bénéficiait de garantie, qu'elle refuse aujourd-hui de mettre en oeuvre ; Que M. A... F... vient ainsi substituer en appel, un droit différent de celui dont il s'était prévalu en première instance et ses nouvelles prétentions à hauteur d'appel ne sont nullement virtuellement comprises dans ses prétentions originaires exclusivement fondées sur l'inexécution d'un contrat et non sur les conditions de sa conclusion ; Que les demandes subsidiaires et plus subsidiaires de M. A... F... seront déclarées irrecevables ; Considérant que la société Altran technologies réclame la condamnation de M. A... F... en raison de son comportement déloyal et abusif, sans alléguer d'un quelconque préjudice, recherchant uniquement la sanction d'un changement brutal de position en cours de procédure ; qu'elle sera déboutée de cette demande ; Considérant que M. A... F... sera condamné aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de la société Altran technologies dans la limite de 5 000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2017 ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées par M. A... F... à titre subsidiaire et à titre plus subsidiaire tendant à l'allocation de diverses sommes sur le fondement du dol et de la responsabilité extracontractuelle de la société Altran technologies ; Déboute la société Altran technologies de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. A... F... à payer à la société Altran technologies la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 17/19911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/19911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.