Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mars 2019
Numéro de rôle
17/17363
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 MARS 2019

(n° 140 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17363 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CS4

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/08687

APPELANT

Monsieur [D] [G] né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 1]

[Adresse 1])

représenté par Me Mathieu CROIZET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E0770

assisté de Me Séverine BRETELLE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [D] [G], né le [Date anniversaire 1] 1980 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 13 septembre 2017 par M. [D] [G] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

En application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [D] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de ce qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

M. [D] [G] revendique la nationalité française pour être le descendant de [Y] [D] ben Said [G], son arrière-grand-père, lequel aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 30 octobre 1929.

Il appartient à M. [D] [G] de rapporter la preuve de l'admission à la qualité de citoyen français de son arrière-grand-père allégué, ainsi que d'une chaîne de filiation légalement établie entre l'admis et lui-même.

Comme le souligne le ministère public, M. [D] [G] verse aux débats un extrait d'acte de mariage entre l'admis et [K] [Y] qui ne permet pas de connaître le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte. En l'absence de cette mention substantielle, cet acte ne peut se voir conférer force probante au sens de l'article 47 du code civil. De plus la totalité des copies des actes d'état civil versés par l'appelant, y compris celles désignées comme « original », le sont sous forme de simples photocopies dépourvues de toute garantie d'authenticité. Comme le souligne encore le ministère public, les divers actes d'état civil portent des mentions divergentes quant au numéro de la décision d'admission à la qualité de citoyen français de sorte que la preuve de l'admission de l'arrière-grand-père de l'admis n'est pas rapportée, étant précisé que le jugement d'admission à la citoyenneté française n'est produit que sous forme de simple photocopie d'une expédition délivrée par le 3 août 2002.

M. [D] [G] échouant à rapporter la preuve qu'il est de nationalité française, son extranéité doit être constatée.

Succombant à l'instance, M. [D] [G] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [D] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mars 2019, sous le numéro 17/17363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/17363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.