Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 11 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18/01881
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 612 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JN/CD
Numéro 19/1550
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/04/2019
Dossier : N° RG 18/01881 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-G5X3
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[W] [H]
C/
SA NAPHTA SERVICES,
Société SCHLUMBERGER LIMITED,
SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
SA NAPHTA SERVICES (venant aux droits de la SA GOESERVICES INTERNATIONAL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
C/o Clara Heuvelmans-Perret, avocat
[Adresse 2] (SUISSE)
Société SCHLUMBERGER LIMITED
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître ROMAND de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 16/00358
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 1986, M. [W] [H] (le salarié), né le [Date naissance 1] 1960, a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Geoservices Overseas Limited, dont le siège social se trouvait à Londres.
Par accord signé par le salarié le 17 juin 1991, le salarié a accepté le transfert de son contrat travail au sein de la société SA Geoservices International, laquelle a été ultérieurement absorbée par la SA Naphta Services, dont le siège social se trouve en Suisse, à Genève.
Le salarié a ainsi a été affecté pour des durées variables, sur des plates-formes pétrolières situées dans différents pays, d'abord au Royaume Uni, puis essentiellement en Libye et au Tchad de février 2012 à septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2015, délivré le 25 septembre 2015, la société SA Geoservices International a notifié au salarié son licenciement « à effet de la même date avec un mois de préavis payé ».
Par requête du 26 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, d'une contestation de son licenciement, formée d'abord contre les deux sociétés suivantes :
- la société SA Geoservices International devenue la SA Naphta Services, dont le siège social est en Suisse,
- la société Schlumberger Limited, dont le siège social est aux États-Unis,
en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamnation in solidum des sociétés mises en cause, à lui payer des créances tant indemnitaires que salariales, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme totale importante, selon le détail suivant :
300'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
275'000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de cotisations retraite,
175'000 €, de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation d'information ayant causé au salarié un préjudice consistant en l'impossibilité de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse et le risque de perte d'emploi,
198'360 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
24'795 € à titre d'indemnité de préavis,
2 479,50 € à titre de congés payés sur préavis,
pour mémoire, le paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents,
49'490 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
15'000 € de dommages et intérêts, pour jours de récupération et congés payés non pris,
7 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle continue,
3 000 € de dommages et intérêts, pour violation des dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques,
5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le jeu de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts.
Par courrier du 3 juillet 2017, soit environ un an plus tard, le salarié a sollicité en outre, la mise en cause de la troisième société suivante :
- la SA Services Pétroliers Schlumberger, dont le siège social est en France, a ajouté une demande nouvelle sur le fondement du délit de marchandage, et a sollicité condamnation in solidum des trois sociétés mises en cause.
Les tentatives de conciliation, d'abord entre l'appelant et les deux sociétés mises en cause, puis entre l'appelant et les trois sociétés mises en cause, ont échoué.
Le conseil des parties défenderesses a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction française, et à titre subsidiaire, la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau au profit du conseil de prud'hommes de Coutances, alors que le demandeur a soutenu la compétence française du conseil de prud'hommes de Pau.
Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement :
- s'est déclaré incompétent pour trancher le litige,
- a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir pour statuer sur un éventuel litige à l'encontre des trois sociétés mises en cause,
- a condamné le salarié à verser la somme de 100 € à chacune des trois sociétés mises en cause, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que chaque partie supportera ses propres dépens et le surplus éventuel des frais de justice.
Par déclaration adressée au greffe de la cour en la forme électronique le 12 juin 2018, le salarié, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Le même jour, il a :
- sollicité du premier président de la cour d'appel de Pau, l'autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle lui a été accordée selon ordonnance du 15 juin 2018 pour le 12 décembre 2018, suivie de l'assignation du 27 juin 2018.
Les trois sociétés intimées sont représentées par le même conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article 85 du code de procédure civile, alinéa 1 :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration ».
Les intimées, au visa de ce texte, soulèvent l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 12 juin 2018, faute pour celle-ci d'être motivée ou de renvoyer à des conclusions motivées jointes à cette déclaration, cette exigence de motivation, n'étant pas remplie par le dépôt de conclusions au greffe de la cour postérieurement à la déclaration d'appel.
L'appelant s'y oppose, rappelant en substance que :
- au jour de la déclaration d'appel, soit le 12 juin 2018, il avait conclu,
- le 12 juin 2018, ses conclusions ont été jointes à la requête à jour fixe,
- le 12 juin 2018, il a joint à sa déclaration d'appel, le jugement et la requête à jour fixe, ainsi qu'en atteste le récépissé RPVA émanant du Greffe,
- le 12 juin 2018, cette requête à jour fixe, adressée au premier président, de même que ses annexes, et donc les conclusions venant motiver la déclaration d'appel, ont été déposées au greffe de la cour.
Nonobstant les explications de l'appelant, force est d'observer que les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
En effet, si les motifs de sa déclaration d'appel, sont effectivement contenues dans des conclusions rédigées le même jour de cette déclaration, ces conclusions n'ont pas été jointes à la déclaration d'appel, mais seulement annexées à la requête par laquelle l'appelant a saisi le premier président, aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, cette demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, étant constitutive d'une procédure sur requête distincte et autonome de la procédure d'appel.
Par ailleurs, ces mêmes conclusions n'ont été signifiées à l'occasion de la procédure d'appel, par la voie électronique (RPVA), que le 14 juin 2018, soit 2 jours après la déclaration d'appel.
Il s'en déduit qu'en application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, les intimées sont fondées à se prévaloir de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelant dont l'appel est déclaré irrecevable, supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable, l'appel interjeté par M. [W] [H], à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Pau du 28 mai 2018, par lequel cette juridiction le renvoie notamment à mieux se pourvoir,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H], aux dépens,
Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 14Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 85Code de procédure civile
- Article 88Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3141-1Code du travail
- Article L. 5422-13Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
- Article L. 8224-1Code du travail
- Article L. 8224-2Code du travail
- Article L. 8231-1Code du travail
- Article L. 8234-1Code du travail
- Article L. 8234-2Code du travail
- Article L. 8241-1Code du travail
- Article L. 8243-1Code du travail
- Article 113-7Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 18/01881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.