Décision chambre commerciale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 11 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18/01326
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 18/01326 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JOPJ
MFCT
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean christophe QUINOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2019
Appel d'un jugement (N° RG 2017J30)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 26 février 2018 suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2018
APPELANTE :
TOROSLAR ITHALAT IHRACAT MAKINA INSAAT TURIZM GIDA TARIM TICARET LIMITED SIRKETI
société à responsabilité limitée de droit turc au capital de 500.000 lires turques, inscrite au registre fiscal et commercial de Mithatpasa (Province d'Ankara) sous le numéro 8560354178, prise en la personne de Monsieur [Q] [U] son dirigeant.
[Adresse 1]
[Adresse 1] ( TURQUIE )
Représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Maître [C] [H]
ès qualités de mandataire judicaire nommé dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SA BONTOUT le 6 juin 2016.
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société BONTOUT
société anonyme au capital de 2.000.000, 00 €, inscrite au RCS de
Romans-sur-Isère, sous le numéro 326 313 434 00028, prise en la personne de représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2019
Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La procédure de sauvegarde de la SA BONTOUT a été ouverte le 6 juin 2016 par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE et Maître [H] a été désigné comme mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 26 juin 2016.
Le 6 décembre 2017 le plan de sauvegarde de la SA BOUTOUT a été adopté et la SELARL AJ PARTENAIRES a été désignée comme commissaire à l'exécution de ce plan.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2016 la société de droit turc TOROSLAR a déclaré une créance de 2.536.038,50 euros à titre chirographaire, au titre d'un solde de factures .
Par exploit du 4 janvier 2017 la société TOROSLAR a fait citer devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE la société BONTOUT et Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire pour voir condamner la société BONTOUT à lui payer la somme de 2.536.038,50 euros au titre de ses factures impayées, outre dommages et intérêts et indemnité de procédure.
Par ordonnance du 17 juillet 2017 le juge-commissaire a constaté l'existence d'une 'instance en cours' devant le Tribunal saisi au fond et a invité la société TOROSLAR à saisir ultérieurement le greffier pour voir porter sa créance sur l'état des créances.
Mais par arrêt du 19 octobre 2017 cette ordonnance a été infirmée et la déclaration de créance de la société TOROSLAR rejetée.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par la société TOROSLAR.
Par jugement en date du 26 février 2018 le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a :
- constaté que l'instance avait été introduite le 4 janvier 2017 soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société BONTOUT en date du 6 juin 2016 à compter de laquelle étaient interdites les poursuites des créanciers aux fins de paiement
- déclaré irrecevable l'assignation
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la société TOROSLAR aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2018 la société TOROSLAR a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que selon l'article L 622-21 du Code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L622-17 ;
Que selon l'article L 622-24 il incombe aux créanciers, à l'exception des salariés, dont la créances est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ;
Que selon l'article L 624-2, le juge-commissaire décide au vu des propositions du mandataire judiciaire de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ;
Attendu que force est de constater en l'espèce que par exploit du 4 janvier 2017 la société TOROSLAR a fait citer devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE la société BONTOUT dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 6 juin 2016 pour voir condamner la société BONTOUT à lui payer la somme de 2.536.038,50 euros au titre de factures impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective, outre dommages et intérêts et indemnité de procédure;
Que la solution du pourvoi inscrit comme l'arrêt de la cour, statuant sur appel de la décision rendue le 17 juillet 2017 par le juge-commissaire sur la déclaration de créance adressée le 13 juin 2016 par la société TOROSLAR au mandataire judiciaire, est donc sans effet sur le présent litige, alors que c'est à bon droit que le Tribunal le 26 février 2018 a considéré qu'était irrecevable l'action en paiement engagée le 4 janvier 2017 par celle-ci après l'ouverture de la procédure collective de la société BONTOUT ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, ni de statuer sur le fond ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de la société TOROSLAR, aux fins de voir fixer une créance de dommages et intérêts pour résistance abusive au passif de la procédure collective de la société BONTOUT, rejetée ;
Attendu que les intimés n'ont pas caractérisé d'abus de la société TOROSLAR dans l'exercice de son droit d'agir en justice puis de relever appel du jugement rendu le 26 février 2018 ; que la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de l'appelante sera donc rejetée ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire application à son encontre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de condamner la société TOROSLAR aux dépens ;
Qu'aucune considération d'équité ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BONTOUT ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2018;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BONTOUT ;
Condamne la société TOROSLAR aux dépens.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2019, sous le numéro 18/01326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.