Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 30 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18/00835
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 19/245
JC/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 AVRIL 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 mars 2019
N° de rôle : N° RG 18/00835 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6PE
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 23 mars 2018
Code affaire : 80A - Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SA [Personne physico-morale 1], [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Christophe BALLORIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 19 Mars 2019 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Jérôme COTTERET et M. Patrice BOURQUIN, Conseillers, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties.
GREFFIERS : Mme Karine MAUCHAIN et de Mme Cécile MARTIN
lors du délibéré :
M. Jérôme COTTERET et M. Patrice BOURQUIN, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Christine K-DORSCH, Président de chambre.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Avril 2019 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A. [Personne physico-morale 1], qui exerce son activité dans le domaine des travaux de tôlerie, chaudronnerie, charpente sur métaux, en ferrailles et barres ainsi que dans la déformation du métal, a été créée par M. [K] [O] en 1959.
L'entreprise familiale est devenue une S.A. le 31 janvier 2001 et la quasi intégralité des 5 000 actions ont été réparties entre les trois enfants de M. [K] [O], à savoir :
- M. [E] [O] : 1 666
- Madame [V] [O] : 1 664
- M. [Q] [O] : 1 662
M. [Q] [O] a été embauché par la S.A. [Personne physico-morale 1] comme directeur technico-commercial selon contrat de travail non écrit à durée indéterminée du 1er juillet 1981 au 19 décembre 2005.
Arguant du fait que M. [Q] [O] aurait violé son mandat social et son contrat de travail en ayant détourné des marchés au profit d'une structure concurrente créée avec sa compagne, la S.A. [Personne physico-morale 1] a rompu son mandat de directeur général délégué, l'a mis à pied à titre conservatoire le 16 novembre 2005 et lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2005.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2006, M. [Q] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de faire reconnaître son licenciement abusif et d'obtenir la condamnation de la S.A. [Personne physico-morale 1] à lui verser diverses indemnités salariales ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a sursis à statuer dans l'attente de l'action pénale engagée par la S.A. [Personne physico-morale 1] à l'encontre de M. [Q] [O] aux termes d'une constitution de partie civile.
Contestant l'existence d'un contrat de travail, la S.A. [Personne physico-morale 1] a formé contredit à l'encontre du jugement.
Par arrêt du 20 juillet 2007, la Cour a confirmé le jugement du 20 octobre 2006 et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Vesoul.
La procédure pénale a donné lieu à une décision du tribunal correctionnel de Vesoul le 27 janvier 2011, puis à un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon le 13 mars 2012. Selon arrêt du 16 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté les pourvois rendant ainsi définitive la condamnation de M. [Q] [O] pour abus de biens sociaux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la péremption d'instance :
Aux termes de l'article 369 du Code civil et de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable au litige, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, il est constant que par jugement du 20 octobre 2006, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par M. [Q] [O] et qu'il a sursis à statuer dans l'attente de l'action pénale engagée par la S.A. [Personne physico-morale 1]. Le conseil de prud'hommes a dit que la partie la plus diligente devra dès le prononcé de la décision pénale en aviser le greffe.
Il s'agit de la seule diligence expressément mise à la charge des parties par la juridiction.
Il est constant que l'action pénale s'est conclue par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 octobre 2013.
Les parties avaient en conséquence un délai de deux ans à compter de cette date pour aviser le greffe du conseil de prud'hommes de cet arrêt.
Il résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, que M. [Q] [O] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2014, ouvrant ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans, jusqu'au 3 décembre 2016.
Entre le 3 décembre 2014 et le 3 décembre 2016, M. [Q] [O] n'a accompli qu'un seul acte, celui de reprendre oralement devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 5 février 2016 ses conclusions récapitulatives du 1er février 2016.
Pour sa part, la S.A. [O] avait sollicité un nouveau renvoi à l'audience du 5 février 2016, refusé par la juridiction.
Le Conseil de M. [Q] [O] ayant refusé de plaider pour des raisons déontologiques, l'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties.
Or, il est constant que M. [Q] [O] avait été placé à titre personnel en liquidation judiciaire le 14 avril 2015, jusqu'à la clôture de la liquidation intervenue le 10 janvier 2017.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, doivent être poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur, ou ceux-ci dûment appelés. Les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'instance prud'homale qui n'est ni suspendue, ni interrompue.
Il découle de ces observations qu'en l'absence de l'intervention du liquidateur, les conclusions récapitulatives de M. [Q] [O] du 1er février 2016 reprises à l'audience du 5 février 2016 n'ont pas interrompu le délai de péremption d'instance qui a régulièrement expiré le 3 décembre 2016.
M. [Q] [O] n'ayant demandé la reprise de l'instance que par requête du 28 septembre 2017, c'est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré périmée l'instance introduite le 30 mars 2006 devant le conseil de prud'hommes de Vesoul.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 mars 2018.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
M. [Q] [O] ayant succombé, il devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer à la S.A. [Personne physico-morale 1] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 23 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Q] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE M. [Q] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la S.A. [Personne physico-morale 1] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de chambre, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2019, sous le numéro 18/00835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.