Décision 2ème chambre civile

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
9 mai 2019
Numéro de rôle
16/04884
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 987 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 MAI 2019 (Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller) N° RG 16/04884 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JL2Q Madame P... S... épouse U... c/ Monsieur Z... R... Madame H... Y... épouse R... Madame D... B... Madame O... B... Madame M... W... veuve B... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2016 (R.G. 11-15-444) par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2016 APPELANTE : P... S... épouse U... née le [...] à BIGANOS de nationalité Française demeurant [...] Représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : Z... R... né le [...] à Biganos de nationalité Française demeurant [...] H... Y... épouse R... née le [...] à mios de nationalité Française demeurant [...] Représentée par Me Yasmina RACON substituant Me Régis BACQUEY de la SCP BACQUEY - HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : D... B... nés le [...] à de nationalité Française, demeurant [...] O... B... nés le [...] à de nationalité Française, demeurant [...] M... W... veuve B... née le [...] à LA TESTE DE BUCH (33) de nationalité Française, demeurant [...] Représentées par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les époux R... sont propriétaires de biens immobiliers situés sur la commune de [...] (33), au lieu-dit ' [...]', [...] , cadastrés section [...] , [...], [...], [...], [...], [...],[...], [...], [...], [...] et [...]. Ils ont pour voisine Mme P... S... épouse U..., propriétaire d'un bien immobilier au [...] , cadastré section [...] , qui, par acte des 10 et 12 septembre 2014 leur a donné assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Arcachon aux fins de bornage des parcelles respectives, leur reprochant d'avoir empiété sur sa propriété lors de la pose d'une clôture en limite séparative des deux fonds. Par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée, désignant pour ce faire M. K..., lequel a déposé son rapport le 1er juin 2015, concluant à l'absence de tout empiètement de la clôture implantée par les époux R... laquelle serait au contraire en deçà des limites proposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'intervention volontaire des consorts B... Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire propose une délimitation des propriétés de Mme P... U... et des époux R... en tirant une ligne droite entre un point A, matérialisé par un pilier qui ne fait pas débat, situé à l'angle des propriétés de P... U..., cadastrée [...] , des époux R... [...] et de Mme C... S... [...] (non concernée par le litige), et un point C contesté par l'appelante, en limite des propriétés des époux R... [...] et des consorts B... [...], et passant par un point B, situé à l'angle des propriétés de P... U... [...], des époux R... [...]. Mme D... B... épouse G..., Mme O... B... épouse L... et Mme M... W... veuve B..., interviennent volontairement à la procédure en leur qualité de propriétaires de la parcelle [...] , confrontant Mme U... à l'est et les époux R... au sud en affirmant que le litige dont la cour a à connaître remettrait en question les limites de leur propre propriété. Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l 'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ou accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d 'une partie. En ne formulant aucune demande expresse à leur profit mais en demandant de faire droit aux demandes exposées par Mme U..., les consorts B... ont donc entendu intervenir que de manière accessoire au litige. L'article 330 du même code civil précise que cette intervention est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, de soutenir cette partie. Les consorts B... affirment qu'en fixant la limite séparative en prenant pour point fixe la borne C située en limite de leur terrain et de celui des époux R..., le rapport d'expertise porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété car la découverte de cette borne, en dehors de leur présence leur est d'une part inopposable et d'autre part met en péril leur propre droit de propriété. Mais dès lors que le litige ne porte que sur le bornage des propriétés R... et U..., les consorts B... n'avaient pas intérêt à être appelés aux opérations d'expertise, la borne 'C', qui se trouve sur le terrain des intimés, ne permettant que la matérialisation du tracé de la trajectoire de la ligne séparative depuis le point A, aucune autre borne ou marque matérielle n'existant entre ces deux points. Ils ne peuvent donc soutenir que les constatations effectuées par l'expert sont non valides car inopposables alors que cette opposabilité n'est demandée par aucune des parties, la limite proposée et réclamée ne portant que sur la seule trajectoire entre un point A et un point B, longeant les seules propriétés des parties initiales. Ils ne peuvent tout autant affirmer que la présence de cette borne 'C' telle que constatée, porte atteinte à leurs droits de propriété alors même qu'ils ne définissent pas l'atteinte portée sauf à seulement affirmer que la borne aurait été déplacée, ce qui aurait provoqué un empiétement sur leur propriété, ce dont ils ne justifient par aucun élément probant procédant par simple affirmation. Or, à l'inverse, interrogé sur ce point, l'expert judiciaire indique que le chêne situé contre cette borne, n'a pas déplacé significativement la borne dont s'agit ni même la cornière métallique qui est aujourd'hui en place, encastrée dans le tronc. Par constatations, il relève qu'en réalité le chêne, en croissant, s'est étendu autour de ces éléments mais ne les a ni repoussés ou déplacés de façon significative. Cette borne n'est qu'un point fixe ayant permis d'effectuer un tracé rectiligne à partir d'une premier point fixe non contesté. Elle ne sert dans le présent litige ni à établir ni à ôter un quelconque droit aux consorts B.... Faute d'un quelconque intérêt à agir, il convient donc de déclarer leur intervention irrecevable. - Sur la demande principale Mme U... demande à voir écarter les conclusions de l'expert, remettant en cause la méthode opérée, lui reprochant d'avoir pris pour élément déterminant le point C matérialisé par la borne déjà évoquée, alors que celle-ci a été découverte de manière non contradictoire par M. A..., géomètre amiable mandaté par les seuls époux R..., en creusant sous un arbre à l'angle de leur propriété et de celle de Mme B... absente lors de cette opération. Elle soutient d'une part que cette borne ne la concerne pas, car située sur une autre propriété que la sienne et que d'autre part elle a pu être déplacée avec le temps, notamment en raison de sa situation dans une excroissance d'un tronc d'arbre qui du fait de sa croissance et de sa force a pu la faire dévier, faussant les mesures effectuées par l'expert. Elle critique également la méthode consistant à avoir tiré une ligne droite entre les points A et C alors que les terrains ne sont pas quadrillés de manière rectiligne. L'expert aurait dû au contraire suivre le tracé de l'implantation des chênes mitoyens, véritable ligne séparative des propriétés qui en raison de leur ancienneté viennent attester de la pérennité des limites de propriété qu'elle entend voir consacrer. S'agissant des griefs adressés à l'expert, ils n'apparaissent pas fondés puisque d'une part M. K... a répondu aux chefs de la mission confiée par le tribunal d'instance et que ses conclusions qui reposent sur une analyse du terrain effectuée de manière contradictoire, sont exemptes de contradiction ou d'insuffisance. Extrêmement précis, il a ainsi pu indiquer s'agissant de cette borne 'C', que si sur la version actuelle du plan cadastral, rien n'indique la présence de bornes à l'endroit de la limite recherchée, en revanche, sur la version plus ancienne du plan cadastral, il existe à l'extrémité 'ouest' du prolongement de la limite recherchée, c'est-à-dire à 1'angle 'nord ' de l'actuelle parcelle R... [...], ou à l'angle ' sud-ouest' de la parcelle B..., le symbole conventionnel d'une borne (petit cercle noir) qui aurait donc été relevée par les services du cadastre. C'est cet indice qui a conduit M. A... ( géomètre requis amiablement par les époux R...) à rechercher cette borne à l'endroit indiqué, que nous avons vu et reconnu le jour de la réunion contradictoire, que nous avons photographié et dont nous avons relevé la position exacte, et reporté sur notre plan . Il s'agit bien d'une borne ancienne en pierre d'alios, située au pied d'un arbre; cette borne est repérable également par la présence d'une tige métallique pleine (essieu) plantée à proximité immédiate de la borne, comme il était coutume de le faire autrefois dans ce secteur géographique. Cette tige métallique est aujourd'hui ' encastrée ' dans l'excroissance du tronc de l'arbre, qui, en croissant, l'a solidement fixé. Ces éléments confirment donc que cette borne ancienne est bien située à cet endroit depuis plusieurs années, et certainement plusieurs dizaines d'années. Nous avons vérifié la position de cette borne ancienne avec le plan cadastral, et pouvons affirmer qu'elle est tout à fait compatible avec celui-ci. Certes, cette borne n 'est pas située directement sur la limite recherchée , mais elle est en revanche incontestablement située sur l'alignement recherché, puisque située dans son prolongement ' ouest'. Cette borne est donc un élément très important à considérer dans le cadre de notre mission : elle est même déterminante pour l'alignement recherché. C'est donc de manière opportune et pertinente que M. K... a utilisé cette borne C pour tracer la ligne séparative depuis le point A, Mme U... ne pouvant sérieusement soutenir que les terrains ne peuvent être quadrillés de manière rectiligne, alors que la demande en bornage dont elle est à l'origine, ne tend par définition qu'à la fixation d'une ligne divisoire entre deux fonds contiguës. Pour ce qui concerne l'usucapion trentenaire de la ligne divisoire dont se prévaut Mme U..., celle-ci soutient au visa de l'article 670 du code civil que l'alignement des arbres situés entre le point A et le point B constituerait la limite des propriétés en raison de leur caractère mitoyen, les actes de propriété ne contenant aucune indication sur leur présence. Répondant aux dires des parties, et notamment à un courrier de M. X..., géomètre expert consulté par Mme U..., lequel indique que les arbres présents 'relèveraient d'un élément indiscutable de possession prescriptible' (sic) , M. K... a indiqué que 'face aux contradictions des déclarations des parties et des divers témoignages sur la position des arbres et face à son impossible datation, l'alignement des chênes ne peut justement constituer un élément indiscutable de possession par prescription.' De fait les attestations produites par l'appelante, si elles confirment l'existence ancienne de ces chênes, sans doute plus que trentenaires, ne permettent pas d'affirmer en raison de l'approximation des témoignages, que l'alignement des arbres serait l'exacte limite des propriétés alors qu'ainsi que l'admet M. X... dans un courrier adressé au conseil de Mme U..., cet alignement est imparfait. En examinant attentivement les relevés topographiques et les photographies prises sur site, retenir les chênes comme marque de la séparation reviendrait à valider une délimitation hachée, par enchaînement de segments droits reliant les axes des arbres, ceux ci n'étant pas dans un alignement parfait, alors que la proposition effectuée par l'expert qui repose sur une analyse détaillée et objective des titres, un travail entaché d'aucune erreur notable, est en cohérence avec la situation des lieux et les repères ou bornes existants. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a homologué l'expertise de M. K... et retenu les points A et B tels que figurant dans le plan de bornage établi par celui-ci pour borner les propriétés en cause. En revanche, si le jugement doit être confirmé s'agissant des modalités précises du bornage, il ne le sera pas s'agissant de ces frais qui seront partagé par moitié entre les parties, en application de l'article 646 du code civil. Il est constant que chaque partie a avait intérêt au bornage. S'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du partage des dépens de première instance, le jugement sera également confirmé. En cause d'appel, Mme U... échouant dans son recours, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux époux R... la somme de 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts B... étant déboutés de leurs demandes à ce titre, sans qu'il n'y ait lieu toutefois à les condamner de ce chef au profit des intimés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme D... B... épouse G..., Mme O... B... épouse L... et Mme M... W... veuve B.... Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2016 par le tribunal d'instance d'Arcachon, sauf à dire que les frais de bornage seront partagés par moitié entre Mme P... U... née S... et M. Z... R... et son épouse Mme H... Y.... Y ajoutant, Condamne en cause d'appel Mme U... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer aux époux R... la somme de 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mai 2019, sous le numéro 16/04884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.