Décision chambre 1-6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 mai 2019
- Numéro de rôle
- 18/06831
- Formation
- Chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 017 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2019
N° 2019/199
Rôle N° RG 18/06831
N° Portalis DBVB-V
B7C-BCKBK
SA PACIFICA
C/
[P] [D] veuve [F]
[E] [F]
[L] [F]
[V] [F]
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Agnès ERMENEUX
-Me Julie MOREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05648.
APPELANTE
SA PACIFICA,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Madame [P] [D] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à PARIS,
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2]
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentés et assistés par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Anne VELLA, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2013 [K] [F] est décédé dans un accident de la circulation ; il avait signé avec la SA Pacifica un contrat d'assurance stipulant une protection corporelle du conducteur.
Par exploit du 22 septembre 2015 Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F], veuve et fils de [K] [F], ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence la SA Pacifica pour obtenir l'indemnisation des préjudices économiques subis du fait du décès de leur auteur en exécution du contrat d'assurance.
Par ordonnance du 6 juin 2016 le juge de la mise en état a mis en place une mesure d'expertise comptable confiée à M. [T] [E] afin de fournir au tribunal les éléments comptables permettant d'évaluer ces préjudices économiques.
Cet expert a établi son rapport le 31 mars 2017.
Par jugement du 1er mars 2018 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, au visa de l'article 1103 du code civil :
- dit que la SA Pacifica doit indemniser, au terme du contrat, l'ensemble du préjudice économique subi par les consorts [F] du fait du décès de [K] [F] survenu le [Date décès 1] 2013,
- condamné la SA Pacifica à payer aux consorts [F] les sommes de :
- 361'390 € avec intérêts à compter de l'assignation et application de l'article 1343-2 du code civil,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Pacifica aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :
- le contrat d'assurance 'garantie corporelle du conducteur' stipule qu'en cas de décès le préjudice pouvant donner lieu à indemnisation au titre de la perte de revenus des proches est l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants droits,
- il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des préjudices subis sur le plan économique par les consorts [F] du fait du décès de [K] [F],
- [K] [F] était gérant unique d'une société d'imprimerie, reprographie et papeterie, la SARL Adept SPR, créée en 1997 et à son décès sa veuve en est devenue gérante et a dû organiser sa dissolution car son activité était liée à la personne de [K] [F],
- Mme [P] [D] veuve [F] exerçait la profession d'urbaniste qu'elle a arrêtée définitivement le 31 mars 2017 après une chute d'activité de résultat sur l'année 2013 qui doit être considérée comme étant en lien avec le décès de son conjoint et avec la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de gérer la société la SARL Adept SPR, la perte nette annuelle de revenus de 13'375 € subie par celle-ci devant être capitalisée par l'euro de rente d'un homme âgé en 2004 de 62 ans dont qu'il convient de déduire le capital décès et le montant des bénéfices non commerciaux déclarés outre les frais accessoires listés en page 64 du rapport d'expertise.
Par déclaration du 19 avril 2018 la SA Pacifica a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que la SA Pacifica doit indemniser, au terme du contrat, l'ensemble du préjudice économique subi par les consorts [F] du fait du décès de [K] [F] survenu le [Date décès 1] 2013,
- condamné la SA Pacifica à payer aux consorts [F] les sommes de :
- 361'390 € avec intérêts à compter de l'assignation et application de l'article 1343-2 du code civil,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Pacifica aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la garantie
Les conditions générales du contrat d'assurance conclu par [K] [F] avec la SA Pacifica comportant notamment une garantie 'protection corporelle de l'assuré' mentionnent en page 23 relativement aux 'préjudices garantis' en cas de décès du conducteur 'au titre de la perte de revenus des proches : l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit'.
Cette clause est claire et précise et la garantie a ainsi pour objet d'indemniser toutes les conséquences économiques induites par la perte des revenus du défunt sur ses proches et non la seule perte des revenus du défunt, de sorte que la disposition selon laquelle les préjudices sont évalués selon les règles du droit commun est sur ce point sans incidence particulière.
Les demandes de Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] sont ainsi fondés en leur principe.
Sur les préjudices
Perte de revenus de Mme [P] [D] veuve [F] :
La part d'autoconsommation du défunt a été justement fixée à 20 % par l'expert.
Le revenu de référence du foyer doit intégrer l'évolution des revenus propres de Mme [P] [D] veuve [F] qui a définitivement cessé son activité d'urbaniste libérale le 31 mars 2017 après une baisse régulière de cette activité depuis le décès de son conjoint, liée à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de gérer la SARL Adept SPR à la place de son mari décédé.
Il y a lieu afin de tenir compte de cette situation de calculer la perte annuelle du foyer du décès au 31 décembre 2013, du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2017, date à laquelle Mme [P] [D] veuve [F] a cessé son activité personnelle d'urbaniste en appliquant l'hypothèse n° 1, puis la période échue à compter de cette date en appliquant l'hypothèse n° 2 et ce de façon temporaire jusqu'à ce jour, date de la liquidation, puis en appliquant une capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de 70 ans, car à cet âge [K] [F] aurait cessé son activité dans la société SARL Adept SPR, étant précisé que l'expert a bien tenu compte de la pension de retraite perçue personnellement par Mme [P] [D] veuve [F].
Pour la période postérieure à la date à laquelle [K] [F] aurait atteint l'âge de 70 ans l'expert a précisé que la pension de reversion à percevoir par Mme [P] [D] veuve [F] au titre de l'activité de [K] [F] dans la SARL Adept SPR sera compensée par la part d'autoconsommation de [K] [F] ; il s'avère ainsi que Mme [P] [D] veuve [F] ne subira pas de perte de gains durant cette période, étant précisé que le barème de capitalisation qui sera utilisé est celui publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 ainsi que demande par les consorts [F] qui est le plus approprié et qu'il ne tient compte de la perte des droits à la retraite du défunt subie par le conjoint survivant.
La perte est donc la suivante :
- perte de revenus du décès de [K] [F] jusqu'au 31 décembre 2013,
pages 38, 44 et 45 du rapport d'expertise :
85 254 € x 4,5 mois /12 mois = 31 970,25 €
- perte de revenus du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017,
4 867 € x 3,24 ans = 15 769,08 € :
- perte de revenus à compter du 1er avril 2017 jusqu'à ce jour :
13 375 € x 2,12 ans = 28 355 €
- perte de revenus à compter du 17 mai 2019 jusqu'à l'âge de 70 ans qu'aurait atteint [K] [F]
soit en janvier 2022 par capitalisation temporaire en fonction de l'euro de rente viagère d'un homme âgé de 67 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 70 ans déterminé par la moyenne entre l'euro de rente temporaire d'un homme âgé de 66 ans jusqu'à l'âge de 69 ans et d'un homme âgé de 67 ans jusqu'à l'âge de 69 ans soit 3,343 (3,806 + 2,880/2) :
13 375 € x 3,343 = 44 712,63 €,
- perte totale :
31 970,25 € + 15 769,08 € + 28 355 € + 44 712,63 € = 120 806,96 €,
- déduction du capital décès versé par le RSI :
120 806,96 € - 7 406 € = 113 400,96 €.
Perte des revenus d'activité libérale de Mme [P] [D] veuve [F] en 2014 et 2015 :
Cette perte a été intégrée dans le calcul de la perte de revenus du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2017 ; aucune somme ne sera donc allouée distinctement à ce titre.
Sur la perte des revenus fonciers 2014 :
L'expert a précisé en pages 31 et 40 de son rapport qu'il y a eu une période de latence de 8 mois entre le décès de [K] [F] et la signature d'un nouveau bail commercial pour les locaux dans lesquels était exploitée la SARL Adept SPR et que la perte sur les loyers commerciaux entre le décès de [K] [F] et la signature d'une nouveau contrat de location a été de 6 688 € ; cette perte n'a été intégrée dans les calculs de la perte de revenus du foyer que pour l'année 2013.
Les consorts [F] sont donc fondés en leur demande en paiement de la somme de 3 344 € au titre de la perte de revenus fonciers 2014 qui correspond à l'une des incidences économiques de la perte des revenus du défunt sur Mme [P] [D] veuve [F].
Sur les frais liés à la dissolution de la SARL Adept SPR :
Ces frais (frais de comblement du passif, solde débiteur du compte bancaire, perte de valeur sur les comptes courants d'associés) qui ont été exposés par les héritiers de [K] [F] correspondent à l'une des incidences économiques de la perte des revenus du défunt sur Mme [P] [D] veuve [F].
Il y a lieu d'allouer la somme de 17 622 € au titre des frais de comblement de passif, 7 954 € au titre du découvert bancaire et celle de 37 255 € au titre de la perte de valeur des comptes courants d'associé (pages 41, 50 et 51 du rapport d'expertise).
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la SA Pacifica doit être condamnée à payer à Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] la somme totale de 179 575,96 € (113 400,96 € + 3 344 € + 17 622 € + 7 954 € + 37 255 €) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement,
Sauf sur le calcul des sommes garanties par la SA Pacifica,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Condamne la SA Pacifica à verser à Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] la somme de 179 575,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- Déboute Mme [P] [D] veuve [F], M. [E] [F], M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [G] [F] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2019, sous le numéro 18/06831.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.