Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17/21485
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 5 892 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 JUIN 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21485 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/36347
APPELANTE
Madame [A], [P], [T] [U] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIME
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0470
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ECARTE des débats les conclusions n°2 régularisées le 26 mars 2019 par Madame [A] [U] ainsi que la pièce n°11 ajoutée avec ces conclusions;
RECTIFIE le jugement en ce que les opérations de compte, liquidation et partage dont l'ouverture est ordonnée concerne les intérêts patrimoniaux de Madame [A] [U] et de Monsieur [X] [D] et non ceux de Monsieur [F] et Madame [G] ;
DIT que cette rectification sera portée en marge du jugement et la présente décision notifiée comme ce dernier ;
CONFIRME le jugement :
- en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [U] et Monsieur [X] [D],
- en ce qu'il a dit que Monsieur [D] était débiteur d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, depuis le 22 avril 2008, pour la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 4] (60) et renvoyé devant le notaire pour la fixation de l'indemnité d'occupation par référence à la valeur locative du bien immobilier;
- en ce qu'il a dit que Monsieur [X] [D] est titulaire d'une créance sur Madame [U] pour l'acquisition du bien sis à [Localité 4];
- en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire et le juge commis pour qu'il soit statué sur une créance relative à l'acquisition et aux travaux d'entretien et de rénovation pour le bien sis à [Localité 1] et en ce qu'il a dit qu'il incombait à Madame [U] de solliciter auprès du notaire et du juge commis ses créances pour l'acquisition, l'entretien et la rénovation du bien propre de Monsieur [D] à [Localité 7];
- en ce qu'il a rejeté les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage;
INFIRME le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de reconnaissance d'une créance de contribution aux charges du mariage ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de créance résultant du paiement des impôts incombant à Madame [U] ;
DIT que Monsieur [X] [D] est titulaire d'une créance sur Madame [U] au titre de l'avance de 200 000F consentie en 1992 pour réaliser une acquisition immobilière en GRECE ([Localité 4]), cette créance s'élevant à 30 489,80€;
DIT que Monsieur [X] [D] est titulaire d'une créance sur Madame [U] au titre du règlement du contentieux inhérent à la vente du studio de [Localité 5], cette créance s'élevant à la somme de 6097,96€ (soit 40 000F) ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner à Madame [U] de communiquer au notaire les carnets de mouvements du compte joint ouvert par les époux auprès de la Banque Nationale de GRECE ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 juin 2019, sous le numéro 17/21485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/21485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.