Décision pôle 4 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 juin 2019
Numéro de rôle
17/15082
Formation
Pôle 4 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 14 JUIN 2019

(n°86-2019, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15082 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B33BP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2017 - Tribunal de commerce de Créteil - 1ère chambre - RG n° 2015F00467

APPELANTE

SA CRETEIL HABITAT SEMIC

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 672 003 118

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

INTIMÉE

SASU SEGEX ENERGIES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 788 056 463

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joyce LABI de la SCPA COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

Assistée de Me Gilles ROUMENS, de la SCPA COURTEAUD PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la réalisation de bassins et de fontaines pour la nouvelle ZAC de la Pointe du Lac à Créteil, la société Créteil Habitat SEMIC (ci-après CHS) a passé des marchés de travaux dévolus en lots séparés sous la forme d'un appel d'offres ouvert européen en application des dispositions du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005.

C'est ainsi que par acte d'engagement de juin 2008, la société CHS a confié à la société AD POMPES (devenue SEGEX) l'exécution du marché de création de bassins et de fontaines du lot n°8 b « Fontainerie » pour un prix global et forfaitaire de 744 985, 38 euros HT, soit 891 002, 52 euros TTC.

Au titre de l'acte d'engagement, il était prévu la souscription de deux options supplémentaires :

# Option 1 b : Projecteurs supplémentaires sur les cascades selon les prescriptions de l'article 6 du CCTP lot 8B pour un montant de 46 685 euros HT ;

# Option 2 b : Maintenance de la fontainerie pendant 2 ans pour un montant de 74 210,30 euros HT.

Ainsi, le marché global, options incluses, représentait un montant global de 865 880, 68 euros HT (744.985,38 euros HT au titre du marché de base + 46 685 euros HT au titre de l'option 1 B + 74 210,30 euros HT pour l'option 2 B), soit 1 035 593, 29 euros TTC (TVA 19, 6 %).

Le 7 juillet 2009, les opérations préalables à la réception intervenaient et étaient assorties de nombreuses réserves.

Le 20 août 2009, CHS adressait un procès verbal de réception avec réserves prononçant la réception des ouvrages au 27 juillet 2009.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 mai 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL à la demande de la société AD POMPES.

Une nouvelle ordonnance de référé du 17 mars 2011, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 14 février 2012, a refusé à la société AD POMPES une extension de mission.

L'expert, M. [J] a rendu son rapport le 30 juillet 2012.

La société SEGEX ENERGIES sollicitant le paiement du solde des travaux, et des réclamations complémentaires pour un montant de 612.000,00euros HT et la société CRETEIL-HABITAT-SEMIC refusant de payer, par acte d'huissier en date du 14 avril 2015, la société SEGEX ENERGIES l'a assignée, devant le tribunal de commerce de CRETEIL qui, par jugement en date du 4 juillet 2017, a statué en ces termes :

Déboute la société CRETEIL-HABITAT-SEMIC de sa fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir,

Déboute la société CRETEIL-HABITAT-SEMIC de sa fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir,

Dit la prescription quinquennale non acquise,

Fixe la réception de l'ouvrage au 27 juillet 2009,

Condamne la société CRETEIL-HABITAT-SEMIC à payer à la société SEGEX ENERGIES la somme de 136.940,23 euros TTC, dont 90.923,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, et le solde avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010, et déboute pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2015,

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro't,

Condamne la société CRETEIL-HABITAT-SEMIC à payer à la société SEGEX ENERGIES la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, la déboute du surplus de sa demande, et déboute la société CRETEIL-HABITAT-SEMIC de sa demande formée de ce chef,

Condamne la société CRETEIL-HABITAT SEMIC aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

La société SA CRETEIL HABITAT SEMIC a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir :

La société CRETEIL HABITAT SEMIC soutient que la société SEGEX n'a pas d'intérêt à agir à son encontre :

-d'une part en raison de l'acceptation par SEGEX du DGD qui lui avait adressé par CHS,

-d'autre part en raison de l'absence de griefs formulés à l'encontre de CHS.

L'article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

* la société CHS soutient tout d'abord que la société SEGEX ne dispose plus du droit de contester les comptes entre les parties dès lors que la société AD POMPES aux droits de laquelle se trouve la société SEGEX, a, en application de l'article 3.6.6 du CAA, accepté le DGD du maître de l 'ouvrage le 11 décembre 2011.

La société SEGEX ENERGIES s'estime au contraire recevable à contester le décompte général qui lui a été notifié le 11 décembre 2011, ayant parfaitement respecté les stipulations de l'article 3.6.3 du Cahier des Clauses Administratives.

Or, l'existence du droit invoqué par la société SEGEX ENERGIES de contester le DGD du 11 décembre 2011 n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Dès lors, la société SEGEX ENERGIES a donc parfaitement intérêt à agir.

* la société CHS soutient ensuite que la société SEGEX qui formait différentes demandes en paiement à son encontre, ne lui reprochait aucune faute et n'établissait aucun lien de causalité entre une éventuelle faute et les prétendus dommages réclamés, qu'elle ne pouvait former une demande qu'à l'encontre du maître d'oeuvre. Elle estime donc qu'elle n'avait également pas d'intérêt à agir.

Or, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. En l'espèce, le bien fondé des demandes de la société SEGEX relève du fond du droit et de son action. Elle a donc bien intérêt à agir.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir de la société CRETEIL HABITAT SEMIC.

Sur la prescription de l'action :

La société CHS fait valoir ensuite que l'action de la société SEGEX ENERGIES serait prescrite, se prévalant des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce.

Elle fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 11 décembre 2009, que la société SEGEX ne peut se prévaloir, pour interrompre la prescription, d'aucune des trois procédures engagées en référé de sorte que sa demande par assignation au fond du 14 avril 2015 est tardive et son action prescrite.

La société SEGEX ENERGIES réplique que le point de départ de la prescription est le 23 février 2010, soulignant qu'elle a adressé son mémoire de réclamation le 23 décembre 2009 et qu'en l'absence de retour de ce mémoire de réclamation, une décision de rejet tacite serait intervenue deux mois après la notification de ce mémoire soit le 23 février 2010. A tout le moins, le point de départ se situerait au 30 juillet 2012 date du dépôt du rapport d'expertise.

Aux termes des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à la prescription spéciale plus courte.

Le 5 novembre 2009, la société SEGEX a adressé à la CHS son projet de décompte final qui s'élevait à 1485.255,83 euros HT.

Le 9 décembre 2009 (AR du 11 décembre 2009), la société CHS a notifié le DGD vérifié par le maître d'oeuvre pour la somme de 121.002,15 euros en sa faveur (sa pièce n°4.1 DGD 786.160,41 euros montant des travaux après déduction de pénalités de retard ' 907.162,56 euros acomptes versés = 121.002,15 euros dûs par la SEGEX).

La société SEGEX réclamait en effet dans son projet de décompte final en sus du marché la somme de 612.260,19 euros HT au titre de l'accélération des travaux, de travaux supplémentaires ayant fait ou n'ayant pas fait l'objet de devis et enfin de travaux et d'étude non prévus au DCE.

C'est donc bien à la date du 11 décembre 2009 que la société SEGEX ENERGIES a eu connaissance du refus de la société CHS de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être contractuellement dues. Il s'agit donc bien du point de départ du délai de prescription (article 2224 du code civil).

Si sur assignation de la société SEGEX (à l'époque AD POMPES), une ordonnance de référé a été rendue le 19 mai 2009 désignant un expert, cette décision ne peut avoir interrompu le délai de prescription qui n'avait pas commencé à courir outre que l'objet de l'expertise était uniquement technique.

Sur assignation en référé de la SEGEX en date du 5 janvier 2011 en extension de la mission de l'expert pour analyser la réclamation financière d'AD POMPES « sur son projet de décompte final du 5 novembre 2009 et son mémoire de réclamation du 30 avril 2010 », une ordonnance du 17 mars 2011 a rejeté cette demande, soulignant qu'alors que l'expertise technique touchait à sa fin, les demandes d'AD POMPES portant sur la qualification juridique de certaines demandes avaient donc un caractère plus juridique que technique et que dès lors l'extension ne pouvait être accordée.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 février 2012 qui a estimée la demande prématurée, « que ce n'est qu'après cet examen (des fautes imputables aux parties) et les réponses apportées par le tribunal éventuellement saisi que les comptes entre les parties pourront être faits ».

Or l'article 2243 du code civil précise que « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si la demande est définitivement rejetée ».

Il en résulte que les deux assignations en référé de 2009 et 2011 n'ont pas interrompu la prescription.

L'assignation devant les juges du fond et donc devant le tribunal « éventuellement saisi » tel que désigné dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2012 est en date du 14 avril 2015.

La demande de la société SEGEX ENERGIES est donc bien prescrite (11 décembre 2009 -14 avril 2015), le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société CHS sollicite la condamnation de la société SEGEX à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive.

Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir de la société CRETEIL HABITAT SEMIC et débouté la société CRETEIL HABITAT SEMIC de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau ;

Déclare prescrite l'action de la société SEGEX ENERGIES ;

Condamne la société SEGEX ENERGIES à verser à la société CRETEIL HABITAT SEMIC la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SEGEX ENERGIES aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 juin 2019, sous le numéro 17/15082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/15082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.