Décision chambre 1-1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 juin 2019
Numéro de rôle
17/20781
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 235 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2019

L.V

N° 2019/

Rôle N° RG 17/20781 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBP6K

[F] [N] [B]

SCI LE MAS DE L'HORIZON

C/

[B] [B]

SA BNP PARIBAS SUISSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Joseph MAGNAN

Me Colette VANDERSTICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00090.

APPELANTS

Monsieur [F] [N] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI LE MAS DE L'HORIZON

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [B] [B],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA BNP PARIBAS SUISSE,

dont le siège social [Adresse 4]

représentée par Me Colette VANDERSTICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2019,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le prolongement d'une requête en conciliation déposée devant le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève le 06 octobre 2014 par la SA BNP PARIBAS SUISSE contre M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON, est intervenue une transaction aux termes de laquelle le juge conciliateur a:

1. Donné acte à M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON de leur engagement à verser à la BNP PARIBAS SUISSE, conjointement et solidairement, 9.000.000 €- plus intérêts de 3% dès le 11 juin 2014 et 202.887,50 € sans intérêt, au plus tard le 31 juillet 2016,

2. Donné acte aux mêmes de leur engagement à verser à la SA BNP PARIBAS SUISSE sous la même solidarité, à titre d'acomptes sur les montants visés au chiffre 1 ci-dessus, 4 versements de 67.600 € les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 31 janvier 2016,

3. Donné acte aux mêmes de leur engagement à verser à la SA BNP PARIBAS SUISSE,, conjointement et solidairement, à titre d'acomptes sur intérêts moratoires 67.500 € chaque trimestre, la 1ère fois le 30 avril 2015 et la dernière fois le 30 juillet 2016,

4. Dit qu'en cas de retard de plus de 60 jours dans le versement d'une des échéances susvisées, l'intégralité du solde dû, sous imputation des montants déjà payés, deviendra immédiatement exigible,

5. Donné acte à la BNP PARIBAS SUISSE que moyennant le respect de la présente transaction, elle acceptera pour solde de tout compte de ses prétentions issues du contrat de prêt du 25 mai 2010, dénoncé au remboursement, dont les causes demeurent inchangées au surplus, les montants visés sous les chiffres 1 à 3 sous imputation des sommes déjà payées,

6. Donné acte aux parties que tout paiement anticipé n'engendrera pas de pénalité,

7. Donné acte à BNP PARIBAS SUISSE de son engagement en cas de non exécution ou d'exécution partielle de la présente transaction d'ici au 31 juillet 2016 à ne pas entreprendre des mesures d'exécution de la présente transaction jusqu'au 31 juillet 2017 à condition que M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON lui présentent des documents justifiant de l'existence de pourparlers en vue du refinancement auprès d'un tiers établissement de la créance ou l'existence de négociations ayant donné lieu à l'émission d'une lettre d'intention ou équivalent par un tiers susceptible d'acquérir le bien immobilier garantissant la créance,

8. Arrêté les frais de procédure de conciliation à CHF 240 et les laisse à la charge de BNP PARIBAS SUISSE qui en a fait l'avance,

9. Condamné en tant que de besoins les parties à respecter et à exécuter la présente transaction.

Par décision en date du 27 septembre 2017, Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan, saisie par une requête de la société BNP PARIBAS SUISSE SA, a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 04 février 2015 référence C/20318/2014- ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève- Suisse, au visa des articles 509-2 à 509-7 du code de procédure civile et 32 et suivants de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Par déclaration en date du 17 novembre, la SCI LE MAS DE L'HORIZON et M. [F] [N] [B] ont formé un recours à l'encontre de cette décision d'exequatur et ont intimé M. [B] [B] et la société BNP PARIBAS SUISSE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

L'article 509-2 dispose que sont présentées au directeur de greffe du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application (....) de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.

Il n'est pas contesté que ladite convention signée par la Communauté Européenne, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suisse est applicable au présent litige.

En application de l'article 38, 'Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la présente convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée'.

En l'espèce, dans le cadre de cette transaction, Messieurs [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON étaient représentées par Me Marc JOORY, avocat à Genève.

Cette transaction du 04 février 2015 a été signée par toutes les parties, a les effets 'd'une décision entrée en force ' selon l'article 208 alinéa 2 du CPC Suisse, a fait l'objet d'une décision du tribunal suisse constatant cette transaction et a été régulièrement notifiées aux parties par le greffe le 04 février 2015.

Elle est en outre exécutoire dès lors qu' un certificat attestant du caractère exécutoire de cette décision a été émis par le tribunal de première instance de Genève le 07 mars 2017.

La SCI LE MAS DE L'HORIZON et les consorts [B] concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action en exequatur à l'égard de la transaction judiciaire suisse aux motifs qu'elle vise une décision étrangère qui ne porte aucune condamnation, de sorte que la société BNP PARIBAS serait dépourvue d'intérêt à agir.

En vertu l'article 58 de cette convention, ' Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine lié par la présente convention sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.'

L'article 57 énonce que ' Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat lié par la présente convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat lié par la présente convention, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivant. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis'.

Il résulte de ces dispositions qu'une transaction homologuée par un juge ressortissant à un Etat partie à la convention de Lugano, ce qui est le cas en l'occurrence, peut faire l'objet d'une exequatur dès lors qu'elle est exécutoire dans l'Etat dans lequel elle a été rendue.

La société BNP PARIBAS SUISSE dispose en conséquence d'un titre faisant l'objet d'une homologation judiciaire par un juge suisse, donc ressortissant d'un Etat partie à la convention, actant de l'engagement des parties appelantes de lui verser la somme de 9.000.000 € outre les intérêts conventionnels ainsi qu'une somme de 202.887,50 € sans intérêts et au plus tard le 31 juillet 2016, en plusieurs acomptes, le montant de la dette étant parfaitement identifié au paragraphe 1.

Le fait que cette décision ne fasse pas référence au terme de ' condamnation' n'est que la conséquence de ce qu'il s'agit d'une transaction entre les parties, étant souligné que cet accord prévoit expressément en son paragraphe 4 ' qu'en cas de retard dans le versement d'une des échéances susvisées, l'intégralité du solde dû, sous imputation des montants déjà payés, deviendra immédiatement exigible.'

Au demeurant, les appelants n'indiquent aucunement en quoi l'absence de ' condamnation' serait un obstacle à la caractérisation de l'existence d'une transaction et partant à l'application de l'article 58 de la convention de Lugano, une telle condition ne ressortant d'aucun texte.

Enfin, la possibilité d'exécuter cette transaction en France n'est pas une condition à l'exequatur, le caractère exécutoire dans l'Etat requis étant précisément l'objet de la procédure d'exequatur.

Par conséquent, si cette transaction judiciaire suisse ne contient pas une condamnation classique au sens juridictionnel du terme, elle n'en demeure pas moins exequaturable dès lors que les conditions posées par la convention de Lugano et plus particulièrement les articles 38,57 et 58 sont réunies, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce.

La société BNP PARIBAS SUISSE a ainsi parfaitement intérêt à mettre la transaction litigieuse à exécution en France , dans lequel se situe le siège social de la SCI LE MAS DE L'HORIZON.

L'action en exequatur est, en conséquence, parfaitement recevable.

La SCI LE MAS DE L'HORIZON et les consorts [B] soutiennent que la reconnaissance du caractère exécutoire en France de la décision suisse dont il s'agit serait contraire à l'ordre public international français de procédure et de fond.

La contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure.

Les appelants font valoir que doit être opposé à l'ordre public procédural français une décision étrangère non motivée, ce qui est le cas de la transaction querellée qui est dénuée de toute motivation quant au litige préexistant et se borne à constater l'engagement des parties.

Or, il y a lieu de rappeler que si une motivation considérée comme défaillante peut effectivement faire obstacle à l'exequatur, les documents produits aux débats devant le juge étranger peuvent servir d'équivalent à la motivation de la décision dès lors que cela permet de connaître le raisonnement du juge et les motifs de sa décision.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS SUISSE communique la requête en conciliation ainsi que les 25 pièces qui y étaient annexées ( la demande de prêt, le contrat de prêt et les conditions générales, les avis de débits, les lettres de rappel, la mise en demeure ainsi que le décompte de ses créances), éléments sur lesquels le juge suisse s'est appuyé pour homologuer la transaction conclue entre les parties portant sur le remboursement du prêt litigieux.

De surcroît, il doit être précisé que s'agissant d'une transaction homologuée, l'autorité qui la rend se contente d'authentifier la volonté des parties et de lui donner force exécutoire, ce qui explique l'absence de motivation.

Les appelants invoquent enfin une contrariété de la décision à 'l'ordre public international français de fond', au motif qu'elle ne comporte aucune concession de la part de la BNP PARIBAS SUISSE.

Conformément à l'article 36 de la convention de Lugano, en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Il est donc formellement au juge de l'Etat requis d'apprécier et de se prononcer sur le bien fondé de la décision étrangère ayant constaté la transaction convenue entre les parties.

Le recours formé par M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON sera en conséquence rejeté et la décision du 27 septembre 2017 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 04 février 2015 référence C/20318/2014- ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève- Suisse, confirmée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON des fins de leur recours et confirme la décision du 27 septembre 2017 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 04 février 2015 référence C/20318/2014- ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève- Suisse,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON à payer à la SA BNP PARIBAS SUISSE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [N] [B], M. [B] [B] et la SCI LE MAS DE L'HORIZON aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2019, sous le numéro 17/20781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/20781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.