condition
validité du procès-verbal de saisieconditionSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2012
- Numéro de rôle
- 10-28.862
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 835 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2012
Cassation partielle
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 194 F-P+B
Pourvoi n° D 10-28.862
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [N], domicilié 5 rue Victor Schoelcher, 44130 Blain,
2°/ la société Euro-car, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est rue du Grand Courant N° 6 7033, section Cuesmes, Mons (Belgique), ayant un établissement en France, 8 rue Henri Farman, ZA des 4 Nations, 44360 Vigneux-de-Bretagne,
3°/ M. [W] [N], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro car,
contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin cedex,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2012, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Mouillard, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro-car et de la société Euro-car, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par ordonnance du du 21 mai 2001, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés à Vigneux-de-Bretagne et à Vay, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit luxembourgeois Findlux et de la société RG diffusion, toutes deux dirigées par M. [N] ; que les opérations se sont déroulées le 22 mai 2001 ; que la société de droit belge Euro-Car et M. [N] ont relevé appel de cette ordonnance et formé un recours contre les opérations ; que le premier président a joint les procédures, déclaré la société Euro-Car irrecevable en son appel et son recours, confirmé l'ordonnance d'autorisation et rejeté le recours de M. [N] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare la société Euro-Car irrecevable en son appel contre l'ordonnance du 21 mai 2001 et en son recours contre les opérations consécutives, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens de l'instance relative au pourvoi de la société Euro-Car, et condamne M. [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société Euro-Car aux dépens dans l'instance relative à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 164 IV de la loi du 4 août 2008.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2012, sous le numéro 10-28.862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10-28.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.