En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration. (Abrogé).

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Jusqu’au 01/07/1979Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/07/1979 au 01/01/1982Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/1982 au 30/12/1983Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 30/12/1983 au 30/12/1989Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 30/12/1989En vigueur

Comment les juges l’appliquent (28)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 28 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 54 du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 54 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 54 ?

28 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.