Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
18 juin 2019
Numéro de rôle
18/02040
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 19/349

PB/MF

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 18 JUIN 2019

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 07 mai 2019

N° de rôle : N° RG 18/02040 - N° Portalis DBVG-V-B7C-EA75

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 16 novembre 2018

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

SAS C&K COMPONENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 07 Mai 2019 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juin 2019 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [W] a été embauché par la Sa C&K Components, alors dénommée ITT Industries le 1er juin 1989 en qualité d'opérateur moulage.

En 2012, M. [Z] [W] exerçait les fonctions de délégué syndical CGT, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et conseiller prud'homal.

Le 27 septembre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 18 octobre 2012.

Le 14 novembre 2012, l'inspecteur du travail du Jura a autorisé le licenciement.

Le 18 novembre 2012, la Sa C&K Components a notifié à M. [Z] [W] son licenciement pour faute grave.

M. [Z] [W] a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement et ce recours a été rejeté par décision du ministre du travail du 4 avril 2013.

Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Besançon qui par jugement du 7 juillet 2015 a rejeté sa requête, la cour d'appel administrative de Nancy, par arrêt du 26 janvier 2017, annulant ultérieurement le jugement du tribunal administratif, la décision du ministre du travail du 4 avril 2013 et la décision de l'inspecteur du travail du 14 novembre 2012.

M. [Z] [W] a été réintégré dans l'entreprise au mois de février 2017.

La Sa C&K Components a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel et par décision du 18 juillet 2018 le conseil d'État a annulé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy autrement composée.

L'employeur a mis fin à la réintégration le 23 juillet 2018.

Le 30 septembre 2018, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon statuant en formation de référé en demandant de :

- ordonner la poursuite de la réintégration,

-ordonner le paiement du salaire à compter du 23 juillet 2018 comme s'il avait continué à travailler, ainsi que le paiement des congés payés du 30 juillet au 25 août 2018 et les salaires du 27 au 31 août 2018,

- condamner la Sa C&K Components à lui payer la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour entrave volontaire résistance abusive, volonté de nuire et atteinte à la personne du demandeur.

Par ordonnance du 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes formulées par M. [Z] [W] et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2018, M. [Z] [W] a interjeté appel de la décision.

L'affaire a été instruite selon la procédure prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 29 du décret n° 2016-660 du 26 mai 2016, modifiant l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, les défenseurs syndicaux étant habilités à représenter les parties en application de l'article R 1461-1 du même code.

Le défenseur syndical exerce donc un mandat de représentation au sens de l'article 411 du code de procédure civile.

Le mandat est défini par l'article 1984 du code civil, comme l'acte par lequel une personne donne à l'autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom.

Cette définition exclut que les personnes du mandant et du mandataire soient confondues, l'application de l'ensemble des dispositions du titre XII du code de procédure civile relatives à la représentation en justice étant par ailleurs impossible dans ce cas.

Il en est de même de l'exigence d'un pouvoir spécial pour interjeter appel, dès lors que le représentant n'est pas avocat, M. [Z] [W] n'en ayant d'ailleurs produit aucun.

Ce dernier s'appuie essentiellement sur les dispositions des articles L 1453-1 à L 1453-9 et R 1453-2 et suivants du code du travail, qui définissent notamment le statut du défenseur syndical mais ne contiennent aucune disposition pertinente applicable au litige et il en est de même quant à ses développements relatifs à l'absence d'application aux défenseurs syndicaux des règles relatives à la déontologie des avocats.

M. [Z] [W] ne peut par ailleurs soutenir que la cour a d'ores et déjà validé une déclaration d'appel formée dans les mêmes conditions, l'instance à laquelle il se réfère s'étant terminée par le constat de la caducité de l'appel.

Selon l'article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et il en résulte que la déclaration d'appel est nulle.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE nulle la déclaration d'appel de M. [Z] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 juin 2019, sous le numéro 18/02040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.