Décision pôle 4 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 27 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19/02932
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 255 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
(n° , 4 pages)
(Requête en omission de statuer)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H3J
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mai 2018 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 chambre 9 - RG n° 16/00497
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [K] [K]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363
Madame [C] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (80)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
La société BNP PARIBAS, SA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2015, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS'déclarait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit aux intérêts sur le crédit consenti le 30 mai 2007, condamnait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [K] les sommes de 5 882,88 euros en restitution des intérêts indûment prélevés, celle de 3'639,42 euros en restitution des cotisations d'assurance indûment prélevées, et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 décembre 2015, les époux [K] avaient relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Ce texte a vocation à s'appliquer aux requêtes en omission de statuer visées par l'article 463 du code de procédure civile.
À cet égard, la cour ne peut que constater que M. et Mme [K] n'énoncent pas expressément dans le dispositif de leur requête leurs prétentions.
La cour n'est donc, au regard du texte susvisé, saisie d'aucune demande.
En outre, si les motifs qui critiquent la décision permettent de penser que les requérants reprochent la cour ne pas avoir statué sur leurs demandes de condamnation de la banque de dommages-intérêts (10 000 euros) au titre du préjudice résultant de la clôture abusive des comptes bancaires, de dommages-intérêts (6 000 euros) pour résistance abusive, rectification de tout fichage auprès de la Banque de France, condamnation à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, il doit être observé que l'arrêt critiqué ayant déclaré les appelants irrecevables, il se déduisait nécessairement de cette décision que leurs demandes accessoires ne pouvaient être accueillies.
Le dispositif de l'arrêt mentionne d'ailleurs un rejet des autres demandes.
Dans ces conditions, la requête sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme [K] le 4 février 2019,
- Dit que les requérants supporteront la charge des dépens afférents à cette instance.
Le greffierLe président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 19/02932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.