Décision chambre sociale b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 juillet 2019
Numéro de rôle
18/05680
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 157 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 18/05680 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L3R5

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

C/

[A]

[Q]

TIERCE OPPOSITION D'UNE DÉCISION :

Cour d'appel de LYON

Chambre sociale

Section B

Arrêt du 27 Octobre 2017

RG : 16/07337

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 05 Juillet 2019

DEMANDERESSE À LA TIERCE OPPOSITION :

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-[I] PROUVEZ de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS À LA TIERCE OPPOSITION

[G] [A],

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1](59)

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

Maître [I] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMABAT

[Adresse 3]

Représenté par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2019

Présidée par Michel SORNAY, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 05 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS I.MA.BAT exerçait son activité dans le secteur du bâtiment (construction de maisons individuelles et gros 'uvre). Sa gérante était [U] [V] [K].

Le 17 août 2016, [G] [A] a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir la condamnation de la SAS I.MA.BAT à lui payer des provisions à titre de rappel de salaires depuis le mois d'avril 2016, d'indemnité de congés payés, de frais bancaires et de dommages et intérêts.

La SAS I.MA.BAT était absente à l'audience et, par ordonnance du 5 octobre 2016, la section des référés du conseil des prud'hommes de Lyon :

' l'a condamnée à payer à [G] [A] les provisions suivantes :

5801,38 à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016

17'404,14 € à titre de rappels de salaires des mois d'avril, mai et juin 2016

5027,54 € à titre d'indemnité de congés payés afférents

1220,44 € à titre de remboursement des frais bancaires suite aux retards de paiement

2945,37 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (10 % des retards)

' a condamné la SAS I.MA.BAT aux entiers dépens de l'instance.

La SAS I.MA.BAT a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2016.

Le 7 décembre 2016 l'employeur a déposé plainte à l'encontre de [G] [A] pour usage de faux dans le cadre de la procédure de référé, concernant le contrat de travail et les bulletins de paie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la tierce opposition:

Au soutien de sa fin de non recevoir, [G] [A] fait valoir :

' que L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne dispose d'aucun intérêt direct et personnel à faire valoir dans le litige ayant opposé [G] [A] et la SAS I.MA.BAT, 'par exemple quand aux plafonds et garanties', ou encore parce qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice personnel direct

' que seule une condamnation directe ou la réclamation de sommes au-delà des plafonds légaux serait constitutif d'un préjudice personnel

' que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne peut exercer les droits de la SAS I.MA.BAT, placée en liquidation judiciaire

' que l'AGS n'a pas contesté le relevé des créances salariales établies par le liquidateur judiciaire en usant de la procédure spécifique prévue à l'article L625 ' 4 du code du commerce, seule voie de recours ouverte pour contester le bien fondé de la créance

' que, s'agissant d'une voie de recours extraordinaire, la tierce opposition 'ne peut suppléer l'exercice par une partie des voies de droit dont elle dispose'

' que L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne fait valoir que les moyens déjà tranchés par la cour et ne présentent aucune argumentation juridique nouvelle ni aucune pièce nouvelle

' que le dispositif de l'arrêt ne contient aucune disposition susceptible d'être modifiée ou rétractée au profit de L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE dès lors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre

' que L'UNEDIC délégation AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne critique aucun des chefs du dispositif de l'arrêt et tend uniquement à remettre en cause les motifs de ce dernier.

L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE soutient quant à elle:

' qu'elle n'était pas partie ou représentée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017

' qu'elle dispose d'un intérêt à agir en tierce-opposition à titre principal contre cet arrêt dans la mesure où:

elle doit avancer les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS I.MA.BAT puisque l'arrêt lui est opposable

elle doit également avancer les sommes dues à [G] [A] jusqu'au jour de son licenciement par Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT dès lors que l'arrêt a reconnu la qualité de salarié de ce dernier

elle dispose d'un droit propre à contester le règlement de créances, en principe, garanties, en application de l'article L625 ' 4 du code de commerce

elle a connaissance d'éléments permettant d'écarter la qualité de salarié de [G] [A] qui n'ont pu être discuté dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017 dans la mesure ou la SAS I.MA.BAT n'était ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle-même n'était pas partie à l'instance

le fait de devoir assumer sa garantie, alors que [G] [A] n'était pas salarié de la SAS I.MA.BAT, caractérise son intérêt propre à agir en tierce-opposition à titre principal.

Selon l'article L3253-15 du code du travail, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.

Toutefois, en vertu de l'article L625-4 du code de commerce, l'AGS dispose d'un droit propre à contester une créance ainsi établie, voire à refuser de la régler.

En effet, si la décision judiciaire qui a établi la créance est bien opposable à l'AGS, elle n'a pas autorité de la chose jugée à son égard en sorte qu'elle est en droit de contester l'existence même de la créance salariale.

En application de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Selon l'article 583 du même code: 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS I.MA.BAT ayant été rendu pendant le cours du délibéré de l'arrêt de la cour, sans que ce changement dans la situation juridique de la SAS I.MA.BAT ne soit porté à la connaissance de celle-ci.

Contrairement à ce que soutient [G] [A], l'article L625-4 du code de commerce n'instaure pas une procédure spécifique de contestation du relevé de créance par l'AGS.

En effet, selon cet article: 'Lorsque les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. (...)', ce dont il résulte que seul le salarié a qualité pour saisir le conseil des prud'hommes d'une contestation du relevé de créance par l'AGS.

L'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE dispose assurément d'un intérêt propre, à la tierce opposition, distinct de celui de l'employeur et du liquidateur judiciaire, dès lors que les dispositions de l'article L625-4 du code de commerce l'autorisent à refuser, pour quelque cause que ce soit le règlement d'une créance figurant sur les relevés des créances salariales, qui, en l'espèce a été établi par Maître [Q] le 18 avril 2018 puis soumis à l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en vue de leur prise en charge.

En conséquence, la tierce opposition de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, qui dispose d'un intérêt à agir et qui n'était pas partie à la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2017, est recevable.

En revanche, Maître [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, ne dispose d'aucun intérêt pour solliciter la recevabilité de la tierce opposition formée par l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE.

2.- Sur la demande de rétractation de l'arrêt du 27 octobre 2017:

Il ressort de l'article 591 du code de procédure civile que : 'La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584".

Selon l'article R1455-7 du code du travail visé par la cour et les parties à la présente instance:

'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

En l'espèce, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE allègue et justifie de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence même du contrat de travail en ce que:

- le contrat de travail versé aux débats n'est pas signé par [U] [V] [K], gérante de la SAS I.MA.BAT, mais par son mari, [E] (pièce 1)

- le contrat de travail fait uniquement mention de l'emploi de directeur technique mais ne décrit pas la nature des fonctions exercées et ne prévoit aucune période d'essai

- [U] [V] [K] a déposé plainte contre [G] [A] le 7 décembre 2016 pour faux en écritures privées, en indiquant que ce dernier n'avait jamais été salarié de la SAS I.MA.BAT (pièce 3)

- l'expert comptable de l'entreprise atteste en pièce 4 ne jamais avoir réalisé la moindre formalité d'embauche concernant [G] [A] et notamment la déclaration préalable à l'embauche

De plus et ainsi que le fait justement valoir AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, les pièces produites par [G] [A] et notamment les courriels échangés entre [G] [A] et l'adresse '[email protected]' ou l'adresse '[email protected]' sont insuffisants à démontrer que la prestation de travail de ce dernier telle qu'elle ressort de ces pièces, était réalisée sous la subordination juridique de la SAS I.MA.BAT.

Enfin, Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT justifie par sa pièce 7 que [G] [A] ne figure pas sur le registre du personnel de la SAS I.MA.BAT.

Ces éléments, pris ensemble, suffisent à établir que les demandes de [G] [A], toutes fondées sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec la SAS I.MA.BAT, se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse et, contrairement à ce que soutient [G] [A] ce moyen soulevé par AGS CGEA de CHALON SUR SAONE est parfaitement recevable dans le cadre de la tierce opposition.

En conséquence, les demandes de provisions ne peuvent qu'être rejetées et l'arrêt du 27 octobre 2017 doit être déclaré inopposable à l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués pour démontrer l'existence d'une contestation sérieuse.

En revanche et compte tenu de l'existence de cette contestation sérieuse, les demandes présentées par les parties dans le cadre de la tierce opposition, tendant à voir exclure ou au contraire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre la SAS I.MA.BAT et [G] [A] seront rejetées, ce d'autant que cette demande ne figure pas en tant que telle parmi les demandes tranchées dans le dispositif de l'arrêt du 17 octobre 2017.

Enfin, l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE ne dispose d'aucun intérêt pour solliciter le rejet des demandes formées par [G] [A] à l'encontre de 'la société IMABAT et désormais Maître [Q], ès qualité' en sorte que cette demande est irrecevable.

3.- Sur les demandes formées par Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT:

Maître [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, qui n'a pas formé tierce opposition à l'arrêt du 27 octobre 2017, demande néanmoins dans le dispositif de ses conclusions que le présent arrêt lui soit déclaré opposable.

Il résulte de la lecture de ces conclusions qu'il demande également ici que la cour déclare l'arrêt du 27 octobre 2017 inopposable au liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT.

Au soutien de sa demande, il invoque le caractère indivisible de l'arrêt du 27 octobre 2017 et de la décision à intervenir.

L'indivisibilité du litige visée à l'article 591 du code de procédure civile peut résulter soit de la loi, soit de l'impossibilité d'exécuter en même temps la décision initiale et la décision rendue sur tierce opposition.

Cependant la loi ne prévoit pas une telle indivisibilité en matière de garantie de l'AGS et Maître [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, ne démontre pas en quoi cette garantie est suffisante pour constituer le lien d'indivisibilité.

Au contraire, l'absence d'indivisibilité est établie par les dispositions de l'article L625-4 du code de commerce qui autorisent l'AGS à refuser de payer les créances figurant dans le relevé des créances salariales établi par le liquidateur judiciaire et, de fait, l'arrêt du 27 octobre 2017 a bien fait l'objet d'une exécution autonome de la part de Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT, lequel a inscrit les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS I.MA.BAT par l'arrêt du 27 octobre 2017 sur le relevé des créances salariales, avant de le transmettre dans un second temps à AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en vue de faire jouer sa garantie.

Dans ces conditions et faute d'indivisibilité, il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt du 27 octobre 2017 inopposable à Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT et la demande de ce dernier sera donc rejetée sur ce point.

En revanche, le présent arrêt sera bien opposable à Maître [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS I.MA.BAT en application de l'article 591 du code de procédure civile dès lors que ce dernier a bien été appelé à l'instance.

4.- Sur les demandes accessoires:

Partie perdante, [G] [A] supportera la charge des dépens de la présente instance.

En revanche, vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DECLARE recevable la tierce opposition de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE à l'arrêt n° 16/07 337 rendu par la cour d'appel de LYON le 27 octobre 2017;

DECLARE irrecevable la demande de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE tendant au rejet des demandes formées par [G] [A] à l'encontre de 'la société IMABAT et désormais Maître [Q], ès qualité';

CONSTATE que les demandes formées par [G] [A] à l'égard de l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE se heurtent à une contestation sérieuse;

DIT que l'arrêt n° 16/07337 rendu par la cour d'appel de LYON le 27 octobre 2017 est inopposable à la seule AGS CGEA de CHALON SUR SAONE en ce qu'il a :

- condamné la SAS I.MA.BAT à payer à [G] [A] les provisions suivantes :

5801,38 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016

17'404,14 € à titre de rappels de salaires des mois d'avril, mai et juin 2016

5027,54 € à titre d'indemnité de congés payés afférents

1220,44 € à titre de remboursement des frais bancaires suite aux retards de paiement

2945,37 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi (10 % des retards)

les dépens de l'instance

' condamné la SAS I.MA.BAT à remettre dans le mois du prononcé de l'arrêt les bulletins de paie correspondant aux salaires dus à [G] [A] pour la période postérieure au mois de juin 2016

' condamné la SAS I.MA.BAT aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel

' condamné la SAS I.MA.BAT à payer à [G] [A] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE [G] [A] aux dépens de l'instance;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe conseiller

Pour le Président empêché

Gaétan PILLIENatacha LAVILLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 juillet 2019, sous le numéro 18/05680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.