Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/02484
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 933 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B46FY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13534
APPELANT
le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme [Z], substitut général
INTIME
Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Madagascar)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0688
assisté de Me BOURGEOIS et de Me Constance MAINIER SCHALL, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 janvier 2018 qui a dit que M. [F] [D] était de nationalité française;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable.
Les conclusions tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, qui ont été formées devant la cour sont irrecevables.
Sur le fond :
En application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.
M. [F] [D], se disant né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Madagascar) revendique la nationalité française en tant que fils de M. [A] [D] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], lui-même français comme étant né en France d'un père, [V] [B] [D], né en France, à [Localité 3] le 17 mai 1932.
La nationalité française de M. [A] [D] n'étant pas contestée, il incombe à l'intimé de démontrer avec ce dernier un lien de filiation légalement établi.
A cet égard l'intéressé produit la copie intégrale délivrée le 14 mars 2014 d'un acte de naissance et reconnaissance n° 545 selon lequel il est né le [Date naissance 1] 1983 de [D] [A] [J], mécanicien, né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] qui déclare le reconnaître et de [S] [T], ménagère, née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4], la date de naissance de la mère ayant été rectifiée en 22 septembre 1958 suivant jugement du tribunal de première instance de Toamasina I du 11 novembre 2013.
Toutefois, le contrôle in situ effectué par les services consulaires français à l'égard de l'acte de naissance n° 545 a fait apparaître :
- que le 'feuillet double' n° 18 sur lequel figure l'acte 545 a été remplacé : les lignes sont continues alors que sur les feuillets originaux elles sont discontinues (ligne formée par une série de points); le feuillet, plus récent que les feuillets originaux, n'est pas relié au registre et l'écriture des actes figurant sur ce feuillet ( 538, 539, 544 et 545) est différente de celle des actes qui les précèdent et les suivent;
- l'acte 545 comporte trois signatures alors qu'il ne devrait en comporter que deux, celle de l'officier d'état civil et celle du père déclarant,
- le sceau de la mairie figurant sur le feuillet substitué n'est pas le même que celui qui a été employé sur les autres feuillets (le cachet est entouré d'un double cercle au lieu d'un simple cercle)
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces anomalies sont visibles sur les photographies annexées au rapport des agents consulaires.
Si l'intimé verse aux débats une attestation d'authenticité de l'acte délivrée par un adjoint au maire le 23 août 2016, cette pièce n'explique pas les anomalies relevées par les agents consulaires.
M. [D] se prévaut également d'une réponse du ministère français des affaires étrangères interrogé sur les difficultés créées par le mauvais état de conservation des registres d'état civil malgache mais ne produit aucune pièce justifiant d'une dégradation du registre litigieux.
Il convient, infirmant la décision entreprise, de constater l'extranéité de l'intimé.
Ce dernier, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que M. [F] [D], se disant né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Madagascar), n'est pas français.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [D] aux dépens.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2019, sous le numéro 18/02484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.