Décision pôle 5 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17/05806
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 699 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05806 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B24JG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2017 -Tribunal de Commerce de de Paris - RG n° 2017000047
APPELANTE
SOCIÉTÉ ACE EUROPEAN GROUP LIMITED , Société de droit étranger
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] (ROYAUME UNI)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
INTIMÉES
SAS RELAIS COLIS (anciennement SOGEP)
Ayant son siège social [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 785 792 433
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 652 126
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
SA MMA IARD
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 440 048 882
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
SASU TBH
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 409 092 590
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Vente Privée, assurée, pour ses marchandises transportées, par la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances, a conclu, le 8 juillet 2013, un contrat de prestations de services avec la société Relais Colis, gestionnaire du réseau éponyme, agissant également en qualité de transporteur de marchandises et de commissionnaire de transport, et assurée pour cette activité par la société Ace European Group Limited (Ace).
La société Relais Colis a conclu un contrat d'affrètement avec la société TBH qui assure également les liaisons UPS entre les régions parisienne et lyonnaise.
En octobre 2013, la société Vente Privée.com a chargé la société Relais Colis du transport de colis divers d'un poids total de 3.575,4 kilos. Pour l'exécution de cet acheminement, la société Relais Colis a confié, le 3 octobre 2013, à la société TBH en sa qualité de transporteur ; la marchandise a été prise en charge dans une semi-remorque, sous couvert d'une lettre de voiture en date du 31 octobre 2013.
Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013, lors d'un relais entre chauffeurs, alors que l'ensemble routier de la société TBH, contenant les marchandises 'Ventes privées.com' destinées à la région parisienne, était stationné sur le site des Transports Le Loup, à [Localité 5] (Yonne), la semi-remorque et son chargement ont été volés ; la remorque a été retrouvée le lendemain 4 novembre 2013 à [Localité 6] (Yonne), vidée de son contenu.
Prétendant avoir indemnisé son assurée Vente Privée, la société Covea Fleet a, par acte en date du 31 janvier 2014, assigné la société Relais Colis, en qualité de commissionnaire de transport, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées. La société Relais Colis a appelé en garantie la société TBH par acte en date du 10 février 2014, et Ace European Group Limited, assureur de Relais Colis, par acte du 12 mars 2015.
Par jugement rendu le 22 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les causes enrôlées sous les n°2014008661, n°2014011758 et n°2015017836 sous le seul et même n°RG J2017000047 ;
- pris acte du fait que la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, justifient de leur qualité à agir ;
- dit les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD recevables et fondées contre la société Relais Colis, anciennement Sogep, et la société de droit étranger Ace European Group LTD ;
- dit les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD irrecevables en leur action directe contre la société TBH ;
- condamné la société Relais Colis à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 82.225 euros, déboutant cette dernière pour le surplus ;
- condamné in solidum la société de droit étranger Ace European Group LTD et la société TBH à indemniser la société Relais Colis à hauteur de 82.225 euros sous déduction de la franchise de 1.500 euros et limité la condamnation de la société TBH à 8.223 euros ;
- dit que les présentes condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2014 avec anatocisme ;
- condamné in solidum la société Relais Colis et la société de droit étranger Ace European Group LTD à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus ;
- débouté les autres parties succombantes de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société de droit étranger Ace European Group LTD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,64 euros dont 31,72 euros de TVA.
Vu l'appel principal interjeté le 17 mars 2017 par la société Ace European Group Limited à l'encontre de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à l'encontre de la société TBH
Le délai de prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce a couru à compter du 3 novembre 2014.
Par acte en date du 31 janvier 2014, la société Covea Fleet a assigné la société Relais Colis aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 82.225 euros à titre principal. Par acte du 10 février 2014, elle a appelé en garantie TBH. Par conclusions en date du 2 décembre 2015, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, ont sollicité la condamnation de la société TBH in solidum avec les sociétés Relais Colis et Ace à lui payer la somme de 263.664,71 euros HT à titre principal.
En application de l'article 2244 du code civil, une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle est lancée par le créancier lui-même directement contre son débiteur. Il s'en déduit que l'assignation délivrée à l'initiative de Covea Fleet à Relais Colis ne peut profiter à TBH.
C'est, en conséquence, à raison que les premiers juges ont retenu que la prescription annale était acquise à la date de la demande de MMA dirigée à l'encontre de TBH, soit le 2 décembre 2015 ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande des sociétés MMA dirigée à l'encontre du commissionnaire de transport Relais Colis
La société Relais Colis ne conteste pas sa responsabilité.
Sur les limitations d'indemnité opposables par la société Relais Colis, il n'est pas discuté qu'il a été remis à Relais Colis 2.853 colis, d'un poids brut de 3.575,4 kgs, d'une valeur totale de 263.664,30 euros [ 249.626,25 euros (valeur de la marchandise HT) + 14.038,04 euros (frais de port)] (pièce MMA n°2 - annexes 5 et 6).
Le contrat signé entre Vente-Privée.com et Relais Colis stipule :
- en son article 13, alinéa 2 : 'Toutefois, les conséquences de la responsabilité et de la garantie du prestataire sont expressément limitées (...) au montant plafond par colis conjointement fixé et exposé à l'annexe 8 (...)' ;
- en son annexe 8 'Procédure Litige' du contrat stipule que 'les litiges pour lesquels la responsabilité du prestataire est engagée seront facturés par le client, ('), au prestataire selon les montants indiqués ci-dessous : Un forfait 23 euros / kg par colis avec un plafond de 460 euros par expédition en Relais colis. / Ce forfait est un montant maximum facturable sachant que celui-ci sera limité de facto à la valeur marchands de la marchandise concernée par le litige.'.
Toutefois, le commissionnaire de transport peut, en sa qualité de garant du transporteur, opposer à la victime les limites de réparation revendiquées par ses substitués.
En l'absence de contrat de transport conclu entre le commissionnaire Relais Colis et le transporteur TBH, ces limites sont celles prévues par le contrat-type général qui a vocation à s'appliquer en l'espèce, ainsi que le prévoit l'article L.1432-4 du code des transports ('Lorsque les parties n'ont pas pris la peine de définir leurs rapports dans une convention écrite, le transport tombe automatiquement sous la coupe des contrats type instituée par décret et applicable de plein droit.').
L'article 21 du contrat-type stipule, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, une indemnisation maximale de 14 euros/kg, sans pouvoir dépasser une somme supérieure au produit de l'envoi exprimé en tonnes, soit au total 3,5754 tonnes x 2.300 euros = 8.223 euros.
La cour condamnera Relais Colis à payer aux sociétés MMA la somme de 8.223 euros et infirmera le jugement entrepris en ce sens.
Sur la demande de garantie de Relais Colis à l'encontre des sociétés TBH et de son assureur ACE
Sur la garantie de TBH, celle-ci n'en conteste pas le principe. TBH sera condamnée à garantir Relais Colis à hauteur de 8.223 euros.
Sur la garantie de Chubb European Group SE (anciennement ACE), en application de l'article 14.1 de la police d'assurance 'Montant des garanties', l'indemnisation par la société d'assurance ACE est soumise à l'application d'une franchise de 1.500 euros. La société Chubb European Group SE sera, en conséquence, condamnée à garantir Relais Colis à hauteur de 6.723 euros (8.223 - 1.500).
En conséquence, la cour condamnera solidairement à relever et garantir la société Relais Colis de toutes les condamnations qui pourraient, éventuellement, être mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la société Chubb European Group SE jusqu'à la somme de 6.723 euros et la société TBH jusqu'à la somme de 8.223 euros.
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Relais Colis, TBH et Chubb European Group SE à payer aux sociétés MMA la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Relais Colis et la société ACE ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
CONDAMNE la SAS Relais Colis à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 8.223 euros ;
CONDAMNE solidairement à relever et garantir la SAS Relais Colis de toutes les condamnations mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens :
- la société Chubb European Group SE jusqu'à la somme de 6.723 euros ;
- la SASU TBH jusqu'à la somme de 8.223 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SAS Relais Colis, la SASU TBH et la société Chubb European Group SE à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum la SAS Relais Colis, la SASU TBH et la société Chubb European Group SE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA Patrick BIROLLEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2244Code civil
- Article L. 132-4Code de commerce
- Article L. 132-6Code de commerce
- Article L. 133-6Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
- Article L. 1432-4Code des transports
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 septembre 2019, sous le numéro 17/05806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.