Décision chambre 1-2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18/12236
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-2
ARRÊT
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/683
G. T.
Rôle N° RG 18/12236
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2GH
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTIS TES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS D ENTISTES DES ALPES MARITIMES
C/
[R] [B] épouse [J]
[X] [N]
[P] [I]
[E] [T]
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE '[Établissement 1]'
SAS HUISSIER -06
[N] [V]
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
[Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître ABOUDARAM
Maître GUIGUI
Maître COURT-MENIGOZ
Maître TOLLINCHI
Maître CHERFILS
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 03 juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01070.
APPELANTS :
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES, dont le siège est [Adresse 1]
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES,
dont le siège est [Adresse 2]
représentés par Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Maître Marie VICELLI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS :
Madame [R] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Maître Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Maître Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [E] [T] ,
demeurant [Adresse 5]
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE '[Établissement 1]',
dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Maître Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS HUISSIER-06,
dont le siège est [Adresse 7]
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant
Maître [N] [V],
domicilié chez SAS HUISSIER-06
dont le siège est [Adresse 8]
assigné, non comparant
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'OFFRE DE SOINS,
dont le siège est [Adresse 9]
assignée, non comparante
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR,
dont le siège est [Adresse 10]
assignée, non comparante
Monsieur [Z] [C],
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 11]
assigné, non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Geneviève TOUVIER, présidente
Madame Sylvie PEREZ, conseillère
Madame Catherine OUVREL, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2019,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant des négligences dans les soins dentaires pratiqués par les chirurgiens dentistes [P] [I] et [X] [N], madame [R] [J]-[B] a obtenu, par ordonnance sur requête du délégataire du président du tribunal de grande instance de Nice, en date du 30 avril 2018, la désignation d'un huissier de justice, en la personne de maître [N] [V], aux fins de constat des manquements des docteurs [I] et [N] à leurs obligations en matière d'hygiène et d'asepsie. Maître [V] a procédé à ces opérations et en a dressé procès-verbal le 1er juin 2018.
Dûment autorisés, [X] [N] et [P] [I] ont fait assigner [R] [J]-[B] en référé d'heure à heure pour obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018.
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) et le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CDO) des Alpes Maritimes sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance n° 18/818 en date du 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
- reçu le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes en leurs interventions volontaires ;
- dit n'y avoir lieu à joindre les instances enrôlées sous les n° 18/01028 et 18/01070;
- rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018 signifiée le 1er juin 2018 ;
- constaté la perte de fondement juridique des mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance et annulé en conséquence les opérations réalisées par maître [V] le 1er juin 2018 ;
- fait interdiction à [R] [J]-[B] et/ou à tous tiers en possession du procès-verbal de constat d'évoquer, produire, sous quelque forme que ce soit, ledit procès-verbal et ses annexes, dressés par maître [V], huissier de justice, le 1er juin 2018 ;
- condamné [R] [J] [B] ou tout tiers à restituer sans délai au docteur [X] [N] et au docteur [P] [I] l'intégralité du procès-verbal de constat et ses annexes dressés par maître [V], huissier de justice, le 1er juin 2018 ;
- débouté [X] [N], [P] [I], le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes et [R] [J]-[B] du surplus de leurs demandes ;
- laissé à chaque partie les dépens qu'elle a exposés ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes ont interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2018. L'appel porte :
- sur le refus de la demande de jonction des procédures,
- l'injonction, sous astreinte, de faire connaître les conditions exactes dans lesquelles madame [J] [B] a opéré la consignation de 2000 € entre les mains de maître [V],
- la destruction, sous astreinte, du procès-verbal établi par maître [V],
- la condamnation de madame [J] [B] au paiement de 10 000 € à titre d'amende civile, de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes ont, par actes d'huissier du 6 novembre 2018, assigné en intervention forcée madame [E] [T], présidente de l'association [Établissement 1], et maître [N] [V], huissier de justice à [Localité 5].
Le Centre de santé dentaire [Établissement 1] et la SAS HUISSIER-06 sont intervenus volontairement à l'instance.
[E] [T] et le Centre de santé dentaire [Établissement 1] ont, par actes d'huissier des 14 et 19 décembre 2018, fait assigner en intervention forcée l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur et la Direction générale de l'offre de soins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la jonction des procédures
La décision du premier juge de refuser la jonction des procédures RG 18/01028 et RG 18/01070 n'est pas susceptible de recours en application de l'article 368 du code de procédure civile, de sorte que la demande d'infirmation de cette décision est irrecevable.
Les procédures enrôlées devant la cour sous les n° 18/12220 et 18/12236 sont relatives a deux ordonnances de référé distinctes portant sur la rétractation de deux requêtes émanant de personnes différentes. Ainsi, même s'il y a similitude de moyens, la jonction de ces instances ne s'impose pas, étant observé que les deux affaires ont été évoquées à la même audience.
2- sur la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel
2-1- sur l'intervention volontaire de [Établissement 1]
L'association [Établissement 1] s'est désistée de son intervention volontaire dans ses dernières conclusions, ce qui signifie qu'elle ne forme plus aucune demande en cause d'appel.
Cependant, le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes refusent d'accepter ce désistement tandis que messieurs [N] et [I] n'ont pas formalisé d'acceptation. Dès lors que toutes ces parties ont formé des demandes à l'encontre de l'association [Établissement 1] le désistement de celle-ci ne peut être parfait, en application de l'article 395 du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire.
La présente procédure s'inscrit manifestement dans le cadre d'un conflit opposant le CDO des Alpes Maritimes à l'association [Établissement 1] dont la présidente est [E] [T]. Celle-ci ayant été assignée en intervention forcée par le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, l'association [Établissement 1] est recevable à intervenir volontairement au soutien de sa dirigeante.
2-2- sur l'intervention volontaire de la SAS HUISSIER-06
Là encore, maître [V] ayant été assigné en intervention forcée, la SAS HUISSIER-06 est recevable à intervenir volontairement à la procédure alors que maître [V] est un des associés de cette structure et qu'il est intervenu au nom de la société dans le cadre de l'ordonnance sur requête contestée.
3- sur les interventions forcées
En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, toute personne qui n'a pas été partie ni représentée en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause.
3-1- sur l'intervention forcée de maître [N] [V]
La SAS HUISSIER-06 soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée de maître [V] en invoquant l'absence d'évolution du litige. Cette fin de non recevoir peut être soulevée non seulement par l'appelé en cause mais aussi par toute personne qui y a intérêt. Tel est le cas pour la SAS HUISSIER-06 au nom de laquelle maître [V], en sa qualité d'associé, a instrumenté sur l'ordonnance sur requête contestée.
Le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes justifient la mise en cause de maître [V] par le fait que monsieur [C] s'est retrouvé en possession du procès-verbal de constat établi le 1er juin 2018 sur ordonnance sur requête de madame [J] [B] alors que ce procès-verbal faisait l'objet d'une ordonnance de séquestre depuis le 14 juin 2018, élément qui n'est apparu que le jour des débats devant le premier juge, ce qui ne leur a pas permis d'appeler en cause maître [V] en première instance. Les appelants veulent également obtenir de l'huissier de justice des explications sur les conditions de la remise de la provision ordonnée afin de déterminer qui est le véritable auteur de la requête, dès lors que mamdame [T] a reconnu être le signataire de la requête déposée au nom de madame [J]-[B].
Mais d'une part, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête formée par le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes, l'évolution du litige ne justifie pas l'intervention forcée de l'huissier instrumentaire pour obtenir la destruction du procès-verbal de constat des opérations établi le 1er juin 2018, alors que cette demande aurait pu être présentée en première instance, ni pour obtenir des explications sur les conditions de son mandatement et de remise de la provision.
Les appelants veulent en réalité obtenir des mesures d'instruction en vue de rechercher la responsabilité éventuelle soit de maître [V], soit de madame [T]. Mais l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour unique objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire , la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet. Dans ces conditions, l'intervention forcée de maître [V] n'est pas justifiée et les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
3-2- sur l'intervention forcée de [E] [T]
Il est constant que ce n'est que le jour de l'audience devant le premier juge qu' a été révélé le fait que madame [T] était la véritable auteure et signataire de la requête déposée au nom de madame [J]-[B] ce qui n'a pas permis aux CNOCD et au CDO des Alpes Maritimes de mettre madame [T] en cause dans le cadre d'un référé d'heure à heure. Il s'agit là d'une évolution du litige justifiant l'assignation en intervention forcée pour pouvoir réclamer à celle-ci outre la destruction du procès-verbal de constat en sa possession, des dommages-intérêts pour procédure abusive et le prononcé d'une amende civile. L'assignation en intervention forcée de madame [T] est en conséquence recevable.
3-3- sur les interventions forcées de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins
Il y a lieu de donner acte à madame [T] et à l'association [Établissement 1] du désistement de leurs interventions forcée à l'égard de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins. Ces parties n'ayant présenté aucune défense, le désistement est parfait.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, madame [T] et l'association [Établissement 1] supporteront in solidum les dépens de ces deux interventions forcées.
4- sur la recevabilité de l'action du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes:
Tant le CNOCD que le CDO justifient du mandat donné à leur président respectif d'agir en justice contre l'ordonnance sur requête obtenue par madame [J]-[B] puis ensuite de faire appel de l'ordonnance de référé rendue dans cette affaire. Ces mandats qui résultent de délibérations du CNOCD en date des 6 juin et 27 septembre 2018 et de délibérations du CDO en date des 14 juin et 16 juillet 2018 sont clairs et précis sur la nature et l'objet des habilitations données lesquelles incluent nécessairement les assignations en intervention forcées jugées opportunes dans le cadre de l'appel.
Par ailleurs, ces deux organismes qui défendent les intérêts de la profession de chirurgien-dentiste ont intérêt à intervenir dans une procédure mettant en cause la qualité des soins prodigués dans un cabinet de chirurgien dentiste dont fait partie comme par hasard l'ancien président du CDO des Alpes Maritimes, le docteur [N], toujours membre de cet organisme, et ce au moyen d'une véritable intrusion dans un cabinet dentaire et dans le cadre d'un conflit opposant le CDO des Alpes Maritimes au Centre [Établissement 1]. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en ce qu'elle a reçu les interventions volontaires du CNOCD et du CDO des Alpes-Maritimes.
5- sur la recevabilité des conclusions de madame [J]-[B]
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, en matière de procédure à bref délai, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant apell incident ou appel provoqué. Ces dispositions sont applicables à la présente instance s'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé relevant de droit de la procédure à bref délai.
Madame [J]-[B] n'a conclu que le 5 mars 2019 alors que le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes lui ont notifié leurs premières conclusions le 17 octocbre 2018 et que messieurs [N] et [I] lui ont notifié les leurs le 14 novembre 2018. Les conclusions de madame [J]-[B] ayant été notifié plus d'un mois après celles des appelants principaux et incidents sont en conséquence irrecevables, ce qui ne permet pas de prendre en compte ses demandes et ses pièces.
6- sur les demandes accessoires à la rétractationde l'ordonnance sur requête
L'appel principal et les appels incidents ne portent pas sur la rétractation de l'ordonnance sur requête qui n'est contestée par aucune des parties.
La demande tendant à la destruction du procès-verbal établi par maître [V] le 1er juin 2018 n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été demandée en première instance par messieurs [N] et [I]. En revanche la demande tendant à la cancellation des réponses de monsieur [N] figurant dans ce procès-verbal est nouvelle en cause d'appel mais s'analyse comme l'accessoire ou la conséquence nécessaire de la demande en rétractation de l'ordonnance. Ces demandes sont en conséquence recevables. Cependant, comme le soulève justement la SAS HUISSIER-06, la destruction d'un acte authentique ou sa modification ne peut être ordonnée au regard des articles 29-1 et 29-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des officiers ministériels. Et au surplus une telle mesure serait inutile dès lors que les opérations réalisées par maître [V] le 1er juin 2018 ont été annulées ce qui les prive de tout effet juridique. Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Les demandes tendant à l'obtention d'explications de la part de la SAS HUISSIER-06 sur les conditions de son mandatement, de la réception de la provision de 2000 € ordonnée par le juge et du dessaisissement d'un exemplaire du procès-verbal établi le 1er juin 2018 bien que nouvelles en cause d'appel découlent du fait que madame [J]-[B] n'est pas la personne ayant établi la requête litigieuse et que le procès-verbal de maître [V] s'est retrouvé en possession de madame [T] et de monsieur [C], ce dernier étant à l'origine d'une autre requête similaire.
Ces éléments sont en effet apparus le jour de l'audience de référé d'heure à heure et peuvent constituer un accessoire ou un complément des prétentions initiales. Cependant, les demandes tendent à des mesures d'instruction afin de rechercher une éventuelle responsabilité soit de maître [V], soit de madame [T]. Or l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour unique objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge se trouvant limitée à cet objet. Tel n'est pas le cas des demandes d'explications sollicitées qui sont irrecevables comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la rétractation et comme sans intérêt dès lors que l'ordonnance contestée est rétractée.
S'agissant de la demande aux fins de nullité de la requête, outre qu'elle est sans intérêt au regard de la rétractation de l'ordonnance rendue sur ladite requête, elle n'est pas justifiée puisque les conditions requises par l'article 494 du code de procédure civile pour la présentation de la requête ne sont pas prescrites à peine de nullité, étant observé qu'il n'est pas développé de moyen spécifique à l'appui de cette demande qui sera rejetée.
7- sur les dommages-intérêts pour production du procès-verbal de l'huissier
Cette demande ne peut être considérée comme irrecevable comme nouvelle en appel car elle concerne des parties non présentes en première instance et dont les interventions forcée pour l'une et volontaire pour l'autre sont déclarées recevables.
Elle est toutefois irrecevable car dépassant les pouvoirs du juge de la rétractation. En tout état de cause, un exemplaire du procès-verbal du 1er juin 2008 a été produit en première instance alors qu'il n'avait pas encore été annulé et le fait qu'une ordonnance du 14 juin 2018 ait désigné maître [V] comme séquestre des documents recueillis dans le cadre des opérations effectuées le 1er juin 2018 ne démontre pas que l'exemplaire du procès-verbal produit par le conseil de madame [T] et de [Établissement 1] a été obtenu frauduleusement. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour production du procès-verbal établi par maître [V].
8- sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour procédure abusive
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes à l'encontre de madame [J]-[B]. Par ailleurs, aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour procédure abusive en cause d'appel tant à l'encontre de madame [J]-[B] que de madame [T] et de [Établissement 1], dès lors que le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes et messieurs [N] et [I] succombent en leur appel et que bien que non fondé, le dépôt de la requête, que ce soit par madame [J]-[B] ou madame [T], ne caractérise pas une faute dolosive dans l'exercice de leur droit d'agir.
Les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive seront ainsi rejetées.
9- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [J]-[B] n'étant pas l'auteure de la requête, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
En cause d'appel, au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties, à l'exception de la SAS HUISSIER-06, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour leur défense. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées sauf celle de la SAS HUISSIER-06 à laquelle il convient d'allouer la somme de 2000 € dont le paiement sera à la charge in solidum du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes.
Le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes et messieurs [N] et [I] supporteront in solidum les dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant des interventions forcées de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins qui seront à la charge in solidum de madame [T] et de [Établissement 1]. Les dépens d'appel exposés par madame [T], [Établissement 1] et la SAS HUISSIER-06 pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande d'infirmation de la disposition de l'ordonnance déférée qui a dit n'y avoir lieu à joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 18/01028 et 18/01070 ;
Dit n'y avoir lieu à joindre les procédures enrôlées devant la cour sous les numéros RG 18/12220 et 18/12236 ;
Déclare recevables les interventions volontaires de l'association [Établissement 1] et de la SAS HUISSIER-06 ;
Constate que l'association [Établissement 1] se désiste de son instance ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de maître [N] [V];
Déclare recevable l'assignation en intervention forcée à l'encontre de [E] [T];
Constate le désistement de [E] [T] et de l'association [Établissement 1] de leur intervention forcée à l'encontre de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par [R] [J]-[B] ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes, [X] [N] et [P] [I] de leurs demandes à l'encontre de la SAS HUISSIER-06 et de leur demande en nullité de la requête déposée au nom de [R] [J]-[B] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts du CNOCD et du CDO des Alpes Maritimes à l'encontre de [E] [T] et de l'association [Établissement 1] pour production du procès-verbal établi par maître [V] ;
Déboute le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes de ses demandes d'amende civile;
Déboute le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes, [X] [N] et [P] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum le CNOCD et le CDO des Alpes Maritimes à payer à la SAS HUISSIER-06 la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes, [X] [N], [P] [I] et [E] [T] de leurs demandes sur ce même fondement ;
Condamne in solidum le CNOCD, le CDO des Alpes Maritimes, [X] [N] et [P] [I] aux dépens d'appel, à l'exception des dépens résultant des intervention forcées de l'ARS et de la Direction générale de l'offre de soins qui seront à la charge in solidum de [E] [T] et de l'association [Établissement 1] ;
Dit que les dépens exposés par [E] [T] et l'association [Établissement 1] d'une part et la SAS HUISSIER-06 d'autre part pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 368Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 494Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18/12236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/12236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.