Décision chambre commerciale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
16/05578
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 16/05578 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IYZQ

LB

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL [4]

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019

Appel d'un jugement (N° RG 2015J223)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 09 novembre 2016

suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 2016

APPELANTE :

SARL [1]

S.A.R.L au capital de 2 316 000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Roxane LOUBET, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

INTIMÉE :

SAS [5]

S.A.S, Société par actions simplifiée, au capital social de 9.000 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié, es qualités, audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me SAINMONT, de la SELARL ERGA OMNES avocat au barreau de NIMES, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme [professionnel G] [professionnel D], Présidente,

Madame [professionnel O] [professionnel K], Conseiller,

Monsieur [professionnel T], Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur [professionnel X] [professionnel P], Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2019

Monsieur [professionnel T] conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure':

La société [5] exerce une activité de conseil auprès des entreprises, en vue de la réalisation d'opérations commerciales notamment en matière de constitution de fonds d'investissement dédiés aux opérations de promotions immobilières.

Elle a été sollicitée par la société [1] pour la création d'un fonds d'investissement, de recherche, de sélection d'investisseurs associés, avec collecte de fonds, en vue de la réalisation d'une opération immobilière dénommée «'[3]».

La Sarl [3] a été constituée dans ce cadre, avec pour objet la construction et la vente par lots ou en globalité d'un immeuble sis [Localité 4]), composé de dix logements.

Un accord dénommé «'convention de rémunération'» a été conclu entre la société [5] et la société [1] le 15 mai 2012, prévoyant la rémunération de la société [5] en contrepartie de sa mission de recherche et de collecte de fonds d'investissement, à hauteur de 20'% des honoraires de gestion perçus par la société [1], calculés sur la base de 6'% TTC du chiffre d'affaires TTC de l'opération «'[3]'», soit 32.107 € HT ou 38.399,97 € TTC.

La société [5] a rassemblé des investisseurs privés au sein de la société [2] qu'elle a constitué afin de financer le projet immobilier, en prenant une participation de 33'% dans le capital de la société [3], outre une avance en compte courant d'associé de 135.000 € représentant 66'% des fonds propres demandés par la banque.

La société [5] a émis le 29 mai 2012 une facture de 38.399,97 € TTC à l'ordre de la société [1], laquelle a réglé 19.201,18 € le 21 mars 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2014, la société [5] a mis en demeure la société [1] de lui régler le solde de sa facture, soit 19.198,79 € TTC. Cette facture a été contestée par la société [1] par courrier du 23 mai 2014, cette dernière estimant qu'elle n'est pas conforme à la prestation réalisée.

Selon ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 13 mai 2015, il a été enjoint à la société [1] d'avoir à régler ce solde.

Le 24 juin 2016, la société [1] a formé opposition à cette ordonnance, demandant le rejet de la demande en paiement, et la condamnation de la société [5] à lui rembourser 19.201,18 € indûment perçus, sinon de dire que cette dernière ne peut obtenir une indemnisation sur la base de montants TTC, alors qu'elle récupère la TVA.

Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a':

- constaté que la société [5] a satisfait à ses obligations contractuelles';

- dit que la société [1] n'a pas respecté ses propres obligations et a rejeté son opposition';

- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes et a confirmé les causes de l'ordonnance frappée d'opposition';

- condamné la société [1] à payer à société [5] la somme de 19.198,79 € TTC au titre du solde restant dû';

- condamné la société [1] aux dépens incluant les frais de greffe en sus des frais de la procédure d'injonction de payer.

Ce jugement a été frappé d'appel par la société [1] le 29 novembre 2016. Cet appel est recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs':

Concernant la portée et l'analyse de la convention de rémunération':

La convention de rémunération signée le 15 mai 2012,indique, en son préambule, que des discussions ont été engagées avec le promoteur, Monsieur [B], gérant la Sarl [1], en juillet 2011. Il est noté que ces discussions ont amené à une première prise de participation du fonds [2] SAS, présidé par la Snc [5], dans l'opération «'[3]'», à hauteur de 33'% du capital pour un apport global en fonds propres de 67'%.

La convention arrête ensuite les modalités du calcul de la rémunération de la Snc [5] et fixée à 32.107 € HT. Il est stipulé que cette rémunération est due pour «'sa mission de mise en place du fonds d'investissement, recherche et sélection des investisseurs associés et collecte de fonds'».

Elle englobe bien ainsi la présentation de [2] par la Snc [5], et ainsi que relevé par le tribunal de commerce, cette convention est claire et non équivoque. Il ne peut ainsi être reproché aux premiers juges d'avoir dénaturé les termes de cette convention, en raison de la rédaction précise de son préambule, et des modalités de fixation de la rémunération, prévoyant bien qu'elle est due pour sa mise de mise en place «'du fonds d'investissement'», qui ne peut être en l'espèce que [2].

Le tribunal ne s'est en outre pas seulement approprié les écritures de l'intimée, mais a analysé précisément la rédaction de cette convention pour en retirer les conséquences de droit. L'appelante est mal fondée à soutenir que cette convention ne visait qu'à rechercher des investisseurs, puisqu'elle concerne en réalité également la constitution du fonds d'investissement [2].

En outre, ainsi que relevé par le jugement déféré, aucune protestation ou réserve n'a été faite par l'appelante lors de la réception de la facture, régulière en la forme au sens de l'article L441-9 du code de commerce et visant exactement le montant arrêté dans la convention de rémunération, outre la TVA au taux applicable à l'époque. Ce n'est en effet qu'en 2014, après mise en demeure, que l'appelante a contesté cette facture, soit plus de deux ans après son émission.

Sur la validité de la convention de rémunération au sens de la loi du 2 janvier 1970':

Selon son article 1er, cette loi 1 s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :

1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;

2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;

3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;

4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

6° La gestion immobilière ;

7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce;

8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par le code de la consommation ;

9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En l'espèce, l'intervention de la Snc [5] ne s'inscrit pas dans le cadre de ce texte, puisqu'elle n'a pas eu pour but ni effet de prêter son concours à une opération portant sur le bien d'autrui concernant l'une des opérations visées par son article 1er, sa mission concernant exclusivement la recherche d'investisseurs et la mise en place du fonds d'investissement [2], afin de participer au capital de la Sarl [3].

Elle n'a pas ainsi acquis elle-même des parts dans le capital de cette dernière société pour le compte d'investisseurs, mais a créé un fonds d'investissement, doté de la personnalité morale, qui est entré au capital de la Sarl [3], faisant ainsi bénéficier l'appelante de son expertise dans le domaine juridique et financier, sans procéder elle-même à une opération sur le bien d'autrui dans le domaine immobilier, ce qui est l'objet de la loi du 2 janvier 1970 concernant principalement les agents immobiliers.

Ce moyen est ainsi mal fondé.

Concernant l'accomplissement de la mission confiée à la Snc [5] et le montant de sa rémunération':

Il ne peut être sérieusement allégué par l'appelante que l'opération immobilière n'a pas été achevée puisque la Sarl [3] a déclaré l'achèvement des travaux selon déclaration faite auprès de la commune [Localité 3] le 23 septembre 2014, alors que le 29 septembre 2015, le maire de cette commune a certifié la conformité de ces travaux avec le permis de construire. Si l'appelante invoque des malfaçons, aucun élément pertinent n'en fait état.

En outre, le fait que la contrepartie de l'avance en compte courant effectuée par [2] au capital de la Sarl [3] a été compensée par la cession de 33'% du capital de cette société est sans effet sur la rémunération propre de la Snc [5], ces deux sociétés étant juridiquement distinctes, alors que la rémunération prévue dans la convention du 15 mai 2012 ne concerne que la mission de de création d'un fonds d'investissement et de recherche et de sélection d'investisseurs, et non à rémunérer une prise de participation au capital de la Sarl [3]. L'appelante est ainsi mal fondée à soutenir que la prestation de la Snc [5] serait dépourvue de cause comme visant une prise de participation directe ou indirecte et qu'une rémunération aurait déjà été perçue par l'octroi d'une partie du capital à l'investisseur, cet octroi n'étant que la conséquence de l'apport en compte courant et au seul bénéfice de cet investisseur.

Enfin, s'agissant l'application de la TVA, l'article 256 A du code général des impôts dispose que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

En l'espèce, la Snc [5] exerce bien une activité de prestations de services administratifs et financiers, de sorte que la facture qu'elle a émise est soumise à l'application de la TVA. Ce moyen de l'appelante ne peut également qu'être rejeté.

En conséquence, l'appel de la société [1] est mal fondé en tous ses éléments. Le jugement déféré sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.

Il est équitable de condamner l'appelante à payer à la Snc [5] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1104, 1363 du code civil, l'article L411-9 du code de commerce, l'article 256 A du code général des impôts';

Déclare l'appel de la société [1] recevable mais mal fondé et la déboute de l'intégralité de ses prétentions';

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à la Snc [5] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société [1] aux dépens d'appel';

SIGNE par Madame [professionnel D], Président et par Monsieur [professionnel P], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 16/05578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.